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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 mars 2024, n° 23/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CCOUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00133 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JANS
AFFAIRE : S.A.R.L. GT COIFFURE C/ [E]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. GT COIFFURE
enregistrée au RCS sous le n° SIREN 432 581 098
en son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 5], enregistrée sous le n° SIRET 43258109800030, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Geoffrey ZMUDA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 26 Juillet 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le conseil de prud’hommes de Nîmes, a :
pris acte du paiement de la SARL GT Coiffure à Mme [D] [E] de la somme de 803,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à janvier 2022 et l’a condamné en tant que de besoin,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement,
condamné la SARL GT Coiffure à régler à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
-10 946,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 février 2022 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail (date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat),
-1 094,63 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 051,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en denier ou quittance,
-2 461,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SARL GT Coiffure de remettre à Mme [D] [E] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
ordonné à la SARL GT Coiffure le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versé à Mme [D] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
laissé les entiers dépens à la charge de la SARL GT Coiffure.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la SARL GT Coiffure a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Arguant l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision contestée et l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel au regard de sa situation financière ainsi que de la situation professionnelle, personnelle et économique de Mme [E], la SARL GT Coiffure a, par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, fait assigner Mme [D] [E] devant le premier président de cette cour d’appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes dont appel, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la SARL GT Coiffure, appelante, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 28.09.2023 par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes dont appel,
En tout état de cause,
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient tout d’abord l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement critiqué s’agissant du rappel de salaire depuis la fin de l’arrêt de travail et de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle fait valoir également l’existence de circonstances manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de droit de la décision querellée compte tenu de la fragilité de sa trésorerie qui compromettrait la continuité de son exploitation et de la nécessité pour elle de disposer d’un fonds de roulement positif sans quoi la cessation des paiements serait inéluctable.
Elle indique par ailleurs que Mme [E] ne présente pas de garantie suffisante de solvabilité permettant en cas de réformation du jugement déféré d’obtenir la restitution des sommes allouées sous le bénéfice de l’exécution provisoire, étant précisé que celle-ci est restée taisante sur sa situation professionnelle actuelle.
Mme [D] [E], intimée, dans ses écritures déposées le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, sollicite du premier président de juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 septembre 2023, de juger que l’exécution provisoire de droit n’entraînerait aucune conséquence manifestement excessive, débouter la SARL GT Coiffure de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit dudit jugement et condamner la SARL GT Coiffure à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A l’appui de ses écritures, Mme [E] soutient que les deux conditions cumulatives posées à l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce, en ce qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement querellé et que l’exécution provisoire de la décision contestée n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives.
Elle considère que l’inaction parfaitement fautive et de mauvaise foi de l’employeur a empêché la poursuite des relations contractuelles et justifie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL GT Coiffure.
Elle entend souligner par ailleurs que les synthèses des comptes bancaires de la SARL GT Coiffure ne reflètent pas de manière précise et exhaustive la réalité de sa trésorerie et que la fragilité de sa situation matérielle est la conséquence du comportement parfaitement déloyal de son employeur puisque ce dernier l’a laissée sans aucune rémunération pendant près de 7 mois avant de la licencier.
Il est expressément fait renvoi aux conclusions de chacune des parties pour l’exposé des faits et moyens soutenus et qui ont été développés oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur le périmètre de la demande :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l’article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l’article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l’exécution provisoire facultative.
— Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est fait état de conséquences manifestement excessives à l’endroit de la SARL GT coiffure en s’appuyant sur une trésorerie fragile.
Il est produit des extraits de compte qui démontrent que la SARL disposait de liquidités à hauteur d’environ 24 000 € en août 2023, un peu plus de 8000 € en février 2024.
Les charges dont il est dûment justifié dans le dossier démontrent une fragilité importante de la société et une baisse du chiffre d’affaires sur les derniers mois.
Le paiement de l’intégralité des sommes mises à la charge de la SARL GT coiffure pourrait mettre cette dernière en état de cessation des paiements ce d’autant qu’il est indiqué qu’elle ne dispose pas d’autorisation de découvert.
Il y a lieu de considérer que l’exécution immédiate de la décision déférée emporte des conséquences manifestement excessives.
Il apparaît sans aller sur le fond du dossier que l’employeur dispose de moyens qui devront être envisagés devant la cour et qui peuvent être qualifié de sérieux s’agissant notamment du montant des indemnités mais aussi de l’application des règles qui président à la reprise du travail et à la mise à disposition de l’employeur, obligation pesant sur l’employée.
En conséquence de quoi, les conditions de l’article 514 -3 étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nîmes le 28 septembre 2023.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la charge des dépens
La SARL GT coiffure ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nîmes le 28 septembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL GT coiffure à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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