Irrecevabilité 14 novembre 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2024, N° 23/02218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05905 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOVI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/02218
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
SARL [11] au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° [N° SIREN/SIRET 8], représentée en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [E] [B], domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Flora HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 25 avril 2023, Monsieur [D] [S] a relevé appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, rectifié par jugement du 23 mars 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisie d’une demande de nullité de la signification du jugement de première instance par la SELARL [10] à Monsieur [S] le 25 janvier 2023, a :
— Débouté Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023;
— Déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [D] [S] ;
— Constaté l’extinction de l’instance ;
— Condamné Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [E] [B], à titre personnel et ès qualités de la SARL [11] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [D] [S] à payer à la SELARL [10] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [D] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin.
Par requête du 27 novembre 2024, Monsieur [S] a déféré cette ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, Monsieur [S] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SELARL [10], Monsieur [B] et la SARL [11] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer l’ordonnance dont déféré ;
— Prononcer la nullité de la signification du jugement de première instance du 25 janvier 2023 faute de diligences suffisantes du commissaire de justice ;
— Juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [S] selon déclaration d’appel du 25 avril 2023 ;
— Débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, les sociétés [10] et [11], et Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire, si la cour écarte la nullité du procès-verbal de signification du 25 janvier 2023 :
— Rejeter le caractère indivisible du litige soulevé par Monsieur [B] et la SARL [11] ;
— Dire recevable l’appel de Monsieur [S] formé à l’encontre de Monsieur [B] et la SARL [11] ;
En tout état de cause :
— Renvoyer l’examen de l’affaire devant la cour appelée à statuer sur le fond.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [B] et la SARL [11] demandent à la cour d’appel de :
— Constater que dans le cadre du déféré la cour n’a pas été saisie d’une contestation de la validité de la signification du jugement du 25 janvier 2023 ;
— Confirmer l’ordonnance dont déféré ;
Subsidiairement :
— Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance du 25 janvier 2023 ;
— Confirmer l’ordonnance dont déféré ;
En toute hypothèse et y ajoutant :
— Condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [B], à titre personnel et en qualité de gérant de la société [11], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés sur l’offre de droit de Maître Senmartin.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 23 janvier 2025, la SELARL [10] demande à la cour d’appel de :
— Constater que dans le cadre du déféré, la cour n’a pas été saisie d’une contestation de la validité de la signification du jugement du 25 janvier 2023 ;
— Confirmer l’ordonnance dont déféré en ce qu’elle a :
o Déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [D] [S] ;
o Constaté l’extinction de l’instance ;
o Condamné Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [E] [B], à titre personnel et ès qualité de la SARL [11] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [D] [S] à payer à la SELARL [10] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [D] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin.
Subsidiairement :
— Confirmer l’ordonnance dont déféré en ce qu’elle a :
o Débouté Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023;
o Déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [D] [S] ;
o Constaté l’extinction de l’instance ;
o Condamné Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [E] [B], à titre personnel et ès qualités de la SARL [11] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [D] [S] à payer à la SELARL [10] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [D] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin.
En tout état de cause et y ajoutant :
— Condamner Monsieur [S] à verser à la SELARL [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Monsieur [E] [B] et la SARL [11] ainsi que la société [10] soutiennent que dans le cadre du déféré, la cour n’a pas été saisie d’une contestation de la validité de la signification du jugement du 25 janvier 2023, Monsieur [S], dans sa requête aux fins de déféré du 27 novembre 2024, n’ayant pas sollicité l’infirmation du chef de l’ordonnance tranchant la question de la régularité de la signification du jugement de première instance.
Monsieur [S] réplique d’une part que l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expréssement et de ceux qui en dépendent, faisant valoir que l’irrecevabilité de l’appel découle de la régularité de l’acte de signification du jugement retenu par le conseiller de la mise en état et que ces deux chefs de jugement dépendent nécessairement l’un de l’autre.
D’autre part, il expose qu’ aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable aux faits de l’espèce, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’article 915-2, issu du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et n’a donc pas vocation, contrairement à ce que soutient Monsieur [S], à s’appliquer au cas d’espèce, l’appel ayant été interjeté par ce dernier le 25 avril 2023.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appelant, s’il conclut à l’infirmation de la décision, doit indiquer dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier.
En l’espèce, force est de constater que dans sa requête du 27 novembre 2024, Monsieur [S] ne sollicite pas l’infirmation du chef de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023.
Monsieur [S] se prévaut des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile aux termes duquel ' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent '.
Il est constant que les chefs non mentionnés dans la déclaration d’appel sont dévolus dès lors qu’ils sont la conséquence des chefs qui ont été expressément critiqués ( Cour de cassation , 2ème ch civ, 9 juin 2022, n° 20-16.239).
Or, en l’espèce, le chef de l’ordonnance déboutant Monsieur [S] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement de première instance n’est pas la conséquence mais la cause du chef de jugement déclarant son appel irrecevable.
Par conséquent, aucun déféré n’ayant été interjeté dans le délai de 15 jours à l’encontre du chef de l’ordonnance déboutant Monsieur [S] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement de première instance, la cour n’est pas saisie de ce chef et ne peut que confirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [S] interjeté le 25 avril 2023, soit hors délai.
Enfin, le jugement a été régulièrement signifié le 11 janvier 2023 par la SELARL [10] à la SARL [11] et à Monsieur [B].
Aux termes de l’article 529 du code de procédure civile ' En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles'.
En l’espèce, si le jugement dont appel rejettant la demande de Monsieur [S] en paiement solidaire dirigée contre Monsieur [B], à titre personnel puis en qualité de gérant de la société [11] et contre la SELARL [10] n’instaure aucune solidarité entre eux, la responsabilité de chacun d’eux ayant été appréciée individuellement, il n’en reste pas moins que la signification régulière du jugement effectuée par la SELARL [10] le 11 janvier 2023 à Monsieur [B] et à la SARL [11] a fait courir le délai d’appel à leur encontre comme à l’encontre de Monsieur [S], cet appel ayant été interjeté le 25 avril 2023, soit hors délai.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [D] [S], constaté l’extinction de l’instance et condamné l’appelant à payer à chacun des intimés une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel de Monsieur [D] [S], constaté l’extinction de l’instance et condamné l’appelant à payer à chacun des intimés une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à la SELARL [10] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [E] [B] et la SARL [11] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin.
Le greffier, Le président,
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