Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2025, n° 24/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05812 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [E] [Z]
Elisant domicile Chez Maître BADESCU Marius Andrei
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte FRECHARD substituant Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Valentine GARNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 26 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mars 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2020, M. [E] [Z] a été mis en examen pour des faits de violences habituelles ainsi que de viol sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
Le 6 mai 2021, M. [Z] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire.
Il a été renvoyé devant la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon pour y répondre des faits de violences habituelles sur conjoint n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours. Par jugement du 28 novembre 2023, il a été relaxé des fins de la poursuite.
Cette décision est définitive depuis le 8 décembre 2023 en l’absence d’appel du Ministère Public.
M. [Z] est ainsi resté en détention provisoire injustifiée pendant 300 jours.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [Z] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 32.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, 24.223,40 euros au titre de son préjudice matériel, et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sur le préjudice moral que :
— il a subi un choc carcéral, s’agissant d’une première incarcération, accentué par la peine encourue,
— il est de nationalité roumaine et a des difficultés à comprendre le français ce qui l’a isolé linguistiquement et culturellement,
— il a été stigmatisé, menacé et privé d’accès au travail lors de sa détention en raison de la nature des faits poursuivis, étant qualifié de 'pointeur',
— il était dans une situation économique précaire le privant de cigarettes alors qu’il fumait quotidiennement,
— il a été détenu durant la crise du Covid-19 et était très inquiet pour sa santé (il présentait des facteurs de comorbidité) et celle de ses proches,
— son incarcération a entraîné une perte de lien avec son fils vivant en Roumanie.
Il soutient pour le préjudice matériel que :
— il n’a pas pu travailler durant son incarcération engendrant une perte de salaire durant 10 mois ainsi qu’une perte de chance d’obtenir des points de retraite,
— il est resté un an sans emploi à sa sortie de détention engendrant un manque à gagner,
— il a perdu son logement et s’est retrouvé sans domicile à sa sortie de détention, il a dû acquérir et vivre dans une caravane durant plusieurs mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre du préjudice moral qui ne doit pas dépasser la somme de 24.000 euros, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et à une réduction à de plus justes proportions de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, il fait valoir que :
— il s’agit d’une première incarcération,
— son absence de maîtrise de la langue française n’est pas contestée,
— en revanche M. [Z] ne démontre pas les faits de stigmatisation dont il prétend avoir été victime,
— il ne démontre pas plus la réalité des causes et conséquences de son anxiété en raison de la crise du Covid-19,
— l’existence de son fils n’est pas établi, pas plus que la solidité de leur lien et l’impossibilité de correspondre avec lui lors de son incarcération n’est pas démontrée.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que :
— les éléments fournis par M. [Z] pour justifier de sa perte de salaire sont insuffisants,
— faute de justification de ses revenus, il ne peut être indemniser d’une perte de chance d’obtenir des points de retraite,
— le contrat de bail du logement qu’il aurait perdu date du 29 juin 2021 soit d’après sa détention, il avait donc un logement à sa sortie.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 22.000 euros ainsi que 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le casier judiciaire du requérant est vierge, qu’il doit être tenu compte du choc carcéral ainsi que de l’obstacle linguistique. Elle estime le préjudice matériel injustifié.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [Z] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il résulte des dates susvisées que la requête a été déposée plus de 6 mois après la décision de relaxe devenue définitive mais le délai de 6 mois pour saisir la juridiction du premier président ne peut être opposé à l’intéressé faute de mention dans le jugement de ce que M. [Z] a été avisé de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
M [Z] a subi une détention de 300 jours avant d’être libéré.
De manière liminaire, les protestations d’innocence de M. [Z] au cours de l’instruction ou durant l’incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation de même que la nature criminelle des faits reprochés.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération, ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral.
M. [Z] est de nationalité roumaine et ne maîtrise pas la langue française, ce qui n’est pas contesté ni contestable puisqu’il a été assisté d’un interprète tout le long de la procédure pénale. Il est indéniable que cette situation a contribué à une situation d’isolement linguistique et culturel au sein de l’établissement pénitentiaire et ceci n’a pu qu’être renforcé pendant la crise sanitaire qui a impacté tous les établissements pénitentiaires et réduit les droits et activités de chacun. Il est tenu compte de ces circonstances dans l’évaluation du préjudice.
S’agissant des pertes de liens avec son fils majeur resté en Roumanie, M. [Z] ne procède que par affirmations sans démontrer la réalité d’un tel lien de filiation de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
Ensuite, aucune pièce ne justifie qu’il ait été particulièrement stigmatisé pendant sa détention provisoire, ceci ne pouvant être déduit de la seule nature de l’infraction reprochée. De même, rien n’établit qu’il ait subi un sevrage brutal, et négatif sur sa santé, par l’arrêt du tabac, aucune consommation conséquente n’étant d’ailleurs établie au préalable.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [Z] pendant 300 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 28.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de la perte de revenus pendant l’incarcération, est indemnisable la perte de salaire nette subie par le requérant. Une sérieuse perte de chance de gains de revenus lorsque l’intéressé ne travaillait pas au moment de l’incarcération est également indemnisable.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir qu’il exerçait la profession d’ouvrier auprès de la Sarl [4] depuis le 20 septembre 2019 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu’il percevait 1.055,60 euros par mois pour 104 heures de travail, qu’il a pu reprendre son poste au sein de l’entreprise un an après sa sortie de détention mais a subi un manque à gagner dans l’intervalle.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste que le contrat de travail ait été suspendu pendant l’incarcération et relève l’absence de justificatifs de salaire avant la période de détention.
Si M. [Z] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 20 septembre 2019, il ne justifie d’aucun bulletin de salaire ni attestation de son employeur sur la réalité d’une perte de salaire au moment de la détention (aucune pièce remise à la juridiction du premier président émanant de cet employeur) puisqu’il ne produit que des bulletins de salaire de 2022 et 2023 inopérants. Il ne justifie donc pas qu’il travaillait toujours à cette date, aucune pièce de son bordereau ne l’établissant. En outre, alors qu’il a été ensuite employé par la même société, il n’établit pas comment le premier contrat de travail a pris fin ni par voie de conséquence, qu’il a perdu son emploi en raison de son incarcération.
Il ne peut donc être indemnisé au titre d’une perte de salaire. Il ne donne par ailleurs aucun élément permettant de prendre en considération et au delà quantifier et évaluer une perte de points retraite.
Ne donnant aucun élément sur le sort du contrat de travail de 2019, M. [Z] ne peut non plus prétendre à une indemnisation pour recherche d’emploi postérieurement à sa sortie de détention.
S’agissant de frais de déménagement, M. [Z] demande 500 euros à ce titre en faisant valoir qu’il était locataire d’un appartement à [Localité 5] avant sa détention mais qu’il a été contraint de déménager et d’habiter dans une caravane, ce qui a engendré des frais.
C’est cependant à juste titre que l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le bail produit par l’intéressé est en date du 29 juin 2021, soit postérieur à la fin de la détention provisoire, de sorte que la version de M. [Z], lequel par ailleurs ne justifie d’aucun frais de déménagement, n’est nullement confirmée par ses productions. Cette demande est en conséquence rejetée.
En conséquence de ce qui précède, M. [Z] ne justifie concrètement d’aucun préjudice matériel et est débouté de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros à M. [Z] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M.[Z],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [Z],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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