Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [H] [Y]
— [12]
— Me José-Manuel
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03782 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3R4 – N° registre 1ère instance : 19/00424
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathallie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 novembre 2017, Mme [H] [Y], exerçant la profession de conductrice, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 7 juillet 2017 faisant état d’une « rupture du tendon long extenseur du pouce gauche ».
Cette demande a été instruite au titre du tableau 57C des maladies professionnelles par la [6] ([11]) de l’Oise.
A l’issue de son enquête, la [11] a transmis le dossier de Mme [Y] au [8] ([14]), considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 25 septembre 2018, le [16] [Localité 21] [19] a conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 28 septembre 2018, la [12] a notifié à Mme [Y] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable ([13]) puis, par suite du rejet implicite de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement avant dire droit rendu le 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a désigné un second [14].
Suivant avis du 6 décembre 2020, le [17] a conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté la demande de Mme [Y] en réalisation d’une mesure d’instruction,
— rejeté la demande de Mme [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 novembre 2017 à type de tendinite du pouce gauche,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y], qui en a relevé appel le 8 août 2023, sauf en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
Par conclusions, visées le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] appelante demande à la cour, au visa de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer la décision frappée d’appel en ce que l’avis du [18] est irrégulier en l’absence de l’un de ses membres dont la présence est obligatoire,
— reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Y] le 12 novembre 2017,
— à titre subsidiaire, commettre un collège d’experts par application de l’article 145 du code de procédure civile, composé d’un médecin et d’un expert automobile, ou à défaut désigner un troisième [14] avec pour mission de déterminer quelle aura été l’incidence de la conduite au regard de tous les véhicules utilisés tout au long de sa vie professionnelle par l’appelante sur la survenance de la pathologie déclarée le 12 novembre 2017, et ce à raison de l’irrégularité de fond de l’avis du [18],
— donner acte à la concluante de ce qu’elle offre d’effectuer la consignation à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire demandée si elle est ordonnée.
Concernant la régularité de l’avis du [14], elle fait valoir que le [18] a rendu son avis, alors que seuls deux de ses membres étaient présents et qu’il n’a pas entendu l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [5] ([7]).
Elle soutient que la composition du premier [14] ne peut pallier l’irrégularité affectant la composition du second.
Sur le fond, elle fait grief au second [14] de ne pas s’être informé des spécificités des véhicules conduits. Elle ajoute que l’enquête menée par l’agent assermenté de la caisse est parcellaire et incomplète, dès lors qu’il ne s’est intéressé qu’au dernier véhicule conduit.
Elle observe que le tribunal judiciaire a désigné un second [14] en raison des lacunes et des incertitudes médicales du dossier.
Enfin, Mme [Y] soutient que compte tenu du rapport d’expertise du docteur [B] et des éléments qu’elle produit, notamment le tableau récapitulatif des véhicules conduits, sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise est parfaitement motivée et justifiée.
Par conclusions, visées le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [12] intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au titre de la régularité de l’avis du [14], elle rappelle que l’irrégularité de l’avis du [14] ne peut entraîner le cas échéant que la désignation d’un nouveau [14].
Elle précise que la consultation de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la [7] par le [14] n’est qu’une possibilité ouverte par l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, et non une obligation.
S’agissant du bien-fondé du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y], la [12] relève que l’assurée est droitière et que le pouce affecté est celui de la main gauche.
Elle soulève que Mme [Y] effectuait entre trois et quatre heures de conduite par jour sur un véhicule de moins de trois ans avec boîte de vitesse manuelle à droite et direction assistée.
Elle fait valoir que si la salariée pouvait être amenée ponctuellement à porter les effets personnels des passagers dans le véhicule, son poste n’impliquait pas de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La caisse rappelle que les vibrations ne figurent pas dans les travaux susceptibles de provoquer la pathologie figurant au tableau 57 et que les deux [14] saisis ont conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Concernant la demande de mesure d’instruction, la [12] soutient qu’il appartenait à Mme [Y] d’apporter des éléments de nature à démontrer que la conduite était susceptible d’être à l’origine de sa pathologie, et qu’il n’incombe pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la régularité de l’avis du [14]
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécutité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le comité régional comprend le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécutité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter, le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin-inspecteur qu’il désigne pour le réprésenter, ainsi qu’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifé en matière de pathologie professionnelle, nommé pour quatre ans, et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
Toutefois, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa (anciennement troisième alinéa) de l’article’L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
L’article D. 461-30 du même code dispose': «'L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire'».
En l’espèce, Mme [Y] fait grief aux deux [14] d’avoir rendu leurs avis en présence de seulement deux de leurs membres, et reproche au [14] de la région Normandie de ne pas avoir entendu l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [7].
D’une part, tant le [15] [Localité 21] [20], que le [18] ont rendu un avis sans la présence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Cependant, le [15] [Localité 21] [20] a été saisi par la [11] au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57C des maladies professionnelles n’était pas remplie de telle sorte que le [14] a pu valablement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Le même raisonnement trouve à s’appliquer s’agissant de la composition du [14] de la région Normandie.
D’autre part, le second [14] désigné par jugement du 2 septembre 2020 et ayant rendu son avis le 6 décembre 2022, n’avait pas obligation d’entendre l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [7].
En effet, l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, précise que le [14] peut entendre l’ingénieur-conseil, et non qu’il a l’obligation de le faire.
Ce même article précisait d’ailleurs clairement dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019 que le [14] entendait obligatoirement le chef du service prévention de la [7].
Les avis rendus par les [14] l’ont été conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, il convient donc de débouter Mme [Y] de sa demande visant à les déclarer irréguliers.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose': «'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L.'315-1.'»
En l’espèce, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57C n’étant pas remplie, deux [14] ont été successivement désignés à l’effet de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par Mme [Y] et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis émis le 25 septembre 2018, le [14] de la région Hauts-de-France relève :'«'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate l’activité essentielle de conduite. Il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du pouce gauche chez une droitière.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'».
Dans le même sens, le [14] de la région Normandie, aux termes de son avis du 6 décembre 2022 indique :'«'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l’activité professionnelle de chauffeur de bus exercée par Mme [Y] depuis 2007, ne l’expose pas à des mouvements répétés et/ou forcés des tendons extenseurs du pouce suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Par deux avis concordants, les deux [14] successivement désignés retiennent ainsi l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie de Mme [Y].
Mme [Y], à qui il appartient de démontrer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, produit un écrit du docteur [B] qui souligne que'«'ce type de lésions (caractère effiloché du tendon rompu) qui survient d’une manière spontanée, est l’apanage de micro traumatismes répétés au niveau de la main droite, qui s’intègre fort logiquement dans le cadre de son activité professionnelle comme conductrice de cars'».
Toutefois, comme l’ont justement relevé les premiers juges, cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif de nature à démontrer l’impact de l’activité professionnelle de Mme [Y] sur la rupture du tendon de son pouce gauche.
Les vibrations subies par Mme [Y] dans le cadre de son activité ne sont pas non plus susceptibles d’avoir provoqué la pathologie mentionnée au tableau 57C des maladies professionnelles, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste limitative des travaux visée par ce tableau, raison pour laquelle le [14] a d’ailleurs été initialement saisi.
Par ailleurs, Mme [Y] ne démontre pas que l’étude des véhicules conduits serait susceptible d’apporter un éclairage sur le lien entre sa pathologie et l’activité exercée.
En considération de ces éléments, la cour constate que l’assurée échoue à établir que les tâches réalisées dans le cadre de son activité professionnelle seraient à l’origine de la pathologie déclarée.
Partant, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, qui n’a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 12 novembre 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Juge réguliers les avis rendus par le [9] [Localité 21] [20] et par le [10],
Déboute Mme [H] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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