Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 août 2022, N° /;16/02047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/273
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/01289 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 03 Août 2022, RG 16/02047
Appelante
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [F] [Y]
né le 04 Septembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Hélène VACAVANT, avocat plaidant au barreau de VIENNE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 28 au 29 mars 2015, M. [F] [Y] a chuté dans les locaux de l’hôtel 'Les Golières', exploité par la société 'Le Belem', où il séjournait.
Par actes des 17, 23 et 25 novembre 2016, M. [F] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Annecy, la société le Belem, son assureur, la société MMA Iard ainsi que la CPAM de l’Isère afin de voir déclarer la première responsable de ses préjudices, de voir ordonner une expertise médico-légale et de voir condamner la société 'Le Belem’ avec son assureur à lui verser des indemnités provisionnelles.
Par jugement mixte et contradictoire du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— dit que la société 'Le Belem’ est responsable de l’accident survenu à M. [F] [Y],
— condamner in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à indemniser M. [F] [Y] de ses préjudices
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médico-légale de M. [F] [Y] et désigné pour y procéder le Docteur [D],
— débouté M. [F] [Y] de sa demande de provision,
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 6 102,83 euros au titre des débours provisoires, outre la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à verser à M. [F] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard aux dépens dont distraction au profit de Me Vailly,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 3 août 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Isère,
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à verser à M. [F] [Y] la somme de 27 867,10 euros en réparation de ses préjudices et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [Y] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard a verser à la CPAM de l’Isère les sommes de 39 278,45 euros pour le solde de ses débours définitifs et de 43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire après déduction des sommes déjà allouée par le jugement mixte du 17 octobre 2018,
— débouté la CPAM de l’Isère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société MMA Iard et la société 'Le Belem’ aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Vailly Becker,
— dit le jugement exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 août 2023, la société MMA Iard a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel du jugement déféré en ses dispositions
ayant :
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et à la société MMA Iard à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes de 39 278,15 euros pour solde de ses débours définitifs et 43 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale après déduction des sommes précédemment allouées par le jugement du 17 octobre 2018.
— condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Vailly Becker,
l’infirmant et statuant a nouveau,
— juger que la somme de 18 000 euros allouée à M. [F] [Y] en réparation de son déficit fonctionnel permanent doit lui revenir sans droit de préférence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’lsère,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’lsère ne justifie pas avoir versé à M. [F] [Y] une rente d’accident du travail réparant un de ses postes de préjudice en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
— fixer le montant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie procédant de son recours exercé sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale a la somme de 6 565,74 euros décomposée comme suit :
Frais hospitaliers : 4 168,00 euros,
Frais médicaux : 698,52 euros,
Frais pharmaceutiques : 16,68 euros
Frais d’appareillage : 86,54 euros
Indemnité journalière : 1 596 euros
— la condamner à verser a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’lsère la somme de 462,91 Euros pour solde de ses débours définitifs après déduction de la somme de 6 102,83 euros allouée par le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 17 octobre 2018,
Y ajoutant
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de l’Isère demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à lui verser la somme de 39 278,45 euros pour solde de ses débours définitifs et 43 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance au titre de son recours à la somme de 6 565,74 euros,
— condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 462,91 euros, déduction faite de la provision de 6 102,83 euros allouée par le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy le 17 octobre 2018,
— condamner la société MMA Iard au paiement d’une somme de 136 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de gestion déduction faite du montant de 1 055 euros allouée par jugement du 17 octobre 2018 (1 191 – 1 055),
— débouter la société MMA Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [Y] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le montant du recours subrogatoire de la CPAM de l’Isère,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à lui verser la somme de 27 867,10 euros en réparation de ses préjudices outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Vailly Becker,
Y ajoutant,
— condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de première instance et d’appel distraits au profit de la Selarl Vailly Becker, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que nul ne conteste la condamnation de la société 'Le Belem’ et de la société MMA Iard à payer à M. [F] [Y] la somme de 27 867,10 euros en réparation de ses préjudices, ni celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur la créance de la CPAM de d l’Isère
L’article L. 376-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'.
Il est constant en jurisprudence que la rente versée au titre d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Plen. 20 janvier 2023, n°20.23-673, P).
La cour relève que, sous couvert de la jurisprudence de cette jurisprudence, la CPAM de l’Isère reconnaît que la rente qu’elle a versée au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, elle n’a plus vocation à recouvrer cette rente au titre de ses débours. Elle considère que son droit à recours se trouve donc limité aux frais de santé à hauteur de 4 969,74 euros correspondant aux frais hospitaliers (4 168 euros), aux frais médicaux (698,52 euros), aux frais pharmaceutiques (6,68 euros), aux frais d’appareillage (86,54 euros) et à la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 1 596 euros, soit un total de 6 565,74 euros, somme de laquelle il convient de retrancher celle de 6 102,83 euros correspondant à la condamnation de la société MMA Iard et de la société 'Le Belem’ au titre des débours provisoires.
Ainsi, la CPAM de d l’Isère rejoint, point par point, l’analyse de l’appelante, laquelle sollicite que la condamnation au titre des débours soit limitée à 462,91 euros (6 565,74 – 6 102,83).
Dès lors il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société MMA Iard et la société 'Le Belem’ à payer à la CPAM de d l’Isère la somme de 39 278,45 euros pour le solde de ses débours définitif, de fixer les débours définitifs à la somme de 6 565,74 euros et condamner in solidum la société MMA Iard et la société 'Le Belem’ à lui payer la somme de 462,91 euros à ce titre.
2. Sur l’indemnité forfaitaire
La CPAM de d l’Isère demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 136 euros au titre de l’indemnité forfaitaire rappelant que le montant actualisé est de 1 191 euros et que le jugement déféré a condamné les intéressés à la somme de 1 055 euros.
L’article L. 376-1 aliéna 9 du code de la sécurité sociale dispose que : ' En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.'.
Par arrêté du 18 décembre 2023, l’indemnité forfaitaire concernée a été fixée à la somme de 1 191 euros. Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Cette somme sera portée à 136 euros pour prendre en compte celles déjà perçues (1 055 euros).
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération liée à l’examen du présent appel ne permet de modifier le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MMA Iard et la société 'Le Belem’ au dépens et rejeté la demande de la CPAM de d l’Isère au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé sur ces points.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsque’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47).
En l’espèce, l’appel n’est motivé que sur le fondement d’un revirement de jurisprudence postérieur à la décision entreprise. Dès lors chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Aucune considération d’équité ne permet de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à verser à la CPAM de l’Isère les sommes de 39 278,45 euros pour le solde de ses débours définitifs,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à verser à la CPAM de l’Isère les sommes de 462,91 euros pour le solde de ses débours définitifs,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard à payer à la CPAM de d l’Isère la somme de 136 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Vailly Becker et débouté la CPAM de d l’Isère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute la société 'Le Belem’ et la société MMA Iard, M. [F] [Y] et la CPAM de d l’Isère de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
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