Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juil. 2025, n° 25/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXAW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C] [Y]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 4], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Noura RAAD, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l’audience.
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Alexis N’DIAYE du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [C] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 27 juillet 2025 soit jusqu’au 22 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 11h01 complété à 11h13 et 11h35, par M. [Z] [C] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [C] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [Y] soutient que l’information du parquet a été tardive, qu’il ne peut être éloigné au [Localité 3] car si la qualité de réfugié lui a été retirée, il l’a toujours et qu’il a été déclaré irresponsable du fait de ses troubles psychiatriques.
Sur le premier point, il résulte des pièces versées au dossier que M. [C] [Y] a été placé en retenue administrative suivant décision du 23 juillet 2025 notifiée à l’intéressé à 17 h 30, le procureur de la République en ayant été informé par fax le 24 juillet à 12 h 59. Il est justifié durant ce laps de temps de la recherche d’un interprète disponible pour l’assister. Ce faisant, le moyen de la tardiveté de l’information au parquet ne saurait donc être retenu faute de grief causé à l’intéressé.
Sur la notification des droits faite à M. [G] [Y], il est également observé que pour les mêmes raisons la notification de ces droits a été retardé en raison de l’indisponibilité momentanée de l’interprète sollicitée ce qui ne saurait lui faire grief.
Sur le statut de réfugié, M. [G] [Y] confirme que celui-ci lui a été retiré mais qu’il a formé un recours à l’encontre de cette décision sans toutefois en justifier.
Sur l’état de santé rendant incompatible la rétention de M. [G] [Y], il ne peut qu’être constaté que celui-ci ne justifie aucunement en l’état de cette incompatibilité, ni même de démarches tendant à obtenir une consultation médicale, étant rappelé que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et tout à fait à même de vérifier le respect de leur droit lié à la protection de leur santé.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il est visé d’une part que M. [G] [Y], s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que, d’autre part, il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Sur ce dernier point, il sera constaté que M. [G] [Y] avait remis un titre de séjour au commissariat de [Localité 1] le 16 juin 2025. Cependant, il ne justifie pas d’une résidence stable et régulière chez l’ami au domicile duquel il a indiqué résider.
Enfin, la réalité de ses troubles psychiatriques n’est pas plus avérée et il n’en est retiré aucune conséquence juridique.
Tous les moyens soulevés étant rejetés, l’ordonnnance entreprise ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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