Infirmation 20 janvier 2022
Rejet 27 janvier 2023
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 11 – 25
N° RG 24/00753
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURGES en date du 06 Novembre 2020, Arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES en date du 20 janvier 2022, Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. ENERGYCO
Anciennement dénommée AB SERVICES
Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jessica BRON, membre de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant deux bons de commande signés successivement les 17 janvier 2018 et 22 février 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [D] a commandé auprès de la société Ab Services devenue Energyco une installation photovoltaïque au prix de 19'900 euros financée par un prêt affecté du même montant consenti par la société BNP Paribas Personal Finance.
Le matériel a été livré le 20 mars 2018 et raccordé au réseau électrique par la société Enedis le 15 juin 2018.
Par actes des 16 décembre 2019 et 9 janvier 2020, M. [H] [D] a fait assigner les sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Bourges aux fins principales de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 22 février 2018 entre M. [H] [D] et la société AB Services, récemment dénommée Energyco ;
par voie de conséquence,
— constaté que cette annulation entraînait de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [H] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la société AB Services, récemment dénommée Energyco, à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de M. [H] [D],
— condamné la même société à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] [D] la somme de 1664,96 euros,
— enjoint la BNP Paribas Personal Finance de demander à la Banque de France la radiation de M. [H] [D] du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société Ab Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la société AB Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
La société Energyco ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Bourges a, par arrêt du 20 janvier 2022 :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [H] [D] de toutes ses demandes,
— débouté M. [H] [D] de sa demande tendant à voir déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [H] [D] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 18'235,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [H] [D] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Energyco et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Au visa des articles L.242-1, L.221-9 alinéa 2, L.221-5 1° et L.111-1 3° du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, après avoir considéré que 'pour rejeter la demande de nullité du bon de commande de l’acquéreur, l’arrêt retient que le délai de livraison et d’installation fixé à 90 jours n’encourt pas la critique, et qu’en statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour a violé les textes susvisés', la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 24 janvier 2024 :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans,
— condamné les sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance, et les a condamnées chacune à payer à M. [H] [D] la somme de 1500 euros.
La société Energyco a saisi la cour d’appel de ce siège le 28 mars 2024 en application de la décision de la Cour de cassation, conformément aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile, en mentionnant l’objet de l’appel de la manière suivante:
« La présente saisine de la cour d'[Localité 9], désignée après cassation comme cour de renvoi, tend à l’infirmation des chefs de jugement ayant :
* prononcé l’annulation du contrat conclu le 22 février 2018 entre M. [H] [D] et la société AB Services, récemment dénommée Energyco ;
par voie de conséquence,
* constaté que cette annulation entraînait de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [H] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance,
* condamné la société AB Services, récemment dénommée Energyco à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de M. [H] [D],
* condamné la même société à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] [D] la somme de 1664,96 euros,
* enjoint la BNP Paribas Personal Finance de demander à la Banque de France la radiation de M. [H] [D] du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné in solidum la société Ab Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum la société AB Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant après cassation notifiées le 1er octobre 2024, la société Energyco demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation et de l’article 1182 du code civil de bien vouloir :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges, en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat conclu le 22 février 2018 entre M. [H] [D] et la société AB Services, récemment dénommée Energyco ;
par voie de conséquence,
* constaté que cette annulation entraînait de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [H] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance,
* condamné la société AB Services, récemment dénommée Energyco à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de M. [H] [D],
* condamné la même société à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] [D] la somme de 1664,96 euros,
* enjoint la BNP Paribas Personal Finance de demander à la Banque de France la radiation de M. [H] [D] du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné in solidum la société Ab Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum la société AB Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— déclarer non fondées les demandes de M. [H] [D],
— débouter M. [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la conformité du bon de commande en date du 22 février 2018 est conforme aux dispositions du code de la consommation, de l’absence de cause de nullité du contrat et de l’absence de manquement de la société Energyco justifiant la résolution du contrat,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de la confirmation par M. [H] [D] de ses obligations et du bon de commande ayant ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité,
À titre très subsidiaire,
— faire sommation à M. [H] [D] de produire son contrat de revente EDF et l’ensemble des factures EDF de revente d’électricité,
— faire sommation à M. [H] [D] de produire ses relevés de production Enphase,
— à défaut de produire ces factures et relevés, condamner M. [H] [D] à procéder au remboursement de la somme de 5000 euros à parfaire au titre de la revente d’électricité et de la somme de 1620 euros des primes EDF à la société Energyco ou à défaut, prononcer la compensation avec les sommes éventuellement dues,
— condamner M. [H] [D] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, ou le cas échéant, accorder à la société Energyco des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [H] [D] tendant à voir appliquer l’article R 631-4 du code de la consommation,
— rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de M. [H] [D],
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la banque contre la société Energyco,
— condamner M. [H] [D] à verser à la société Energyco une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [H] [D] demande à la cour de :
— déclarer la société Energyco mal fondée en son action, l’en débouter, et,
À titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la cour infirmait la condamnation de la société Energyco à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros :
— condamner la société Energyco à payer cette même somme à M. [H] [D],
À titre plus subsidiaire :
— déchoir totalement du droit aux intérêts la société BNP Paribas Personal Finance sur le contrat de crédit affecté conclu le 22 février 2018 avec M. [H] [D],
— juger que M. [H] [D] est redevable du seul capital emprunté à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance, déduction faite des 1664,96 euros d’ores et déjà acquittés,
En tout état de cause, y ajoutant :
— débouter la société Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs demandes portées à l’encontre de M. [H] [D],
— condamner solidairement la société Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] [D] la somme supplémentaire de 7200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement la société Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— mettre à la charge de la société Energyco et de la société BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles L 111-1, L 221-5, L 221-8 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu l’article 1182 du code civil,
Vu l’article 1227 du code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de la signature du contrat,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges, en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat conclu le 22 février 2018 entre M. [H] [D] et la société AB Services, récemment dénommée Energyco ;
par voie de conséquence,
* constaté que cette annulation entraînait de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [H] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance,
* condamné la société AB Services, récemment dénommée Energyco à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de M. [H] [D],
* condamné la même société à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] [D] la somme de 1664,96 euros,
* enjoint la BNP Paribas Personal Finance de demander à la Banque de France la radiation de M. [H] [D] du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné in solidum la société Ab Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum la société AB Services récemment dénommée Energyco et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— débouter M. [H] [D] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Energyco, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance et de sa demande en restitution des sommes réglées,
— débouter M. [H] [D] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 15/12/2019 ; en tout état de cause, condamner M. [H] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21'218,49 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 05/12/2019 sur la somme de 19'896,41 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit numéro 44614669789001,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats de crédit,
— débouter M. [H] [D] de sa demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté ; condamner, en conséquence, M. [H] [D] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [H] [D] d’en justifier,
À titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
— condamner M. [H] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Energyco est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; condamner, en conséquence, la société Energyco à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, prononcer la condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
— débouter M. [H] [D] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, condamner la partie succombant au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Celce & Vilain.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat principal :
Il résulte des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, qu’un contrat de vente de fourniture d’un bien ou de service conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer notamment, de manière lisible et compréhensible :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service.
Constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque sa capacité de production d’électricité, laquelle permet de renseigner le consommateur sur son résultat attendu (Cass.civ 1re, 20 déc. 2023, n°22-14.020).
Force est de constater à la lecture des différentes pièces du contrat litigieux que seule y est exprimée la puissance en watt-crête des panneaux photovoltaïques commandés, sans aucune donnée sur la capacité de production d’énergie solaire en kilowattheure de l’installation, ce qui ne permet aucune comparaison avec la consommation, en kilowattheure, d’un foyer de manière à pouvoir apprécier la contrepartie utile du contrat, ainsi que l’écrit justement M. [H] [D]. En outre, alors que l’onduleur constitue la pièce maîtresse d’une installation photovoltaïque, seule la marque de cet élément est indiquée sur le bon de commande litigieux, sans aucune information sur le modèle d’onduleur et sur sa puissance, ce qui, même dans l’hypothèse où la capacité des panneaux photovoltaïques aurait été exprimée en kilowattheures, n’aurait, en tout état de cause, pas permis à M. [H] [D] d’être suffisamment éclairé sur la performance et a fortiori sur la capacité de production de son installation.
Ce faisant, la société Energyco n’a pas satisfait à son obligation d’indiquer de manière compréhensible les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque vendue à M. [H] [D].
Par ailleurs, il est constant et il résulte de la lecture de l’ensemble des pièces contractuelles produites par la société Energyco que celle-ci a vendu à M. [H] [D] une installation devant lui permettre d’assurer à la fois sa consommation personnelle et la revente du surplus d’électricité à ERDF, et qu’elle a dans cette optique fait signer à celui-ci un mandat lui permettant d’effectuer en son nom non seulement la déclaration préalable de travaux, mais également les démarches administratives auprès du réseau de distribution (pièce 4 bis Energyco). Elle lui a au demeurant rappelé si besoin était, à l’occasion de son courrier du 8 mars 2018, qu’elle prenait en charge les démarches et les frais liés au raccordement, pose des compteurs
et mise en service finale (pièce 10 Energyco). Il ressort de la propre documentation de l’appelante et de ses échanges en mai et juin avec Enedis (pièce 15 à 18 Energyco) que si le raccordement en lui-même relevait d’une intervention du distributeur d’électricité, elle devait de son côté accomplir plusieurs démarches, à commencer par la demande de raccordement.
Or, le seul délai de livraison et d’installation de 90 jours mentionné au bon de commande, en ce qu’il ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations à caractère administratif, n’a pas permis à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Dès lors une telle indication répond insuffisamment à l’exigence de date ou de délai fixée par les textes précités (Cass.civ 1re , 15 juin 2022, n°21-11.747 ; 1er mars 2023, n°22.10.361 ; 20 déc. 2023, n°22-13.014 ; 24 janv. 2024, n°22-13.678).
Il a ainsi été jugé à bon droit, par le tribunal, que le contrat litigieux encourait la nullité, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’existence d’un préjudice résultant pour le consommateur du non-respect de ces règles édictées par le code de la consommation, lesquelles sont d’ordre public. Ce n’est dès lors qu’à titre surabondant qu’il sera observé que M. [H] [D] dénonce depuis le départ du litige le caractère inefficient de son installation. Or le manquement de la société Energyco à son obligation d’indiquer de manière compréhensible les caractéristiques essentielles de celle-ci ne lui a pas permis d’en apprécier la performance au moment de l’achat.
Il est néanmoins exact que, s’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Suivant l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation d’un acte nul exige ainsi à la fois la connaissance du vice l’affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l’intention de le réparer.
Au cas présent, outre que les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n’ont été que partiellement reproduites au verso du bon de commande litigieux, cette seule reproduction n’était pas de nature à donner à M. [H] [D] une connaissance effective du vice qui résultait de l’inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024, n°22-16.115). Elle ne saurait dès lors permettre de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
On peut considérer, à la lecture de ses écritures (page 7), que M. [H] [D] a eu connaissance de tout ou partie des vices qui affectaient son contrat à partir du moment où ceux-ci ont été relevés par l’association UFC-Que Choisir, à l’occasion d’une consultation au mois de novembre 2018.
Toutefois les pièces versées aux débats font apparaître qu’à partir de cette consultation :
— l’association UFC-Que Choisir a mis en demeure la société BNP Paribas Personal Finance de confirmer à M. [H] [D] l’annulation de son contrat de prêt dès le 23 novembre 2018,
— le 4 décembre suivant, M. [H] [D] a lui-même sollicité de la société Energyco l’annulation du contrat de vente, après avoir sollicité l’annulation de son contrat de crédit auprès de la banque le 10 octobre précédent,
— le 7 février 2019, l’association UFC-Que Choisir a menacé à nouveau la société Energyco d’une action en justice aux termes d’un courrier particulièrement circonstancié, en cas de refus d’annulation de la vente, ce à quoi s’est opposée la société Energyco par retour de courrier du 27 février 2019,
— le 3 juillet 2019, M. [H] [D] a alors fait opposition aux prélèvements de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté, ce qui lui a valu dès le mois de septembre 2019 une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
C’est dans le fil de ces évènement que, par actes introductifs d’instance des mois de décembre 2019 et janvier 2020, M. [H] [D] a saisi le tribunal d’instance de Bourges en annulation du bon de commande du crédit affecté.
Ainsi, à supposer que M. [H] [D] ait bien eu connaissance dès les mois d’octobre ou novembre 2018 de l’ensemble des causes de nullité qui affectaient son contrat, l’historique qui vient d’être rappelé montre qu’il n’a depuis jamais manifesté l’intention de réparer ces vices en exécutant volontairement son contrat, dont il n’a eu de cesse de chercher à obtenir l’annulation.
La confirmation du contrat de vente irrégulier n’est donc pas caractérisée, et le jugement déféré ne pourra dès lors qu’être confirmé en ce qu’il en a prononcé la nullité.
Sur l’annulation du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [H] [D].
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour la société Energyco de restituer le prix de vente à M. [H] [D], et réciproquement l’obligation pour ce dernier de restituer les biens fournis par la société Energyco.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la venderesse à restituer le prix de vente à la banque qui a consenti le prêt pour financer l’installation plutôt qu’à son acheteur M. [H] [D]. La société Energyco sera condamnée à payer à M. [H] [D] la somme de 19'900 euros au titre de cette restitution. Il lui appartiendra par ailleurs de venir déposer et reprendre son matériel au domicile de M. [H] [D], ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt. Le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a condamné la société Energyco à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de M. [H] [D].
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, suivant une jurisprudence désormais bien établie, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
Cherchant à se voir exonéré de son obligation de restitution du capital prêté, conséquence de l’annulation subséquente du crédit affecté, M. [H] [D] se réfère à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 (n°C-6/22) en matière de clauses abusives, celle-ci estimant qu’en cas d’invalidation par le juge d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel en raison du caractère abusif d’une de ses clauses, il appartient au magistrat de prendre, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat pourrait provoquer à son égard.
M. [H] [D] en appelle également à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente de prestation de services, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Toutefois M. [H] [D] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute de la banque qui justifierait de l’exonérer de la restitution du capital prêté. Le seul risque d’un placement de la société Energyco en liquidation judiciaire qui ne lui permettrait pas de récupérer auprès de
celle-ci le prix de vente du bien ne constitue pas un préjudice réel et certain justifiant de priver la société BNP Paribas Personal Finance de la restitution du capital prêté à titre indemnitaire.
Dès lors et par infirmation du jugement déféré, M. [H] [D] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros en restitution du capital prêté.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] [D] la somme de 1664,96 euros dont ce dernier a justifié s’être acquitté au titre de l’emprunt annulé, et en ce qu’il a fait injonction à la banque de solliciter la radiation de M. [H] [D] du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, sous astreinte.
Sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de la société Energyco à garantir la restitution du capital prêté :
Selon l’article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
L’annulation du contrat principal ayant été prononcée en raison du non-respect par le vendeur des prescriptions d’ordre public du code de la consommation, la société Energyco sera condamnée à garantir M. [H] [D] du remboursement du capital prêté.
Si la société Energyco sollicite subsidiairement le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil en demandant l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle ne serait pas en situation de s’acquitter de la somme de 19'900 euros si sa garantie devait être actionnée par la banque, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ce chef.
Sur la demande de la société Energyco tendant à voir M. [H] [D] condamné au remboursement des sommes perçues au titre des primes EDF et de la revente d’électricité :
Outre que la société Energyco n’a évidemment pas qualité pour solliciter, ensuite de l’annulation des contrats, le remboursement de sommes qu’elle n’a pas elle-même versées à M. [H] [D], force est de constater qu’elle n’a pas été condamnée à verser une quelconque indemnité à M. [H] [D]. Il n’y a donc pas lieu d’envisager une quelconque compensation en déduisant de tels avantages d’un montant de dommages et intérêts que M. [H] [D] n’a pas réclamés à son encontre.
La société Energyco ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande en remboursement ou en compensation de telles sommes.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance succombant toutes deux au principal, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les deux sociétés seront par ailleurs condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à verser chacune à M. [H] [D] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre de l’appel. La société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement à l’égard de tout succombant.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application de l’article R 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge des sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution. M. [H] [D] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution de la somme de 19'900 euros dirigée contre M. [H] [D], et condamné la société Energyco à restituer cette somme à la banque,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Energyco à payer à M. [H] [D] la somme de 19'900 euros en restitution du prix de vente,
Dit qu’il appartiendra à la société Energyco de venir déposer et reprendre son matériel au domicile de M. [H] [D],
Rappelle la condamnation de la société Energyco à procéder à ses frais aux remises en état antérieur du domicile de M. [H] [D],
Condamne M. [H] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19'900 euros en restitution du capital prêté,
Condamne la société Energyco à garantir M. [H] [D] du remboursement du capital prêté à la société BNP Paribas Personal Finance,
Déboute la société Energyco de sa demande en paiement ou en compensation formée au titre des primes EDF et de la revente d’électricité,
Déboute la société Energyco de sa demande de délais de paiement,
Condamne les sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance à payer chacune à M. [H] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne les sociétés Energyco et BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel, et rejette la demande de M. [H] [D] formée en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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