Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 23/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SARL [14]
C/
[5] [Localité 17] [Localité 15]
CCC adressées à :
— SARL [14]
— [9] [Localité 17] [Localité 15]
— Tribunal
Copie exécutoire délivrée à :
— [9] [Localité 17] [Localité 15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/05014 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CS – N° registre 1ère instance : 22/00034
Jugement du tribunal judiciaire de DOUAI en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI, substituéé par Me Julien FAURE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 17] [Localité 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
Service contentieux – Pole Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 18]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 janvier 2021, M. [D] [R], salarié de la société [14] en qualité d’ouvrier du bâtiment, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 8 janvier 2021 faisant état des éléments suivants : « MP 57 rupture tendon coiffe des rotateurs ' supra épineux ».
A l’issue de son enquête administrative, la [6] ([8]) de [Localité 17]-[Localité 15] a transmis le dossier de l’assuré au [7] ([11]) de la région des Hauts-de-France, au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis du 1er septembre 2021, le [13] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 6 septembre 2021, la [10] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [14] a saisi le 4 novembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 9 décembre 2021 rejeté sa demande.
Par requête du 7 février 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2023, le tribunal a désigné le [12].
Par avis du 13 juillet 2023, le [12] a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré opposable à la société [14], en toutes ses conséquences financières, la décision de la [10] de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’affection de type rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont son salarié, M. [R], est atteint, déclarée le 8 janvier 2021,
— débouté la société [14] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [14] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration (RPVA) du 8 décembre 2023, la société [14] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 mars 2025.
La société [14], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la maladie de M. [R] est d’origine non-professionnelle,
— juger que les conséquences financières qui pourraient en résulter lui sont inopposables,
— annuler les décisions de la commission de recours amiable de la [10] et du [12],
— débouter la [10] du surplus de ses demandes,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la société [14] sollicite la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société [14] soutient que :
— la maladie déclarée par M. [R] n’est pas d’origine professionnelle puisqu’il réalisait essentiellement des prises de mesures, des relevés de côtes, des études de chiffrage, des devis et l’élaboration de plans depuis son ordinateur de bureau,
— l’assuré pratique depuis 35 ans du motocross, sport extrême motocycliste, et participe régulièrement des compétitions, comme en témoignent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux,
— il ressort des déclarations de M. [R], corroborées par celles de ses collègues, qu’il n’effectuait pas de travaux lourds.
La [10], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
— rejeter la demande de sa condamnation au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [10] fait observer que :
— en l’espèce, seule la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57A des maladies professionnelles est contestée,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exigence du caractère habituel de l’exercice de travaux comportant des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, n’impliquent pas que ces derniers constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Cass.civ.2e.8 octobre 2009, n°08-17.005),
— compte tenu des divergences ressortant des questionnaires de l’employeur et de l’assuré, un agent enquêteur a réalisé une étude du poste de M. [R], aux termes de laquelle il résulte qu’un ouvrier d’exécution dédie 40 % de son temps de travail à des tâches de manutention,
— il convient d’entériner les deux avis concordants des [11] retenant le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l’appelante sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [14] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11]. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, M. [R] a régularisé le 9 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 8 janvier 2021 faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la [8] a retenu comme pathologie une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] » inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et comporte une liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le dossier a été transmis au [11] pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le [13] a, par avis du 1er septembre 2021, conclu les éléments suivants :
« à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la contrainte en abduction délétère des épaules dans cette activité, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le second [11] de la région de Normandie a, par avis du 13 juillet 2023, conclu ce qui suit :
« après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate que l’activité professionnelle d’ouvrier du bâtiment exercée par M. [D] [R] depuis 1985 l’expose à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
La société [14] conteste ces avis. En renseignant le questionnaire de la caisse, elle soutient que M. [R] travaillait la plupart du temps au bureau ; que ses tâches consistaient à aller chez des clients pour établir un relevé des côtes de l’habitation ou du bâtiment, à reproduire les plans avec les côtes sur un logiciel afin d’établir des plans complets, et à effectuer des devis détaillés ; qu’il arrivait que l’assuré aille occasionnellement chercher du matériel chez les fournisseurs.
De plus, l’employeur a ajouté que M. [R] n’effectuait pas d’activité avec le bras décollé du corps, et qu’il a, par défaut, coché les cases du questionnaire indiquant un temps minimum de réalisation des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et d’au moins 90°, sans soutien, à moins d’une heure en moyenne par jour et à moins d’un jour par semaine.
Pour sa part, en complétant le questionnaire de la caisse, l’assuré a estimé le temps de réalisation des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, à plus de 2 heures en moyenne par jour, plus de 3 jours par semaine, et pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, également à plus de 2 heures en moyenne par jour, mais entre 1 à 3 jours par semaine.
La société [14] produit une attestation de M. [R], lequel certifie qu’il passait la grande partie de son temps de travail au bureau ; qu’il effectuait de petits travaux de soudure de dépannage ; qu’à aucun moment, il n’a effectué de travaux lourds et que sa douleur à l’épaule était apparue subitement pendant son séjour dans le sud, en manipulant sa caravane.
Les déclarations de M. [R] sont corroborées par celles de plusieurs de ses collègues qui ont attesté qu’il travaillait depuis son bureau et qu’il ne réalisait pas de travaux lourds.
Cependant, il ressort du rapport d’analyse de l’agent enquêteur de la caisse du poste d’ouvrier d’exécution de M. [R] que ce dernier passait 60 % de son temps de travail au bureau ou chez les clients à relever les côtes, et 40 % de son temps de travail en manutention lors de la livraison du matériel (carrelage, placo, menuiseries), de l’assemblage de charpente, de boulonnage, ou encore du soudage et pour la pose sur chantier de structure en acier.
Ces constatations sont en adéquation avec les avis clairs, précis, et concordants des deux [11].
L’attestation du salarié établie pour les besoins de la cause, à la demande de l’employeur porte sur des considérations de vie privée inopérantes au regard des constatations établies par l’enquête admirative. S’agissant de l’activité de motocross dont se prévaut l’employeur, les premiers juges ont, à juste titre, indiqué qu’en l’absence d’éléments médicaux précis, elle ne pouvait constituer une cause totalement étrangère au travail expliquant en elle-même l’apparition de l’affection.
Ainsi, les éléments avancés par la société [14] ne sont pas suffisants pour contredire ceux recueillis par la caisse lors de son enquête, démontrant que M. [R] a été exposé au risque visé au tableau n° 57 A s’agissant de travaux comportant des mouvements ou le maintien sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90° pendant au moins deux à une heure par jour en cumulé.
En considération de ces éléments, une expertise médicale n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, la société [14] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [14] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant,
Déboute la société [14] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
Dit n’y avoir lieu à une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [14] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] à payer à la [10] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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