Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 22/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 juin 2022, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00459 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBH6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00353
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225395 et par Maître HAINAUT, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEES :
[10], Département recouvrement antériorité venant aux droits de la [7] venant au droit de [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La [6] ([7]) a adressé le 23 octobre 2020 à M. [P] [W] une mise en demeure de payer la somme de 55'221,75 € en cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès, exigibles pour les années 2017, 2018 et 2019.
Suite à cette mise en demeure, M. [P] [W] a saisi, par courrier du 19 novembre 2020, la commission de recours amiable de la [7].
Cette dernière a adressé le 8 avril 2021 à M. [P] [W] une autre mise en demeure de payer la somme de 23'984,92 € en cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès, exigibles pour l’année 2020.
M. [W] a à nouveau saisi la commission de recours amiable de la [7], par courrier du 10 mai 2021. Puis il a saisi de deux recours (RG 21/353 et RG 22/27), le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation des redressements.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le pôle social a :
— ordonné la jonction des deux recours sous le numéro 21/353 ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande principale d’annulation des redressements notifiés par mises en demeure émises par la [7] les 23 octobre 2020 et 8 avril 2021;
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire de remise des majorations de retard correspondant aux cotisations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès des indépendants, réclamées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
— condamné M. [P] [W] à payer à la [7] en cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès des indépendants, exigibles à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020 les sommes suivantes :
— 72'627 € en principal,
— 6 558,67 € au titre des majorations de retard ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2022, M. [P] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 à 9h, afin que les parties apportent les éléments complémentaires sur les décisions de justice qui sont déjà intervenues et sur la situation de M. [W], la présente valant convocation à l’audience
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Pour statuer en ce sens, la cour a constaté qu’elle n’était pas en possession de tous les éléments nécessaires :
« M. [W] verse aux débats les deux jugements du 12 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire du Mans, sans préciser si ces jugements ont un caractère définitif ou ont été frappés d’appel, étant rappelé qu’ils ont annulé les deux contraintes délivrées à la suite des deux mises en demeure qui concernent les sommes litigieuses dont il est réclamé le paiement.
L’URSSAF [Île-de-France] évoque dans ses écritures une décision de la cour qui aurait statué sur l’affiliation de M. [W] «dans le cadre d’une autre opposition à contrainte». Elle indique que c’est sa pièce numéro 10. Mais cette pièce n’est pas mentionnée dans son bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions n°2. Elle est également manquante dans son dossier de plaidoirie.
Les parties doivent donc verser aux débats l’intégralité des décisions de justice qui sont intervenues concernant M. [W] dans un litige l’opposant à la [7], en précisant si ces décisions sont définitives ou pas.
Par ailleurs, il est demandé à l'[11] d’indiquer pour quelle raison, elle considère qu’à compter du 1er janvier 2017, M. [W] est à nouveau affilié à la [7] en qualité d’enseignant, comme elle l’indique en page 2 de ses écritures, alors que celui-ci a créé sa société à compter du 1er janvier 2008.
De plus, M. [W] devra justifier de son affiliation à un organisme de sécurité sociale entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2017.
Enfin, l’URSSAF [8] devra s’expliquer sur l’attestation de radiation délivrée par la [7] le 15 août 2015 (pièce n°1 adverse).»
Le dossier a été rappelé à l’audience du 11 février 2025.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [W] de sa demande principale d’annulation des redressements notifiés par mises en demeure des 23 octobre 2020 et 8 avril 2021 pour défaut d’affiliation à la [7] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] [W] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation des majorations de retard ;
y ajoutant :
— dit que M. [P] [W] aurait dû être affilié à la [7] depuis 2007 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2025 9h, la présente valant convocation à cette audience, afin que les parties se prononcent sur le caractère nouveau de la demande tendant à voir reconnaître l’irrecevabilité pour prescription de l’action en recouvrement des cotisations portant sur les années 2017 à 2019, et afin que les parties précisent si les mises en demeure du 23 octobre 2020 et du 8 avril 2021 sont contestées dans le cadre d’une instance qui serait toujours pendante devant la cour ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions d’appelant n°4 reçues au greffe le 4 juin 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement par l’URSSAF [8] venant aux droits de la [7] des cotisations portant sur les années 2017 à 2019 ;
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en recouvrement des cotisations portant sur les années 2017 à 2019 d’un montant de 55'221,75 € dont 5176,75 € au titre des majorations de retard ;
en conséquence :
— ordonner le remboursement par l'[11] venant aux droits de la [7] des cotisations prescrites payées à titre conservatoire d’un montant de 55'221,75 € dont 5176,75 € au titre des majorations de retard ;
en toute hypothèse :
— juger la décision à intervenir opposable à l’URSSAF [8] en charge de la collecte des cotisations [7] depuis le 1er janvier 2023 ;
— ordonner le paiement par la [7] et, en tant que de besoin l'[11] d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] et, en tant que de besoin l'[11], aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [P] [W] fait valoir la prescription des cotisations réclamées par la [7] pour les années 2017 à 2019. Il invoque les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, notamment pour la première fois en appel. Il explique que les deux contraintes émises à la suite des mises en demeure ont été annulées pour irrégularité par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par des jugements définitifs rendus le 12 avril 2023 et que suite à l’annulation de ces deux contraintes emportant privation d’effet des mises en demeure notifiées, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 3 novembre 2023 portant sur les cotisations de l’année 2020 d’un montant de 23'963,92 €. Il indique que l’annulation de la contrainte empêche l’organisme de sécurité sociale de réclamer la créance, sauf si la créance n’est pas prescrite et que l’organisme décerne en ce sens une nouvelle contrainte.
**
Par conclusions n°4 reçues au greffe le 2 juin 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [7] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à la condamnation de M. [P] [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133 ' 6 du code de la sécurité sociale et A ' 444 ' 31 du code du commerce ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [P] [W].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF [8] affirme que l’affiliation de M. [W] est bien fondée et que celui-ci est considéré comme un travailleur indépendant profession libérale depuis le 1er août 1995. Elle explique qu’il a d’abord exercé à titre individuel en qualité de professeur du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2007 et qu’à compter de 2008, ces modalités d’exercice ont été modifiées mais qu’il appartenait toujours au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Elle ajoute que le cotisant a alors sollicité sa radiation auprès de la [7] en raison d’une cessation d’activité. Elle souligne que M. [W] ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche afin de s’affilier auprès d’une caisse d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et ne démontre pas plus s’être affilié auprès d’une autre caisse d’assurance vieillesse. Elle invoque les dispositions de l’article R. 641 '1 11° du code de la sécurité sociale et l’article 1. 3 des statuts de la [7] pour justifier de l’affiliation du cotisant auprès de l’organisme social en qualité d’enseignant. Elle explique avoir procédé à son affiliation rétroactive en tenant compte du délai de prescription.
Elle conteste la prescription des cotisations dues et considère que la mise en demeure du 23 octobre 2020 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 a bien été transmise dans le délai légal, de même que celle transmise le 8 avril 2021 portant sur une période d’exigibilité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Enfin, elle indique justifier dans ses écritures du montant des cotisations réclamées. Elle affirme que les juridictions n’ont pas compétence pour statuer sur les majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de prescription de l’action en recouvrement par l’URSSAF d’Île-de-France
Sur le fondement des dispositions combinées des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription de l’action en recouvrement soulevée par M. [W] au stade de l’appel est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, y compris au stade de l’appel.
Cette demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de prescription de l’action en recouvrement pour les cotisations de 2017 à 2019 et sur le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2020
Dans le cadre de la présente instance, le pôle social comme la cour ont été saisis d’une contestation à titre principal de l’affiliation de M. [P] [W] à la [7] à compter du 1er janvier 2008 et à titre subsidiaire de la prescription des cotisations réclamées pour les années 2017 à 2019.
M. [W], contrairement à ce qu’il affirme, n’a pas saisi ces juridictions d’une contestation de la régularité de la mise en demeure du 23 octobre 2020 adressée par la [7] de payer la somme de 55'221,75 € en cotisations et majorations de retard pour les années 2017, 2018 et 2019.
Dans la mesure où la cour dans son arrêt du 27 mars 2025, confirmant sur ce point les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans, a validé l’affiliation de M. [W] à la [7] «à compter de 2007 et a fortiori au titre des exercices 2017 à 2020», par conséquent, il convient de considérer que ces cotisations sont justifiées et donc sont dues.
Le raisonnement de M. [W] consiste à prétendre que compte tenu de l’annulation de la contrainte signifiée le 12 mars 2021 par la [7] concernant les cotisations des années 2017 à 2019 par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 12 avril 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF [8] venant aux droits de la [7] serait prescrite, ce qui justifierait la restitution des sommes versées à titre conservatoire pour ces cotisations. Sur ce point, la cour s’en tient au dispositif des conclusions de M. [W] qui fait mention de la prescription de l’action en recouvrement mais parfois dans le corps même de ses écritures il est invoqué la 'prescription des cotisations'.
Cependant, il n’existe aucun fondement juridique à la restitution de cette somme d’un montant de 55'221,75 €. Cette somme est due et a de toute façon déjà été versée par M. [W] dans le cadre du respect d’un échéancier qui a été convenu entre les parties au moins pour les années 2017 à 2019, « permettant d’éviter de faire courir d’autres majorations et pénalités de retard dans l’attente d’une décision définitive au fond ». La décision définitive au fond est intervenue par arrêt du 27 mars 2025 sur l’affiliation de M. [W] à la [7]. L'[11] venant aux droits de la [7] étant déjà en possession des fonds, son action en recouvrement est sans objet et M. [W] n’est pas fondé à solliciter la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la restitution des sommes versées au titre des cotisations 2017 à 2019 dont il ne conteste pas le montant.
En tout état de cause et au surplus, selon les dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Or M. [W] a contesté les mises en demeure ce qui a interrompu le délai de prescription. Au surplus, la mise en place d’un échéancier de 15 versements de 6930,19 € entre septembre 2023 et novembre 2024 (pièce 25 appelant) a également interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement dès lors qu’elle intervient avant son expiration.
Les demandes qu’il a présentées à ce titre sont rejetées.
Le raisonnement est strictement identique concernant les cotisations réclamées au titre de l’exercice 2020. Certes, par jugement définitif en date du 12 avril 2023, le pôle social a annulé la contrainte signifiée le 18 novembre 2021 concernant les cotisations pour l’année 2020. Mais, l’affiliation de M. [W] à la [7] pour cette période a été validée. Les cotisations réclamées à hauteur de 23'963,92 € dont 1381,92 € au titre des majorations de retard sont dues. La cour constate que pour cette somme, ce dernier ne sollicite aucune prescription ni aucun remboursement. Il ne conteste pas plus le paiement de cette somme dans ses dernières conclusions. Au demeurant, à la suite du jugement du 12 avril 2023, il apparaît que la [7] a émis une nouvelle mise en demeure du 3 novembre 2023. La cour n’est pas saisie dans le cadre du présent litige d’une contestation afférente à cette mise en demeure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions du jugement du 29 juin 2022 ayant condamné M. [P] [W] à payer à la [7] aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF Île-de-France, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 les sommes de 72'627 € au principal et 6558,67 € au titre des majorations de retard doivent être confirmées.
De plus, le présent arrêt n’a pas à être déclaré opposable à l’URSSAF [8] qui vient aux droits de la [7] dans ce litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [W] est condamné à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 133 ' 6 du code de la sécurité sociale, M. [W] est dispensé des frais de signification des contraintes, ainsi que de tout acte de procédure nécessaire à leur exécution, dans la mesure où celles-ci ont été annulées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF [8] venant aux droits de la [7] pour les cotisations de 2017 à 2019 ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de prescription de l’action en recouvrement de l'[11] venant aux droits de la [7] pour les cotisations de 2017 à 2019 ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de restitution de la somme de 55'221,75 euros dont 5176,75 € au titre des majorations de retard ;
CONFIRME le jugement du 29 juin 2022 ayant condamné M. [P] [W] à payer à la [7] aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF Île-de-France, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 les sommes de 72'627 € au principal et 6558,67 € au titre des majorations de retard;
CONFIRME le jugement du 29 juin 2022 sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’URSSAF [8] laquelle vient aux droits de la [7] dans ce litige ;
DISPENSE M. [P] [W] des frais prévus à l’article R. 133 ' 6 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande présentée par M. [P] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à l'[11] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [W] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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