Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 mai 2023, N° F21/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06718 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F21/00517
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06718 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJ3
Décision déférée à la cour : jugement du 09 mai 2023 -conseil de prud’hommes – formation de départage de BOBIGNY – RG n° F21/00517
APPELANTE
S.A.R.L. HETEP-IAOUT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMEE
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z] épouse [X] a été engagée par la société Hetep-Iaout Services (HIS) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er novembre 2014, en qualité d’auxiliaire de vie, statut employée, niveau 1, position 1, coefficient 1 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
En dernier lieu, Mme [X] occupait ce poste à raison de 140 heures par mois.
Elle a été victime d’un accident du travail le 8 mai 2017 et son contrat de travail a été suspendu jusqu’à un avis médical, en date du 1er août 2017, favorable à la reprise, puis à nouveau à compter du 8 septembre 2017.
A la suite de congés payés se terminant le 31 décembre 2018, elle a prévenu son employeur le 1er janvier 2019 qu’elle s’était blessée au poignet mais qu’elle effectuerait sa prestation du soir chez Mme [U], la patiente qui était confiée à ses soins, puis lui a transmis divers avis d’ arrêts de travail, certains se référant à l’accident du travail du 8 mai 2017 et d’autres établis pour maladie non professionnelle, couvrant la période à compter du 4 janvier 2019.
Ces arrêts de travail ont été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail, par la CPAM, ce que la société employeur a contesté devant la Commission de recours amiable.
Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, par courrier du 17 août 2020.
Sollicitant la nullité de son licenciement, elle a saisi le 2 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 mai 2023, a :
— dit le licenciement nul,
— condamné la société Hetep-Iaout Services à lui verser les sommes de :
— 14 042 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— ordonné d’office le remboursement par la société Hetep-Iaout Services des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [X] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Hetep-Iaout Services de lui transmettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement,
— débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à la prévention du harcèlement moral et pour défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
— condamné la société Hetep-Iaout Services à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Hetep-Iaout Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hetep-Iaout Services aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Hetep-Iaout Services a interjeté appel du jugement le 23 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement nul, l’a condamnée à verser les sommes de 14 042 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Hetep-Iaout Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
— débouter Mme [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [F] [X] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral,
— condamner Mme [F] [X] à payer à la société Hetep-Iaout Services la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [F] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était entaché de nullité,
— réformer le quantum des condamnations prononcées à ce titre,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser la somme de 16 850,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité (L. 4121-1 du code du travail) et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail (L. 1222-1 du code du travail),
— réformer le quantum des condamnations prononcées à ce titre,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à verser à Mme [F] [X] les sommes de:
* 8 425,20 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 8 425,20 euros au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [X] de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral,
en conséquence
— condamner la société Hetep-Iaout Services à verser à Mme [F] [X] les sommes de:
* 8 425,20 euros au titre du harcèlement moral,
* 8 425,20 euros au titre du manquement de l’employeur à la prévention du harcèlement moral,
* 2 500 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hetep-Iaout Services à verser à Mme [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le quantum de cette condamnation,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à verser à Mme [F] [X] la somme de
2 500 euros au titre des frais avancés en première instance :
— condamner la société Hetep-Iaout Services à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais avancés en cause d’appel,
— ordonner que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement dans son intégralité,
à titre principal
— juger que le licenciement est entaché de nullité,
en conséquence
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser 16 850,20 euros au titre du licenciement nul,
à titre subsidaire
— juger que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser la somme de 8 425,20 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— juger que Mme [F] [X] a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser 8 425,20 euros au titre du harcèlement moral,
— juger que la société Hetep-Iaout Services a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser 8 425,20 euros au titre du manquement à la prévention du harcèlement moral,
— juger que la société Hetep-Iaout Services a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser 8 425,20 euros au titre de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— juger que la société Hetep-Iaout Services a déloyalement exécuté le contrat de travail,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à lui verser la somme de 8 425,20 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— juger que la société Hetep-Iaout Services a manqué à son obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel,
— condamner la société Hetep-Iaout Services pour défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel à 2 500 euros,
— ordonner la communication des documents administratifs (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), conformes au jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Hetep-Iaout Services aux entiers dépens,
— condamner la société Hetep-Iaout Services à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance et 2 500 euros au titre des frais avancés en appel,
— ordonner que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme [X] le 17 août 2020 contient les motifs suivants:
'(…) *Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise,
* En effet, en tant qu’établissement médico-social sans hébergement, nous sommes tenus pour des impératifs de bon fonctionnement, de pourvoir définitivement à votre remplacement afin d’assurer la continuité de service auprès de nos bénéficiaires (toilettes, prise en charge globale, accompagnement').
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration. (…)'
La société sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu la nullité du licenciement, considère que l’analyse du conseil de prud’hommes est totalement erronée, qu’en réalité, le 1er janvier 2019, après des congés, alors qu’elle devait reprendre son travail de 18 heures à 20 heures, Mme [X] lui a envoyé un SMS pour expliquer qu’elle s’était blessée au poignet droit mais accomplirait cependant sa mission chez Mme [U], la patiente auprès de laquelle elle devait intervenir, que l’arrêt de travail reçu le 4 janvier 2019, lié à l’accident du travail du 8 mai 2017, a été contesté, que la salariée a bénéficié à compter du 30 avril 2019 d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongée continuellement jusqu’au 16 septembre 2019, que la prolongation à compter du 17 septembre 2019 pour rechute d’accident de travail a été contestée devant la Commission de recours amiable de la CPAM qui a accueilli la contestation, qu’il en résulte qu’à la date du licenciement, l’arrêt de travail n’était plus en pris en charge comme lié à l’accident du travail et que la rupture pouvait donc intervenir en raison de la désorganisation liée aux absences prolongées de l’intéressée et à la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
La salariée sollicite la confirmation du jugement en son principe mais sa réformation en son quantum, maintenant sa demande à hauteur de 16'850,40 € correspondant à 12 mois de salaire au titre du licenciement nul, faisant valoir que la société n’établit ni la désorganisation de l’entreprise, ni qu’elle était dans l’incapacité d’avoir recours à ses moyens propres pour pallier ses absences.
Il est de principe que si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l’employeur établit d’une part, que l’absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise et d’autre part, que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Il doit être rappelé que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent lorsque la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement un tel accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ou qu’il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
En l’espèce, parmi les arrêts de travail délivrés à Mme [X] relatifs à son accident du travail, puis à sa rechute, ceux du 30 avril au 16 septembre 2019- mentionnant une maladie non professionnelle- sont mis en avant par l’employeur, qui affirme avoir obtenu gain de cause dans sa contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée ( reconnaissance notifiée le 2 octobre 2019) ; toutefois, si la saisine de la Commission de recours amiable de la CPAM est produite, il n’en va pas de même de la décision rendue – la pièce n° 48 du dossier de l’appelante, citée à ce sujet, consistant en des relevés d’indemnités journalières perçues par l’intimée-.
En tout état de cause, en l’état des éléments versés, il est établi que l’employeur avait connaissance, au jour du déclenchement de la procédure de licenciement, de ce que l’absence de la salariée avait pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail et/ou sa rechute.
En outre, il résulte des messages – non valablement contestés- adressés par Mme [X] à son employeur le 1er janvier 2019 que cette dernière, conformément au planning qu’elle produit, avait rempli une première prestation de travail chez une bénéficiaire, Mme [U], le matin du 1er janvier 2019 quand elle a ressenti une douleur au poignet en la manipulant.
Par ailleurs, alors qu’il n’est donné aucune précision sur la ' désorganisation’ invoquée dans la lettre de licenciement et que seule ' la continuité de service auprès des bénéficiaires’ est invoquée, les pièces produites ne permettent pas de vérifier des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise elle-même.
De même, alors qu’il n’est pas valablement contesté que Mme [X] avait en charge, en janvier 2019, Mmes [U], [O] et M. [T] [V], les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel versés aux débats par l’employeur, relatifs à des prestations pour d’autres bénéficiaires, dont Mme [S], ne sauraient démontrer la nécessité de son remplacement, en l’absence de preuve de recrutement définitif à une date proche du licenciement.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de dire le licenciement nul.
Tenant compte, au jour de la rupture, de l’âge de la salariée ( née en 1984), de son ancienneté (remontant au 1er novembre 2014 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit
1 404,20 €, montant non strictement contesté, pris en compte par le jugement de première instance), des justificatifs de soins, de chômage et de parcours formation suivis par l’intéressée, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de fixer à la somme de 10 000 € la juste estimation du préjudice résultant de ce licenciement nul.
Sur l’obligation de sécurité:
Face à Mme [X] qui invoque d’une part, sa pathologie du poignet aggravée par le port de charges lourdes, d’autre part, son affectation seule aux soins d’une dame pesant 160 kg et enfin, le syndrome anxio-dépressif dû au traitement harcelant infligé par son employeur, la société souligne notamment l’absence de préconisations médicales relatives à sa reprise du travail, puis le strict respect des recommandations du médecin du travail en diminuant fortement les interventions de l’intéressée chez cette patiente et en les supprimant de son planning de novembre 2018, pour conclure au débouté de la demande, par infirmation du jugement entrepris.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, lesquels prescrivent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en déterminant les principes généraux de prévention.
Si des dispositions ont été prises consécutivement aux préconisations médicales liées au port de charges lourdes, la société ne justifie cependant pas de ses efforts pour éviter tout risque dans les prestations de travail de la salariée, risque avéré au vu de la rechute lors de la manipulation d’une autre patiente.
Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste appréciation de l’indemnisation devant revenir à Mme [X] au titre de son préjudice résultant de ce manquement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, les pièces produites, nonobstant les dénégations de l’employeur, permettant de vérifier divers échanges de courriers et courriels entre la salariée, son employeur et divers organismes, montrent des retards de transmission et des dossiers incomplets ayant fait obstacle au moins temporairement à l’admission de la salariée à ses droits, notamment en matière d’indemnités journalières et de prévoyance.
Il n’est pas justifié non plus, avant la suspension du contrat de travail, de formations régulières en vue du maintien de l’employabilité de la salariée, ni d’entretien d’évaluation de ses prestations.
C’est donc à juste titre que le jugement de première instance a fixé une indemnisation à la charge de l’employeur à hauteur d’un montant correspondant au préjudice subi, au vu des pièces produites.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral:
La société appelante sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande au titre d’un harcèlement moral, dont la salariée ne s’est jamais plainte en cours de relation de travail.
Mme [X], qui estime avoir fait l’objet d’un traitement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, invoque l’absence de tout aménagement de poste alors que son travail emportait le port de charges lourdes, deux sanctions disciplinaires injustifiées, les avertissements des 8 septembre 2015 et 7 janvier 2019 qu’elle a contestés, l’absence de formation pertinente, l’absence d’augmentation salariale et d’entretien annuel ainsi que la remise tardive des attestations de salaire pour la CPAM et des refus au titre de ses congés payés.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'.
La salariée verse aux débats, en l’espèce, divers certificats et documents médicaux faisant état de ses souffrances au niveau du poignet droit et de la nécessité d’une intervention chirurgicale de réparation ligamentaire, différentes prescriptions médicamenteuses, la suggestion d’aménagement de son poste de travail pour éviter le port de charges lourdes, faite le 30 novembre 2018 par le médecin du travail, après une première préconisation en septembre 2018, diverses communications de l’assurance-maladie faisant part de son impossibilité de lui régler ses indemnités journalières à défaut d’avoir été destinataire des documents utiles, un courrier de demande de congé sans solde refusée du 1er août au 31 août 2018, des attestations de paiement des indemnités journalières faisant état de l’absence de versement pour la période de début janvier 2020, différents échanges au soutien de la régularisation de la prévoyance au bénéfice de Mme [X], ainsi que le certificat du 26 juillet 2019 d’un médecin psychiatre évoquant la situation de souffrance au travail de la patiente ainsi que divers problèmes familiaux.
L’intimée verse également aux débats :
— l’avertissement qui lui a été notifié le 8 septembre 2015 pour un retard à son poste ayant privé la bénéficiaire de sa toilette aux horaires habituels, pour être entrée en conflit avec un membre de la famille [K], pour avoir adopté un comportement non respectueux, ainsi qu’un manque de correction envers l’employeur et surtout envers la bénéficiaire, Mme [M] [K],
— l’avertissement qui lui a été notifié le 7 janvier 2019 pour manque d’implication et de sérieux dans son travail au quotidien, pour de la négligence dans ses tâches corporelles et domestiques, pour l’utilisation de son téléphone portable et usage de sa langue maternelle au moment des prestations, la bénéficiaire, Mme [S], ayant sollicité de ne plus être prise en charge par Mme [X].
S’agissant de ces avertissements, la salariée verse aux débats son courrier de contestation du second avertissement en date du 10 février 2019, le courrier de la s’ur de Mme [N] [K] affirmant qu’elle s’est toujours bien occupée de sa s’ur ' et nous a beaucoup aidé quand on a perdu notre père et notre mère', ainsi que le courrier de la fille de la bénéficiaire [S], Mme [H] [S], vantant au contraire le professionnalisme de l’intimée, sa bienveillance envers sa mère – atteinte de troubles cognitifs- et demandant qu’il ne soit pas tenu compte de l’avertissement litigieux.
Si diverses pièces relatives à des griefs d’ores et déjà analysés et sans lien avec une dégradation des conditions de travail de la salariée ne sont pas pertinents pour être retenus au titre d’un harcèlement moral, Mme [X] présente tout de même divers éléments permettant de vérifier notamment deux sanctions disciplinaires, des congés sans solde refusés et une mise en demeure de reprendre son poste, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société conteste toute situation de cette nature, relève que la salariée est restée absente du 30 novembre 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail en août 2020 ou à l’issue du préavis non exécuté en octobre 2020, soit pendant près de deux ans, que la chronologie des faits montre que la prétendue aggravation du poignet de la salariée a eu lieu à l’issue de ses congés pris en décembre 2018, souligne que le médecin du travail a conclu à une reprise de poste à compter du 1er août 2017 sans préconisation particulière, que le poste a été aménagé dans la mesure où Mme [X] sollicitait de réduire ses interventions chez Mme [K], qu’elle a été affectée auprès d’une autre bénéficiaire conformément à son souhait, que les deux sanctions disciplinaires, prises à plus de trois ans d’écart, montrent l’absence de toute véhémence particulière à son égard et relevaient du pouvoir de direction de l’employeur. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a exclu tout harcèlement moral.
La société verse aux débats une demande de congé de l’intimée, validée pour la période du 28 juillet 2015 au 4 septembre 2015, l’avis favorable à sa reprise du travail émis par le médecin du travail le 1er août 2017 sans préconisation particulière, le courrier adressé à la salariée le 3 octobre 2018 au sujet de ses congés payés ' nous avons le plaisir de vous annoncer par la présente que nous acceptons votre demande de congés payés pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018' et de l’aménagement de son poste
' à la suite de votre visite à la médecine du travail du 3 septembre 2018 et à notre entretien du 4 septembre 2018, il a été convenu de vous programmer moins de jours auprès de Mme [K]. Votre planning a donc été aménagé et vous n’assurerez plus exclusivement vos interventions auprès de cette dernière. Quant à votre souhait de ne plus intervenir les soirs et les week-ends, et comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien, nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à votre demande. Vous êtes sans ignorer (sic) que nos bénéficiaires ont besoin d’un accompagnement les matins et soirs 7 jours sur 7 et tous les intervenants effectuent les interventions un week-end sur deux sans exception'.
La société HIS produit en outre une mise en demeure pour absence en date du 29 septembre 2016 adressée à la salariée qui ne s’était pas représentée à son poste de travail après sa demande de congés d’août 2016.
Il est donc établi que la relation de travail ayant été interrompue parfois sans justificatif de la part de la salariée, des injonctions ont été nécessaires de la part de l’employeur, qui ne saurait être stigmatisé pour des refus de congés et congés sans solde, ayant en charge en outre la continuité des soins et la gestion égalitaire des interventions du personnel le week-end notamment.
S’agissant des avertissements, la société verse aux débats :
— un courrier de Mme [H] [S] indiquant avoir écrit sa lettre en faveur de Mme [X] 'par empathie’ en vue d’un nouvel emploi et non pour être utilisée dans le cadre d’un harcèlement moral à l’encontre de son employeur, la société HIS, dont elle vante le professionnalisme et les valeurs humaines, concluant 'c’est avec grand regret que j’ai appris l’utilisation de mon courrier du 20 janvier 2019 à mon insu et ce pour nuire à la société HIS. Je prendrai les dispositions nécessaires s’il le faut afin que cet acte ne reste pas impuni',
— le courrier de la s’ur de Mme [K] en date du 16 août 2021 déclarant sa satisfaction globale des prestations de la société HIS 'malgré quelques problèmes de temps en temps'.
Si les retards auprès de la patiente, les négligences et autres manquements reprochés dans les avertissements ne sont pas strictement documentés par la société, ces dernières pièces produites permettent de relativiser la satisfaction exprimée au sujet du travail de la salariée par les familles des bénéficiaires.
En tout état de cause, en l’état des données objectives légitimant les autres décisions de la société, ces sanctions – dont l’annulation n’est pas réclamée-, les deux seules prises à l’encontre de la salariée au cours de la relation de travail, et à plusieurs années d’intervalle, ne peuvent être considérées comme constitutives de harcèlement moral, d’autant que les autres manquements invoqués ( non aménagement du poste de travail et diligences auprès des organismes notamment ) relèvent d’ obligations spécifiques de l’employeur, comme analysé ci-dessus.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande de reconnaissance et d’indemnisation d’un harcèlement moral doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les institutions représentatives du personnel:
La société appelante sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande à ce titre.
Constatant l’absence de nouveau processus électoral à l’issue de l’expiration des mandats des représentants du personnel, la salariée considère que son employeur n’a pas satisfait à ses obligations et qu’il en est résulté pour elle – laissée ainsi à la merci de son employeur sans pouvoir contester la communication des plannings au dernier moment, par exemple – un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
En l’espèce, il n’est pas justifié de représentation du personnel au sein de la société en janvier 2020.
Le défaut d’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, a causé à Mme [X], qui n’a pu notamment obtenir le soutien d’un membre du personnel appartenant à l’une de ces institutions, un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande doit être infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé aux débats.
Sur l’exécution provisoire:
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire faite par l’appelant est sans objet.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [X] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société HIS des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à la charge de la société HIS, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la demande au titre du défaut d’institutions représentatives du personnel et au montant des dommages-intérêts pour licenciement nul, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Hetep-Iaout Services à payer à Mme [F] [X] les sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’institutions représentatives du personnel,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Hetep-Iaout Services à Mme [X] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Hetep-Iaout Services aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [X] dans la limite de trois mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Hetep-Iaout Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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