Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 nov. 2023, n° 21/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/11 /2023
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 21/00645 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ6Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 24 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260594401141
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [O], [Z] [P]
né le 05 Mars 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002569 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 février 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Octobre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 mai 2011, Mme. [M] [P] et M. [O] [P] (M. et Mme [P]) ont conclu avec la société Abricotech, aujourd’hui radiée du RCS suite à sa liquidation judiciaire, un contrat portant sur la fourniture et la pose de 55 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Les travaux ont été exécutés.
Par acte authentique en date du 28 octobre 2013, M. et Mme [P] ont vendu ce bien à M. [I] [X] et Mme. [D] [X] (M. et Mme [X]), au prix de 518 952,80 €.
Ces derniers ont constaté des infiltrations d’eau pluviale dans leur maison à compter de janvier 2014.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2016, les époux [X] ont fait assigner en référé les époux [P] devant le président du tribunal de grande instance de Blois aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois M. et Mme [P] afin notamment de les voir condamner à leur verser diverses indemnités au titre des travaux de reprise et de leurs préjudices immatériels.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Axa France, en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société Abricotech,devant le tribunal de grande instance de Blois afin de la voir condamner à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la demande des époux [X].
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
Sur les demandes à l’égard de Mme. [P] :
— ordonné la disjonction de l’instance à l’égard de Mme. [P], et dit qu’elle se poursuivra sous un autre numéro de rôle,
— renvoyé l’instance concernant Mme. [P] à la mise en état du 20 octobre 2020, en invitant les parties à faire toutes observations utiles sur l’état civil de la défenderesse.
Sur les demandes à l’égard de M. [P] :
— dit que M. [P] engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale,
— rejetté les demandes formées par M. [X] et Mme. [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné M. [P] à verser à M. [X] et à Mme. [X] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— 3 975 € TTC pour les travaux de reprise extérieures en couverture, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
— 9 780 € HT pour les travaux de reprise intérieurs du logement, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
— 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance lié aux désordres,
— 600 € pour le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise,
— rejetté le surplus des demandes formées par M. [X] et Mme. [X] au titre des travaux extérieurs en couverture, des travaux inférieurs, des travaux afférents à la mise en place d’une nouvelle laine de verre et des travaux de peinte complétifs,
— rejetté le surplus des demandes formées par M. [X] et Mme. [X] au titre du préjudice moral,
— rejetté le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par M. [X] et Mme. [X],
— condamné la SA Axa France Iard à garantir M. [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejetté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 26 février 2021, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France à garantir M. [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
M. [P] a constitué avocat. Il n’a pas conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a condamné la SA Axa France à garantir M. [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande des époux [X].
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes dirigées contre la SA Axa France.
— le condamner à verser à la SA Axa France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
Par note en délibéré en date du 16 octobre 2023, la cour a demandé aux parties de verser aux débats le procès-verbal de constat d’huissier en date des 9 et 31 mars 2016.
Le 17 octobre 2023, la société AXA France IARD a versé aux débats, par voie électronique, ledit document.
MOTIFS
Sur la demande en garantie dirigée contre la société AXA France IARD
Moyens des parties
La société AXA France Iard fait valoir en premier lieu valoir qu’elle n’a pas été associée aux opérations d’expertise conduites par l’expert judiciaire, qui a considéré dans son rapport déposé le 17 septembre 2017 que la cause des infiltrations serait une inexécution imparfaite du dispositif assurant l’étanchéité entre les panneux photovoltaïques et les anciennes tuiles mécaniques en terre cuite, sur la base duquel M. et Mme [X] ont assigné leurs vendeurs en garantie par assignation du 12 février 2018. Elle précise que ni la société ABRICOTECH, ni elle-même n’ont été associées aux opérations d’expertise. Elle rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important qu’ils aient été soumis à
la libre discussion des parties, et que le tribunal a à tort considéré que cette expertise était corroborée par un constat d’huissier, en ce que :
— ce raisonnement constitue une entorse au principe du contradictoire puisqu’il autoriserait n’importe quel maître de l’ouvrage à solliciter une expertise en l’absence du constructeur intéressé puis à l’assigner en réparation dès lors qu’il pourrait étayer ses demandes sur un autre élément, tel qu’un simple constat d’huissier,
— ce constat d’huissier ne fait que constater les faits sans comporter aucune indication sur la ou les causes des désordres allégués.
Elle en déduit que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur ce seul rapport d’expertise judiciaire, et que les demandes de M. [P] doivent être rejetées.
Réponse de la cour
Il est constant qu’une mesure d’instruction réalisée par un technicien n’est pas opposable à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise (Civ. 3e, 10 juin 1981, no 79-15.021 , Bull n° 117 ; Civ. 1re, 7 mars 2000, no 97-20.017, bull n°79), conformément aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes.
Toutefois, il est toujours possible pour un juge de puiser dans le rapport non contradictoire d’un technicien des renseignements qui lui permettent de fonder sa décision dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, ce document doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, d’autre part, le juge ne doit pas fonder sa décision uniquement sur ce rapport mais s’appuyer aussi sur d’autres pièces régulièrement communiquées (Civ. 2e, 18 sept. 2003, no 01-17.584 bull n°282 ; Civ. 3e, 9 juin 2004, no 03-11.840, bull n°114).
Tel est notamment le cas d’un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une instance distincte au contradictoire d’autres parties, s’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531, Bull. 2017, II, n° 168).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été établi contradictoirement avec M. et Mme [P] et M. et Mme [X] dans une instance en référé à laquelle la société Abricotech et la société AXA France Iard n’étaient pas partie. Ni la société Abricotech, ni son assureur la société AXA France IARD n’ont été associés aux opérations d’expertise.
Ce rapport n’est donc pas contradictoire à leur égard.
Il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties.
Il convient en outre de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est exact, ainsi que l’a retenu le premier juge, que la preuve des désordres affectant la maison d’habitation résulte également du procès-verbal de constat d’huissier en date des 9 et 31 mars 2016, qui établit l’existence d’infiltrations.
En revanche, force est de constanter que ce procès-verbal fait état d’infiltrations sans fournir aucun élément sur leurs causes, de sorte qu’il ne corrobore nullement l’analyse technique qui a été faite par l’expert judiciaire de la cause de ces désordres, consécutifs selon lui aux modalités de pose des panneaux photovoltaïques. Le constat d’huissier ne comporte aucun élément permettant d’imputer aux panneaux photovoltaïques la cause des désordres constatés.
Par conséquent, il ne saurait être considéré que ce constat d’huissier corrobore l’analyse technique qui a été faite par l’expert judiciare de l’origine des désordres.
N’est versé aux débats aucun autre élément de nature à corroborer l’analyse de l’origine des désordres faite par l’expert judiciaire.
Il en résulte que l’analyse faite par l’expert judiciaire, dans un rapport établi non contradictoirement à l’égard de la société Abricotech et de la société AXA France Iard, ne peut à elle seule permettre d’engager la responsabilité de la société Abricotech en raison d’un défaut de pose des panneaux photovoltaïques et de condamner son assureur à garantie.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir M. [O] [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
M. [P] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir M. [O] [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
REJETTE la demande de M. [O] [P] tendant à être garanti par la société AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE les demandes fondées sur les dipsositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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