Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07691 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR3P
Nom du ressortissant :
[M] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Absent, ayant refusé de comparaître
Représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juillet 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la libération de l’intéressé. Cette décison a été infirmée par la cour d’appel de Lyon dans son ordonnance du 2 août 2025, laquelle a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour un délai de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour un délai de trente jours.
Suivant requête du 24 septembre 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 45 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 15 heures 16, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025 à 9 heures 04, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que visées par l’article L.742-5 du CESEDA
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal établi à 9h40 par le greffe du centre des rétentions et adressé au greffe de la juridiction à 10h33, il a été constaté son refus catégorique et réitéré de se rendre à l’audience. [M] [B], non comparant, a été représenté par son conseil.
Entendue en sa plaidoirie, le conseil d'[M] [B] a soutenu les termes de la requête d’appel. Elle a fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisé, faute pour celle-ci d’être actuelle et que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne laissait pas espérer une délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et donc de perspectives d’éloignement sérieuses.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a rappelé que l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du terrtoire national, caractérisant en elle-même une menace pour l’ordre public actuelle et réelle et a estimé que les deux relances adressées par la préfecture démontrent les diligences de cette dernière pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[M] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [M] [B] se borne à soutenir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, estimant que le premier a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissant les critères de la troisième prolongation.
A cet égard, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[M] [B] formalisée par l’autorité administrative :
— que l’intéressé s’est maintenu en France en situation irrégulière jusqu’à son interpellation, s’étant au demeurant soustrait à la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 24 avril 2025,
— qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable sur le teritoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence, l’intéressé ayant déclaré dormir dans la rue et vivre de l’aide d’associations,
— que ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes le 28 juillet 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que des relances leur ont été adressées les 19 août et 22 septembre 2025 après que l’ensemble des élements nécessaires à son identification leur aient été transmis le 12 août 2025,
— que le comportement délictueux d'[M] [B] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour deux séries de faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence et de dégradation et détérioration du bien d’autrui commis en réunion, et qu’il a été écroué le 26 octobre 2024 en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [Y] [B], il sera retenu, à l’instar du premier juge, que si la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d’un laissez-passer consulaire, ses relances étant restées vaines jusqu’à présent, en revanche, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 octobre 2024 pour des faits de vol en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail à une peine d’emprisonnement ferme d’un quantum de cinq mois avec maintien en détention, outre à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant trois ans, permettent de caractériser qu’il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public.
En effet, le seul fait d’être frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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