Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 2 octobre 2025, n° 23/06718
CPH Bobigny 9 mai 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions légales sur la rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé que le licenciement était nul car l'employeur n'a pas justifié d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement nul

    La cour a estimé que le préjudice résultant du licenciement nul devait être évalué à 10 000 euros, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement exécuté le contrat de manière déloyale, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Absence d'institutions représentatives du personnel

    La cour a reconnu que l'absence d'institutions représentatives avait causé un préjudice à la salariée, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2025, la société Hetep-Iaout Services conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [X] et lui avait accordé diverses indemnités. La cour de première instance avait conclu que le licenciement était nul en raison de l'absence de justification légale, notamment en raison de l'accident de travail de la salariée. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la nullité du licenciement, mais réduit l'indemnité pour licenciement nul à 10 000 euros. Elle confirme également le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat, tout en infirmant la décision relative aux institutions représentatives du personnel, accordant 1 000 euros à Mme [X]. La cour conclut donc à une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06718
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06718
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 mai 2023, N° F21/00517
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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