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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LIDL, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/363
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Octobre 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HULN
Appelante
Mme [P] [G] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-002572 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
contre
Intimées
S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florent BRUN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HBB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BESANCON
CPAM DE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Octobre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Septembre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 7 janvier 2025, Mme [P] [V] a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy en intimant la SNC Lidl et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
Par avis délivré le 19 février 2025, le greffe a informé Mme [V] de l’absence de constitution de la CPAM et l’a invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis, à peine de caducité.
Mme [V] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Caisse primaire d’assurance maladie par acte du 19 mars 2025, remis à personne habilitée.
Postérieurement, Mme [V] a transmis ses conclusions au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2025.
La SNC Lidl a pour sa part transmis ses conclusions au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025. Ces écritures ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie le 30 juin suivant.
Par avis du 25 juin 2025, Mme [V] a été invitée à justifier de la signification de ses conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie. Par message du même jour, Mme [V] a porté à la connaissance du greffe ne pas avoir fait signifier ses conclusions dans la mesure où elle n’élevait aucune prétention contre celle-ci, laquelle avait par ailleurs indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à hauteur d’appel.
Par avis du 26 juin 2025, Mme [V] a été avisée de la saisine d’office du conseiller de la mise en état concernant l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, faute de signification de conclusions à cette partie.
Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025, Mme [V] a indiqué ne pas avoir fait signifier ses conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie, en vue d’éviter des frais supplémentaires inutiles, dans la mesure où elle n’élevait aucune prétention à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément à l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 908 du même code prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte que le point de départ du délai d’un mois dont dispose l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués est l’expiration du délai dont il dispose pour conclure, soit en l’espèce à compter du 7 avril 2025. Aussi, le délai dont Mme [V] disposait pour signifier ses conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie (non constituée) a donc expiré le 7 mai 2025.
Or, en l’espèce, quoique l’appelante n’élève pas de prétentions à son encontre, il n’est pas discuté que Mme [V] n’a pas fait signifier ses conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie de sorte que la caducité de son appel, envers cette partie, est encourue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [V] en date du 7 janvier 2025 en ce qu’elle est dirigée contre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie,
Disons que cette caducité ne s’étend pas à l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SNC Lidl,
Laissons les éventuels dépens de l’incident à la charge de Mme [P] [V].
Ainsi prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
09/10/2025
Me Florent BRUN
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