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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 févr. 2026, n° 23/19111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 22/08087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITC5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 16] – RG n° 22/08087
APPELANTS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075
S.C.I. SADA
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 418 408 423
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075
S.C.I. DUFAU
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 444 317 093
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075
INTIMEES
S.C.I. MAXIME HERVE
immatriculée au RCS de [Localité 14] Métropole sous le numéro 491 926 739
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
S.C.I. KIKI
immatriculée au RCS de [Localité 14] Métropole sous le numéro 491 926 598
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic la société [F], SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 335 149 647
C/O CABINET [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu l’appel déclaré le 28 novembre 2023 par M. [O] [G], la société civile immobilière Sada & la société civile immobilière Dufau contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 dans le litige les opposant à la société civile immobilière Maxime Hervé, la société civile immobilière Kiki et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Vu le courrier RPVA du 5 novembre 2025 aux termes duquel l’avocat des appelants, indiquant que les parties se sont rapprochés afin de trouver une issue favorable au litige, sollicite le retrait du rôle de l’affaire ;
Vu le message RPV du 5 novembre 2025 par lequel l’avocat de la SCI Maxime Hervé et de la SCI Kiki confirme l’accord de ses clientes sur la demande de retrait du rôle ;
Vu le message RPV du 5 novembre 2025 par lequel l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] indique que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas au retrait du rôle ;
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile.
SUR CE,
Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle et de dire que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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