Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTYG
Du 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Août 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant en visioconférence
assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me FAUGERAS Thibault, avocat au barreau du Val de Marne, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2025 notifiée par le préfet des Seine [Localité 6] le même jour à M. [H] [R]';
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 6] en date du 15 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15 heures à M. [H] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 19 décembre 2025 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2025 à 14h40, notifiée le même jour à M. [H] [R] à 16h12, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025';
Le 8 janvier 2026 à 14 heures, M. [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2026 à 13 heures 21, notifiée le même jour à M. [R], qui a rejeté la demande de mise en liberté déposée par M. [R].
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’ordonner sa mise en liberté immédiate.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] a repris les moyens contenus dans son acte d’appel faisant valoir que ce dernier, outre qu’il a remis son passeport, a toutes les garanties de représentation pour une assignation à résidence, outre l’attestation de sa s’ur, soulignant les problèmes de santé rencontrés par ce dernier.
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que':
— le passeport est une condition nécessaire mais pas suffisante,
— il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement,
— sa volonté d’exécuter le décision est équivoque,
— ses problèmes de santé peuvent être suivis au centre de rétention et il peut être transféré à l’hôpital si son état de santé le nécessite,
M. [R] a indiqué qu’il avait un rendez-vous pour une opération, qu’il remplit toutes les conditions pour une assignation à résidence et qu’il souhaite poursuivre son cursus universitaire et exécuter la décision d’éloignement si nécessaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il produit une attestation d’hébergement de sa s’ur, celle-ci ne paraît pas remplir les conditions requises, l’attestation d’assurance qui permettrait d’objectiver l’attestation d’hébergement date du 21 octobre 2025, pour une adresse à [Localité 4], tandis que la demande de renouvellement du titre de séjour de l’hébergeant (sa s’ur) en date du 20 novembre 2025 mentionne une adresse à [Localité 3], en sorte que celle-ci ne paraît ni stable ni certaine.
Au demeurant il ressort de la procédure, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [R], qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage lors de la précédente assignation à résidence, étant observé que s’il allègue des problèmes de santé qui l’auraient empêché de se déplacer en dehors de son lieu d’habitation, ces mêmes problèmes de santé ne l’ont pas empêché de se retrouver en trottinette à [Localité 7], porteur de produits stupéfiants.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée, en sorte que l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 9], le 09/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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