Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 21/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mars 2021, N° 20/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 052
Rôle N° RG 21/04458
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFON
[F] [O]
[H] [X] épouse [O]
C/
S.A.R.L. [I] EXPERTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas CASTELLAN
— Me Rémi
JEANNIN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01307.
APPELANTS
Monsieur [F] [O]
né le 28 juillet 1958 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [X] épouse [O]
née le 31 décembre 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. [I] EXPERTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Le 12 novembre 1999, M. [G] [J] a déclaré à la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français (MACSF) qui assurait une maison à usage d’habitation dont il était propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 4], un sinistre consécutif aux périodes de sécheresse des années 1990 entrant dans le cadre d’un arrêté catastrophe naturelle, consistant en des fissures consécutives à des mouvements de terrain.
La compagnie d’assurance a missionné son expert – la société [I] – qui a préconisé une reprise en sous-'uvre sur une partie de la villa (dite tranche 1), conduisant à une reprise en sous-'uvre partielle. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ETS suivant marché signé le 21 mai 2002, sous la maîtrise d''uvre de M. [L] [Q] partiellement sous-traitée à la société Ecibat Ingénierie et ils ont été réceptionnés sans réserve le 31 octobre 2002.
Au mois de septembre 2006, M. [J] a informé la MACSF de l’apparition de nouvelles fissures et la maison a été mise sous observation afin d’en déterminer l’évolution.
Suite au décès de [G] [J], le bien a été vendu à M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, par un acte en date du 13 août 2008.
Compte tenu du développement de fissures, les acquéreurs ont contacté l’assureur décennal (SMABTP) de l’entreprise ETS qui avait réalisé les travaux de reprise, lequel a missionné un expert en la personne de M. [C] [U] qui a indiqué, dans un courrier du 3 novembre 2011, que l’assurance catastrophe naturelle sècheresse (la MACSF) n’avait pas traité complètement le problème, malgré le projet de son client et du maître d''uvre de réaliser la reprise en 2 tranches.
Ayant fait dresser le 15 octobre 2012 un constat des dommages affectant leur propriété relevant la présence de très nombreuses fissures extérieures et intérieures, M. et Mme [O] ont sollicité et obtenu, le 4 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, une mesure d’expertise confiée à M. [R] [W].
Suite au dépôt du rapport de l’expert le 2 mai 2014, par un acte du 16 juillet 2014 dans lequel ils ont déclaré venir aux droits de [G] [J], M. et Mme [O], ont assigné la MASCF en responsabilité contractuelle pour obtenir la prise en charge du coût des travaux de reprise de la partie non traitée de la villa.
Cependant, par un jugement du 8 juin 2015, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la MACSF irrecevables pour défaut de qualité en l’absence de subrogation légale ou de preuve d’une subrogation conventionnelle à leur profit des droits et actions du vendeur en raison de dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 24 novembre 2016 constatant également que [G] [J] avait accepté la proposition d’indemnisation qui lui avait été faite par la compagnie d’assurance.
Les époux [O] ont formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant le fait que la MACSF ne pouvait ignorer que M. [M] n’était pas un expert du cabinet [I] – le cabinet d’expertise qu’elle avait missionné suite à la déclaration de sinistre de 1999 -, mais son propre préposé comme le révélait son organigramme interne, soutenant que la décision de la cour avait ainsi été surprise par la fraude.
Parallèlement et par acte du 25 août 2017, les époux [O] ont assigné la société [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en lui reprochant d’avoir préconisé une solution de reprise partielle et incorrecte des fondations de la villa et en sollicitant la réparation à la fois d’un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise et d’un préjudice de jouissance.
Par une ordonnance d’incident en date du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur le recours en révision initié par les époux [O].
Ce recours ayant été déclaré irrecevable par la cour d’appel dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019, M. et Mme [O] ont notifié des conclusions en reprise d’instance le 12 décembre 2019.
Par jugement du 8 mars 2021 expressément assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les époux [O] recevables en leurs demandes mais a rejeté toutes les demandes dont il était saisi et a condamné les demandeurs in solidum à payer à la société [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Pujol, société d’avocats.
M. et Mme [O] ont interjeté appel le 24 mars 2021 et la société [I] a relevé appel incident par le biais de ses premières conclusions en date du 16 septembre 2021.
Par un avis de fixation notifié le 27 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était fixée à l’audience « rapporteur » du vendredi 13 juin 2025 avec une clôture au 23 avril 2025.
La date de l’audience a été reportée successivement à l’audience collégiale du jeudi 3 juillet 2025 à 14h avec une clôture au 6 mai 2025, puis à celle du jeudi 2 octobre 2025 à 14h avec une clôture au 2 septembre 2025, par deux soit-transmis en date des 21 février et 14 mars 2025.
Néanmoins, la société [I] Experts a conclu le 2 septembre 2025 en demandant à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture qui venait d’être notifié aux parties.
De leur côté, par de nouvelles conclusions du 8 septembre 2025 adressées à la cour, les époux [O] ont réitéré leurs demandes et fait connaître leur absence d’opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la partie adverse.
Par arrêt en date du 7 novembre 2025, après avoir constaté qu’elle ne pouvait dans une même décision simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour a révoqué la clôture prononcée le 2 septembre 2025, renvoyé la cause et les parties à l’audience du jeudi 5 février 2026 à 14 heures, fixé la date de la nouvelle clôture au mardi 6 janvier 2026 et sursis à statuer sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
Par des conclusions notifiées le 9 décembre 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour, en substance – et indépendamment des demandes tendant à voir « dire et juger que ' » qui sont des moyens et ne constituent pas des prétentions – de :
— confirmer le jugement qui a déclaré recevable l’action qu’ils ont engagée en leur qualité de propriétaires actuels et de victimes directes de la faute délictuelle société [I], en l’état d’une assignation délivrée le 25 août 2017 moins de 5 ans après le 2 mai 2014, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W], seul document ayant établi de manière contradictoire, certaine et objective l’existence d’une faute technique, son imputabilité à la société [I] et le lien de causalité avec les désordres et, s’agissant de désordres évolutifs, moins de cinq après le procès-verbal d’huissier du 16 juin 2017 matérialisant l’aggravation du dommage, ainsi qu’en l’état de leur impossibilité d’agir avant le dépôt du rapport expertise le 2 mai 2014 et de la suspension de la prescription entre la saisine du juge des référés et le résultat de la mesure,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
— après avoir déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] opposable à la société [I], déclarer cette dernière responsable de la préconisation technique dommageable, dont l’inefficacité a été constatée par arrêt définitif du 28 novembre 2019, ayant failli à son obligation de conseil et d’efficacité technique en sa qualité de professionnel et de sachant, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une prétendue décision collégiale, l’absence de réserves des tiers ou la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage,
— écarter toute qualification de perte de chance en l’état du préjudice subi, à la fois actuel, certain et direct, correspondant au coût intégral de la remise en état de l’ouvrage,
En conséquence,
— condamner la Société [I] au paiement des sommes suivantes :
— 152 830 euros TTC à titre d’indemnité à valoir sur les travaux de remise en état (reprise en sous-'uvre de la zone Ouest directement liés au litige),
— 12 400 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise en sous 'uvre de la partie Ouest,
— 5 004,60 euros TTC à titre d’indemnité sur la part de reprise du carrelage qui peut être imputée aux mouvements différentiels sous les fondations superficielles,
— ordonner l’actualisation des sommes allouées au titre des travaux réparatoires (soit 152 830 euros et 5 004,60 euros) en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date de l’arrêt,
— condamner la Société [I] au paiement de la somme de 6 000 euros TTC au remboursement des frais d’expertise judiciaire engagés.
— débouter la Société [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la société [I] Experts demande à la cour en substance – et indépendamment des demandes tendant à voir « dire et juger que ' » qui sont des moyens et ne constituent pas des prétentions – de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les époux [O] en leurs demandes et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable, sans examen au fond comme étant prescrite, l’action en responsabilité initiée à son encontre par le biais de l’assignation délivrée le 25 août 2017 et, « en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [O] sans examen au fond » ;
— à défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a dit les époux [O] infondés en leur demande et débouter ces derniers de l’ensemble de leurs prétentions,
— à défaut encore, limiter l’indemnisation du préjudice matériel des époux [O] à la perte raisonnable d’une chance d’obtenir de l’assureur MACSF la prise en compte, dès l’origine, des travaux de reprise de la zone Ouest (évalués à 152 830 euros) dans le cadre de l’indemnisation de Cat-Nat de 2002, seule susceptible de présenter un lien de causalité avec la faute qui lui est imputée (et contestée),
— débouter les époux [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ainsi que de la reprise de certains carrelages et au titre des frais d’expertise, lesquels étaient inclus dans les dépens sur lesquels il a déjà été statué dans l’affaire opposant les époux [O] à la MACSF, M. [Q] et les sociétés ETS et autres,
— les débouter également de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— déclarer irrecevables la demande d’actualisation des condamnations sur la base de l’indice du cout de la construction et, en tout état de cause, les en débouter ;
— condamner les époux [O] à lui payer une indemnité de 3 600 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Rémi Jeannin, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
L’ordonnance de clôture date du 6 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la question de la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par M. et Mme [O] par une assignation délivrée le 25 août 2017 à l’encontre de la société [I], cabinet d’expertise mandaté par la MACSF suite au sinistre déclaré le 12 novembre 1990 par leurs vendeurs – recevabilité qui était contestée par l’intimée au visa de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et en l’état d’un courrier d’un expert de la SMABTP en date du 3 novembre 2011, le tribunal a retenu que :
— ce courrier précise explicitement que les constatations de cet expert le conduisent à considérer que les désordres les plus importants trouvent leur origine dans la non réalisation de la tranche dite 2,
— pour autant, il s’agit de l’expert de l’assureur d’une des parties concernées par ce litige, la société ETS intervenue pour réaliser les travaux en sous-'uvre, et qui se trouve de cette sorte nécessairement amené à prendre parti et rechercher les solutions permettant de dégager ou diluer la responsabilité de son assuré,
— en outre, cette lettre a été adressée par recommandée à la MACSF et non directement aux demandeurs, qui n’en auraient reçu qu’une copie dont rien ne permet de dire qu’elle avait été reçue,
— ce document ne présente donc pas les qualités requises pour établir que la prescription a couru à compter de la date de son émission, de sorte que les demandes des époux [O] n’apparaissaient pas irrecevables,
— ceux-ci ne pouvaient être parfaitement éclairés sur les faits permettant d’exercer la présente action qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui leur a offert de connaître de manière contradictoire le déroulé complet des événements auxquels ils n’avaient pu participer puisqu’ils n’avaient acquis l’habitation en cause que le 13 août 2008, soit bien après les faits à l’origine du présent contentieux.
Pour demander la confirmation sur ce point de la décision dont ils sont appelants, M. et Mme [O] soulignent que l’action qu’ils ont introduite le 25 août 2017 n’est effectivement pas prescrite dès lors qu’ils n’ont eu connaissance de la cause et de la nature des désordres (imputabilité certaine d’une faute technique dans la préconisation de reprise partielle) qu’à l’occasion de la communication du rapport d’expertise le 2 mai 2014 et qu’ils n’ont eu connaissance de l’étendue du dommage qu’à la date de consolidation, c’est-à-dire lors du constat par l’huissier le 16 juin 2017 des nouvelles fissures (sur la façade Est, à la jonction du garage et sur l’auvent de l’entrée) et de l’aggravation des anciennes (carrelage du séjour qui s’affaisse).
Le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’article 2224 du code civil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance, et la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe alors à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.490, publié au bulletin).
Notamment, si le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, il doit être reporté au-delà s’il est établi que l’assuré n’a pas pu avoir connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre, du fait qu’il avait acquis le bien postérieurement (2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.366, publié au bulletin)
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. et Mme [O] ne pouvaient agir avant d’avoir eu connaissance des dommages affectant le bien qu’ils avaient acquis par un acte en date du 13 août 2008.
En revanche, la société GAETS Experts fait à juste titre valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 2224 nouveau du code civil qui en est issu, le point de départ n’est plus celui de l’apparition du dommage ou de son aggravation, précédemment visées par l’ancien article 2270-1, mais celui du jour où le bénéficiaire de l’action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action.
Dans le cadre de son appel incident, l’intimée justifie par ailleurs :
— que M. et Mme [O] ont été informés dans l’acte de vente de la réalisation des travaux litigieux, ce que ces derniers ne contestent d’ailleurs pas puisqu’ils expliquent dans leurs conclusions (en page 3) que « dans l’acte authentique de vente, le vendeur a déclaré que les travaux exécutés sur les fondations étaient satisfaisants et ne présentaient pas de vices apparents »,
— qu’ils avaient bien eu connaissance du courrier adressé le 3 novembre 2011 à la SMABTP par l’expert [U] qui avait examiné les nouveaux désordres dont ils se plaignaient, indiquant que « le maître d''uvre avait prévu initialement une reprise en sous-'uvre en deux tranches, ayant fait l’objet de devis séparés par ETS », que « seule la première tranche avait été commandée à ETS et payée » et que ses constatations le conduisaient « à considérer que les désordres les plus importants trouvent leur origine dans la non-réalisation de la tranche 2 »,
— que la connaissance de ce courrier est confirmée par celui adressé à la MACSF le 23 avril 2012 par M. [O], qui la transmet en copie ainsi qu’une autre lettre de M. [U] du 15 novembre 2011 et où il déclare ceci : « (') il apparait très clairement des constatations de Monsieur [C] [U], rappelées dans les courriers précités, que les nouveaux désordres constatés sur ma villa proviennent de la décision prise par la maîtrise d''uvre, votre expert et vos services de ne pas réaliser la Tranche 2 des travaux de reprise ».
— il était également fait état de ce courrier dans dès l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2012 à M. [Q] et la MAF, la société ETS et la SMABTP ainsi qu’à la MACSF ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 4 décembre 2012 désignant M. [W] en qualité d’expert,
— dans cette assignation, il est précisé que « pour M. [U], c’est cette économie sur la tranche 2 de reprise en sous-'uvre qui serait la cause des désordres actuels ».
Il s’en déduit que les acquéreurs du bien affecté des désordres avaient connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action qu’ils ont engagée à l’encontre de la société GAETS Experts à laquelle ils imputent la responsabilité du choix de limiter les travaux de reprise à la tranche 1, et au soutien de laquelle ils affirment que l’intimée avait un rôle de sachant envers l’assuré et un rôle actif décisionnel dans la solution technique qui n’avait pas permis de remédier aux désordres, de sorte qu’elle avait commis un manquement grave à son devoir de conseil en validant une solution technique qu’elle savait dangereuse et inadaptée au regard des risques connus .
La société GAETS Experts objecte également à juste titre que les époux [O] ne peuvent se prévaloir d’une aggravation du dommage – qui n’est plus un critère en termes de point de départ de la prescription – ou même de l’existence de désordres évolutifs.
En effet, se retrouvent textuellement reproduits à l’identique dans les deux constats des 15 octobre 2012 et 16 juin 2017 les constatations suivantes :
« 1° Extérieur :
— fissure verticale à la jonction du mur de la cuisine et de la cuisine d’été (photo 1)
— fissure en espalier sous l’appui de la fenêtre de la cuisine (photo 2)
— fissure horizontale affectant le pilier de la porte-fenêtre de la cuisine (photo 3)
— fissure horizontale sur le mur Ouest du séjour (photo 4)
— fissure horizontale sur le mur Ouest de la chambre du rez-de-chaussée sous la génoise et une seconde fissuration parallèle en dessous (photo 5)
— fissure à l’encadrement de la fenêtre de la chambre (photo 6)
— fissure en façade Est (photos 7 et 8)
— fissure en façade Nord (Photo 9)
— fissure verticale à la jonction du garage et du corps d’habitation (photo 10)
— fissures sur le mur du cellier côté Nord (photos 11, 12)
— fissure en pied de façade Ouest (photo 13)
— fissuration du dallage de la terrasse (photo 14)
2° Intérieur :
— fissures verticales et horizontales dans le cellier (photos 15, 16)
— fissures verticales et horizontales dans la cuisine (photos 17, 18)
— fissures traversant le carrelage du séjour (photos 19,20)
— fissure transversale et verticale dans la chambre parentale (photos 21, 22)
— fissures affectant le carrelage du couloir (photo 23)
— fissure affectant le carrelage de la chambre d’amis (photo 24)
— fissure horizontale dans la chambre d'[E] (photo 25) »
Le procès-verbal de constat du 16 juin 2017 constate en outre :
« 1° Extérieur :
— fissure en facade Est (photos 7 et 8), telles que figurant lors de nos précédentes constatations, et s’y ajoutant : six fissures verticales sous les appuis de fenêtre et pied de mur décrouté ainsi que fissuration sous la génoise, sur toute la largeur de l’aile à une pente de toiture (photos 7 à 13)
— fissure verticale à la jonction du garage et du corps d’habitation (déjà mentionnée dans le précédent constat) et s’y ajoutant, fissuration verticale sous tuiles de rive (photo n°15)
— fissurations nouvelles du auvent de l’entrée (photos 21 et 22)
2° Intérieur :
— le carrelage du séjour, fissuré lors de nos précédentes constatations, s’affaisse (photo 27) et le carrelage du hall d’entrée est également fissuré (photo 28)
— le plafond et le mur du bureau sont fissurés, il s’agit de dégradations nouvelles »
Ces constatations ne permettent pas d’évoquer des désordres évolutifs au point de reporter le point de départ du délai de prescription au 16 juin 2017 alors que, dès le 16 mai 2013, l’expert [W] avait procédé « à la revue des désordres en appui du procès-verbal de constat du 15 octobre 2012 » en présence des parties – dont Mme [O] représentant son époux – (rapport, page 1 à 13) et de leur évolution ultérieure (rapport, page 21) et qu’il avait déjà relevé que (page 24 de son rapport) que :
« Les fissures des deux zones (Extension et partie Ouest) fondées sur fondations superficielles, peuvent s’aggraver lors de futures périodes de sécheresse pour atteindre à terme leur solidité (suivant l’intensité des périodes de sécheresse), en raison notamment du déficit structurel d’ensemble déjà souligné.
Aujourd’hui, les désordres touchent essentiellement à l’esthétique de l’ouvrage dans son ensemble. »
Du reste, M. et Mme [O] ne peuvent prétendre ne pas avoir mesuré les désordres dans leur ampleur et dans leurs conséquences sur la base du seul constat initial en l’état d’une aggravation résultant d’un constat du 16 juin 2017, tout en réclamant une indemnisation basée sur les travaux prescrits par le rapport d’expertise, antérieur de trois ans au constat d’huissier invoqué.
Enfin, les appelants invoquent inutilement les dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil : ils n’invoquent ni condition, ni action en garantie ni créance à terme de sorte que la référence au premier de ces textes ne s’explique pas, tandis que s’ils excipent d’une impossibilité à agir, ils n’en justifient pas. En effet, contrairement à leurs allégations, ils avaient parfaitement intérêt avant le dépôt du rapport à agir en responsabilité contre l’expert d’assurance auquel ils imputent la responsabilité des choix effectués et mis en évidence dès 2011 et ils ne démontrent pas en quoi le dépôt du rapport d’expertise leur aurait ouvert une faculté d’assigner la société GAETS Experts qui n’existait pas auparavant.
Par suite, le jugement qui a écarté la prescription de leur action sera infirmé et la cour déclarera au contraire cette action irrecevable comme tardive.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [O] supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnée à payer à la société [I] Experts une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat qui déclare avoir fait l’avance des dépens et qui réclame un droit de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026,
— infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclare irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, à l’encontre de la société [I] Experts suivant assignation délivrée le 25 août 2017 ;
— condamne M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, à payer à la société [I] Experts la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rémi Jeannin, avocat, qui affirme son droit de recouvrement.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
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