Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 4 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/011
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSOM
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 07 Janvier 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [F] [D]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [W] [B]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [F] [D] a confié à Me [W] [B], la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures distinctes, l’une devant le juge aux affaires familiales, l’autre devant le tribunal correctionnel.
Le 3 août 2023, Me [W] [B] s’est officiellement dessaisi de ces deux dossiers.
Saisi par Me [W] [B] aux fins de fixation de ses honoraires, Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 11 avril 2024, fixé à 572, 52 euros TTC les honoraires restant dûs.
Par lettre recommandée transmise le 7 mai 2024, M. [F] [D] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 07 janvier 2025.
M. [F] [D], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle fixe les honoraires restant dûs à Me [W] [B] à la somme de 575, 52 euros TTC et sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dessaisissement de Me [W] [B] en cours de procédure.
Il fait valoir que Me [W] [B] connaissait ses revenus et leur caractère variable, que son précédent conseil l’avait informé du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et qu’il n’avait pas renoncé au bénéfice de celle-ci. Il ajoute que leur premier rendez-vous concernait essentiellement la procédure pénale et que celui-ci lui a été facturé deux fois. Il estime par ailleurs qu’une rupture de confiance est survenue entre lui et Me [W] [B] et que le dessaisissement de ce dernier l’a contraint à se défendre seul.
Il ajoute avoir signé une convention d’honoraires concernant la procédure pénale et que si le divorce a été discuté pendant le même rendez-vous, en revanche, il n’a pas signé de conventions d’honoraires. Il précise avoir reçu deux factures du 7 août 2023 pour le même rendez-vous, l’une de 382.08 euros payée immédiatement par chèque et l’autre de 575.52 euros qu’il a refusé de régler, dès lors que le rendez-vous était déjà facturé et payé et que le reste du travail n’a pas été réalisé.
Me [W] [B] sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle fixe les honoraires lui restant dûs à la somme de 575, 52 euros TTC ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le temps consacré lors du premier rendez-vous a été réparti en deux factures correspondant aux deux procédures pour lesquelles son intervention a été sollicitée. Il ajoute qu’à l’occasion de ce même rendez-vous, M. [F] [D] lui a indiqué qu’il percevait des revenus confortables et qu’ainsi il l’a informé du fait qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il estime par ailleurs, que la facture n° 23-160 du 07 août 2023 relative à la procédure pénale correspond non seulement à leur premier rendez-vous mais également au temps consacré à l’étude et au suivi du dossier. Il ajoute que la facturation de ses honoraires a été limitée à une durée de 01h30.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 24 avril 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry par lettre recommandée transmise le 7 mai 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Une seule convention d’honoraires a été signée entre les parties, à savoir le 1er juillet 2023, référencée [D]/ID.
Suite à sa décision de ne pas poursuivre la défense de M.[F] [D], Me [W] [B] a émis, le 7 août 2023, la facture n° 23-159, référencée affaire [D] /ID d’un montant de 382, 08 euros, dont s’est acquitté M. [F] [D] par chèque daté du 8 septembre 2023;
La référence ID fait référence à instance en divorce.
La Cour de cassation retient que le montant de l’honoraire dû à l’avocat ne peut être réduit dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu (Civ. 2ème, 14 juin 2012, n° 11-19.731). La facture émise par l’avocat doit cependant satisfaire aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce en détaillant les diligences effectuées et le temps passé pour chacune d’entre elles, peu important qu’elle soit complétée par des éléments extérieurs (Civ. 2ème, 06 juill. 2017, n° 16-19.354).
En l’espèce, la facture n° 23-159 du 07 août 2023, référencée affaire [D] /ID, qui indique les diligences effectuées et mentionne le temps passé pour chacune d’elles, est conforme aux exigences de l’article L 441-3 du code de commerce. Ainsi, l’honoraire dû à Me [W] [B] a été accepté par M. [F] [D] après service rendu et ne pourra, en conséquence, être réduit.
S’agissant de la procédure pénale, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [W] [B] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
Au regard des revenus de M. [F] [D] et de la notoriété de M. [B], il convient de fixer le taux horaire à 200 euros HT.
M. [F] [D] conteste la facture n°23-160 émise le 7 août 2023, référencée : affaire [D] [F]/MP d’un montant de 479.60 euros HT, réparti ainsi frais de correspondance simples, frais de correspondance recommandée, frais de téléphone, frais de photocopies, honoraires de rendez-vous du 19 juin 2023, étude et suivi du dossier limités à 1h30 à 200 euros /h HT.
Il estime que le rendez-vous du 19 juin 2023 a été facturé deux fois.
S’agissant du rendez-vous du 19 juin 2023, M. [F] [D] indique qu’il a duré une heure, sans que cela ne soit contredit.
La facture relative à l’instance de divorce vise le rendez-vous, l’étude et le suivi du dossier pour une heure, ce qui correspondrait à 30 minutes de rendez-vous et 30 minutes d’étude du dossier ; la facture relative à l’instance pénale vise le rendez-vous, l’étude et le suivi du dossier pour 1h30, ce qui correspondrait à 30 minutes de rendez-vous et 1h d’étude et suivi du dossier.
Ainsi, il ne peut être soutenu que le rendez-vous du 19 juin 2023 a été facturé deux fois.
Sur les diligences, il convient de constater que Me [B] disposait des pièces de la procédure pénale ; en effet, le lendemain du rendez-vous du 19 juin 2023, Me [B] a confirmé accepter d’assurer la défense de M. [F] [D] à l’audience du 14 septembre 2023 et il lui a conseillé, après lecture des procès verbaux de gendarmerie d’adopter une position d’apaisement. Dans le corps du courrier, il a précisé les éléments de défense qu’il comptait faire valoir à l’audience et il a fixé un honoraire forfaitaire de 1200 euro HT.
En conséquence, il convient de taxer les honoraires de diligences à concurrence de 300 euros HT correspondant à 1h30.
En revanche, s’agissant des frais, il convient de constater que certains courriers, notamment quant à la question de l’aide juridictionnelle, concernent à la fois le dossier de divorce et le dossier pénal ; aussi, il convient de réduire le montant des frais de correspondances, de téléphone et de photocopies à la somme de 100 euros.
Dès lors, le montant des frais et honoraires de Me [B] est taxé à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC.
3. Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [F] [D] soutient qu’il n’a pas renoncé à l’aide juridictionnelle et que le dessaissement de Me [B] lui a créé un préjudice qu’il évalue à 3000 euros.
Le premier président, saisi en taxation des honoraires, n’a pas compétence pour statuer sur la qualité de l’intervention de l’avocat ou de sa non-intervention.
Ainsi, M.[F] [D] est débouté de cette demande.
En tout état de cause, il convient de constater que la première décision d’aide juridictionnelle partielle fixant la contribution de l’Etat à 25% attribuée à M. [F] [D] a été rendue le 16 juin 2023 sur la demande présentée le 31 mai 2023 et qu’elle mentionne que Me [U] avait accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle; ce n’est que par une décision rectificative que Me [B] a été mentionné comme étant le conseil de M. [F] [D].
Le lendemain du rendez-vous du 19 juin 2023, Me [B] a écrit à Me [U], pour l’informer de sa propre intervention alors qu’il s’était rendu compte à la lecture de la procédure qu’elle était intervenue au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; le jour même Me [U] a répondu que M. [F] [D] avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle et qu’il convenait d’en avertir le bureau d’aide juridictionnelle ; le 21 juin 2023, Me [B] s’est étonné auprès de M. [F] [D] du dépôt de cette demande d’aide juridictionnelle pour l’audience pénale du 14 septembre 2023 alors que les revenus déclarés étaient de 3500 CHF et il lui a demandé de confirmer qu’il renoncait à cette demande d’aide juridictionnelle afin qu’il puisse en informer le bureau d’aide juridictionnelle.
Il convient de constater que la convention d’honoraires conclue le 1er juillet 2023 pour l’instance en divorce mentionne que M. [F] [D] déclarait que ses ressources ou partrimoine ne le rendait pas éligible au mécanimse de l’aide juridictionnelle ou qu’il entendait expressément y renoncer; par mail du 26 juin 2023, il indiquait avoir pris connaissance de la convention et des horaires’et être d’accord avec lui;
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [F] [D] a écrit à Me [B] qu’il n’avait pas renoncé à l’aide juridictionnelle. Par courrier du lendemain, Me [B] a rappelé à M. [F] [D] que lors de leur rendez-vous ce dernier avait clairement indiqué l’abandon de l’aide juridictionnelle compte tenu de son revenu et qu’il refusait de l’assister au titre de cette aide juridictionnelle, lui demandant s’il doit continuer ou non à être son avocat.
Le 27 juillet 2023, M. [F] [D] a informé le bureau d’aide juridictionnelle du refus de Me [B] d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle; Ainsi, le 4 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle rectifiait sa décision et désignait Me [E];
Par la suite, Me [B] a écrit le 8 août 2023 à Me [E] pour l’informer qu’il avait accepté d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle mais qu’il avait refusé de le faire pour M. [F] [D] dans la mesure où il lui avait déclaré gagner actuellement la somme mensuelle de 3500 CHF et que dans le procès-verbal de gendarmerie il avait déclaré des revenus, qui, à son sens ne lui permettent pas l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Aussi, il est déduit de ce qui précède que lors du rendez-vous du 19 juin 2023, Me [W] [B] a entendu ne pas intervenir à l’aide juridictionnelle au regard des revenus déclarés de M. [F] [D], qui, par ailleurs, y renonçait dans la procédure de divorce.
En conséquence, dès le premier rendez-vous, M. [F] [D] était informé du refus de Me [B] d’intervenir au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison des revenus déclarés.
4. Sur les autres demandes :
M. [F] [D], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [F] [D],
DÉBOUTONS M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Bonneville en date du 11 avril 2024,
STATUANT à nouveau,
FIXONS à la somme de 480 euros TTC les honoraires revenant à Me [W] [B] pour l’affaire pénale, et condamnons M. [F] [D] à lui verser cette somme en cas d’exécution forcée,
RAPPELONS que la somme de 382,08 euros correspondant à la facturation du dossier d’instance de divorce a déjà été réglée,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNONS M. [F] [D] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le quatre Mars deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
— retour des pièces à Me [B],
La greffière
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