Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 nov. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 janvier 2023, N° f20/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHW
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : f 20/00917
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Me François PACHY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
N° SIRET : 304 49 7 8 52
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me François AJE, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] a été embauché, à compter du 15 novembre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité mobile (catégorie agent d’exploitation, coefficient C140) par la société SECURITAS FRANCE SARL.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 17 mai 2016, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié à M. [P] un avertissement pour des faits de violences sur un collègue de travail.
En novembre 2016, M. [P] a été affecté au 'centre opérationnel local’ (COL) d'[Localité 6].
Le 16 juillet 2019, à l’issue d’une visite médicale demandée par M. [P], le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste avec les préconisations suivantes : 'pas de travail en 12 heures. Doit faire une pause au COL au bout de six heures de travail.'
À compter du 24 février 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer essentiellement des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à raison d’un harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de formation.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 1 945,67 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit avec application de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens.
Le 8 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes de dommages-intérêts et sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, de confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer les sommes suivantes :
* 23'348,04 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison d’un harcèlement moral ;
* 11'674,02 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 16'702,12 euros, à parfaire au jour de l’arrêt, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
* 5 837,01 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’obligation de formation;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 septembre 2024.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’un harcèlement moral et les dommages-intérêts pour préjudice financier :
M. [P] soutient qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société SECURITAS FRANCE SARL, ayant dégradé ses conditions de travail et son avenir professionnel ainsi que sa santé, et constitués par :
1) une évolution professionnelle empêchée vers un poste de directeur d’agence ;
2) un délai anormalement long pour sa mutation à [Localité 6] en novembre 2016 ;
3) un 'suivi erratique de son état de santé’ et un non respect en février 2020 lors de sa mutation sur le site de [Localité 7] des préconisations du médecin du travail contenues dans son avis de juillet 2019 ;
4) une absence de réaction à ses dénonciations de harcèlement moral faites en 2019 et 2020 et une violation subséquente de l’obligation de sécurité.
Il réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 23'348,04 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par un tel harcèlement moral ainsi qu’une somme de 16'702,12 euros, à parfaire, en réparation du préjudice matériel constitué par la perte de revenus résultant de son placement en arrêt de travail pour maladie consécutif à un tel harcèlement.
La société SECURITAS FRANCE SARL soutient que M. [P] n’a subi aucun harcèlement moral et qu’il convient de débouter ce dernier de ses demandes.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant d’un 'empêchement’ à une promotion au poste de directeur d’agence, les pièces versées aux débats démontrent que l’unique candidature de M. [P] à un tel poste en septembre 2018 a été examinée par l’employeur et qu’il a été reçu lors d’un entretien dans la foulée, sans être finalement choisi. Aucun 'empêchement’ ne ressort donc des pièces versées, étant précisé que M. [P] n’apporte aucun élément sur ses compétences à exercer des fonctions d’encadrement alors qu’il est agent d’exploitation et pas même agent de maîtrise, qu’il n’apporte non plus aucun élément sur les évolutions de carrière d’autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne et que de surcroît la société SECURITAS FRANCE SARL verse aux débats de nombreux éléments, dont son avertissement de 2016 pour violences sur un autre salarié et divers courriels antérieurs à sa candidature témoignant de difficultés à travailler en équipe, ce qui fait montre de son incapacité à exercer des fonctions de directeur d’agence. M. [P] ne présente donc pas d’éléments de fait laissant présumer un harcèlement moral à ce titre.
S’agissant du délai de mutation au centre d'[Localité 6] 'anormalement long', il ressort seulement des pièces versées aux débats que cette mutation est intervenue en moins d’une année après la demande de M. [P] et que ses allégations selon lesquelles d’autres salariés ont fait l’objet
d’une mutation plus rapide ne sont étayées par aucun élément. M. [P] ne fournit aucun élément sur ce qu’il estime être un délai 'normal’ de mutation à des postes comparables au sein de la société SECURITAS FRANCE SARL. M. [P] ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 3) , M. [P] n’explique pas en quoi la société SECURITAS FRANCE SARL aurait méconnu des obligations en matière de 'pénibilité’ pour avoir mis en place en ce domaine seulement 'un suivi théorique’ 'sans aucune action concrète’ ou ne lui avoir pas remis une 'fiche individuelle', ses allégations sur ce point étant très imprécises.
Par ailleurs, s’agissant de son affectation au centre de [Localité 7] à la mi-février 2020, en premier lieu, les préconisations du médecin du travail contenues dans son avis du 16 juillet 2019 ont porté exclusivement sur une amplitude quotidienne maximale de 12 heures et non sur le lieu d’affectation. De plus, M. [P] n’explique pas en quoi cette affectation constituait, selon lui, une modification du contrat de travail. En outre, la lecture des échanges complets de courriels sur cette affectation entre le salarié et sa hiérarchie démontre que l’erreur sur le projet de planning relative à l’amplitude maximale de douze heures a été aussitôt corrigée après la remarque de l’intéressé et qu’aucune affectation contraire à ces prescriptions médicale n’a été in fine décidée par la hiérarchie de l’appelant. M. [P] ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 4), la lettre du 2 avril 2019 et la lettre du 19 juillet 2019 adressées par M. [P] à la direction de la société SECURITAS FRANCE SARL font seulement mention d’un épisode unique au cours duquel son supérieur hiérarchique direct lui aurait, selon lui, fait des 'réflexions et des remarques déplacées’ méconnaissant ainsi son 'droit de réserve’ et ne contient donc pas la dénonciation de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Les autres lettres et courriels invoqués, datant de février et mars 2020, ne contiennent pas de dénonciation de harcèlement moral et sont seulement relatifs à sa contestation de son affectation à [Localité 7] mentionnée ci-dessus. M. [P] ne présente donc pas d’éléments de fait sur ce point.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé, aucun élément médical n’est versé aux débats sur la 'perte de connaissance’ du 31 août 2018 dont il allégue avoir été victime pendant son travail. Par ailleurs, le courrier du médecin du travail adressé à son médecin traitant le 16 juillet 2019 fait seulement état de 'difficultés concernant la prise de médicaments et la prise des repas adaptés lors du travail’ et d’une recherche 'd’apnée du sommeil', sans contenir le moindre élément relatif à un harcèlement moral, tout comme l’avis d’aptitude avec préconisation du même jour. Les autres pièces médicales, et notamment les avis d’arrêts de travail, soit ne contiennent aucun élément sur l’origine des troubles constatés, soit ne font que reprendre les dires de M. [P] quant à une origine professionnelle de ses troubles.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] ne présente pas des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier formulées à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, les lettres du 2 avril 2019 et la lettre du 19 juillet 2019 adressées par M. [P] à la direction de la société SECURITAS FRANCE SARL ne contiennent pas la dénonciation de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral et les autres lettres et courriers envoyés à l’employeur en février et mars 2020 ne contiennent pas de dénonciation d’un tel harcèlement moral. D’autre part, la société SECURITAS FRANCE SARL justifie avoir suivi les préconisations du médecin du travail à l’occasion de son affectations à [Localité 7] à la mi-février 2020 ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Par ailleurs, aucun harcèlement moral ne ressort des débats.
De plus et en tout état de cause, M. [P] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
En l’espèce, étant rappelé que la société SECURITAS FRANCE SARL reconnaît son manquement à son obligation de formation et demande la confirmation du jugement sur la condamnation à des dommages-intérêts, force est de constater que M. [P] ne produit aucun élément justifiant un plus ample préjudice à ce titre que celui évalué par les premiers juges. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue une somme de 1945,67 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Réfugiés ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information ·
- Immigration ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Trésorerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Banque
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Prix ·
- Vente ·
- Pont roulant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Biens
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Bail à construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Prévention ·
- Véhicule ·
- Gauche
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Chauffage ·
- Industrie ·
- Construction ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associé ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Activité économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.