Confirmation 2 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/455
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/01961 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEE2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 07 Novembre 2022
Appelant
M. [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 9 décembre 2002, M. [B] [O] a adhéré auprès de la Trésorerie Générale de la Savoie à [Localité 5] au contrat Trésor Prévoyance n° 200 121373 06 proposé par la société CNP Assurances.
Par courrier du 17 juin 2013, M. [O] a fait part à la société CNP Assurances de son intention de racheter son contrat et a demandé des renseignements sur le montant de la valeur de rachat s’il persistait en sa demande.
Par courrier du 29 avril 2020, M. [O] a informé la société CNP Assurances de ses difficultés à faire face à ses échéances trimestrielles de 220,47 euros (montant des cotisations à l’époque de sa demande) et a souhaité savoir si le capital relais pouvait lui être remboursé et le cas échéant, quelle incidence cela pourrait avoir sur son contrat.
Le 8 mai 2020, M. [O] a fait parvenir à la société CNP Assurances un courrier dans lequel il demandait le rachat total de son contrat Trésor Prévoyance n° 200 121373 06.
Par courrier du 27 mai 2020, la société CNP Assurances a confirmé la résiliation du contrat avec effet et fin des garanties au 30 juin 2020. Elle a informé M. [O] par courrier du 28 mai 2020, que son contrat ne lui permettait pas de bénéficier de l’option 'rachat’ et que la résiliation du contrat mettrait fin aux garanties sans remboursement des primes versées, ni paiement du capital.
Par courrier du 15 octobre 2020, M. [O] a sollicité de l’assureur une proposition amiable d’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Il lui a été proposé de remettre en vigueur son contrat à la date de sa résiliation, sans perte de garantie, sous réserve de régularisation des deux échéances de cotisations trimestrielles impayées depuis ladite résiliation.
Par courrier du 10 février 2021, M. [O] a refusé cette proposition et réitéré ses griefs. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier du 31 mars 2021, il a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, a :
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [O] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance ;
— Accordé à la société Girard Madoux et Associés le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Monsieur [O] a bénéficié de l’ensemble des informations utiles tant à la signature du contrat que lorsqu’il a sollicité l’assureur sur les conséquences de la résiliation et la faculté de rachat ;
Il a maintenu sa demande de résiliation bien qu’informé de ses conséquences, en refusant la réactivation du contrat ;
Aucun manquement ne peut être reproché à la société CNP Assurances.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [O] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger que la société CNP Assurances lui a délivré une fausse information et de faux conseils alors qu’il souhaitait uniquement savoir s’il pouvait obtenir le capital relais de son contrat Trésor Prévoyance ;
— Juger qu’il n’a jamais exprimé le souhait ou la volonté de résilier son contrat Trésor Prévoyance ;
— Juger que la société CNP Assurances a résilié unilatéralement et sans motif son contrat Trésor Prévoyance ;
— Juger que la société CNP Assurances a manqué à ses obligations d’informations et de conseil ;
— Juger que la société CNP Assurances engage sa responsabilité au titre des agissements de son ou ses préposés dans le cadre de ses fonctions ;
— Juger qu’il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ;
En conséquence,
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 14.183 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Débouter la société CNP Assurances de toutes ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
— Condamner la société CNP Assurances à lui rembourser la somme de 1.500 euros qui lui a été payée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— Condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gaudin, avocat sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait notamment valoir que :
La société CNP Assurances a manqué à son obligation de conseil et d’information ;
La société CNP Assurances ne prouve pas qu’il a, en sa qualité d’assuré profane, non seulement eu connaissance des clauses stipulées dans les conditions générales mais qu’elle l’a informé et lui a expliqué les conditions particulières et les conditions générales du contrat ;
Il n’a jamais voulu résilier le contrat litigieux, cette résiliation unilatérale du contrat a bien été décrétée par la société CNP Assurances, sans aucun motif ;
La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’assureur, or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée ;
Les manquements de la société CNP Assurances lui ont causé un préjudice matériel et moral.
Par dernières écritures du 9 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En toutes hypothèses,
— Confirmer qu’elle n’a pas délivré de fausses informations, et a parfaitement respecté les dispositions contractuelles et la volonté de M. [O], en résiliant le contrat Trésor Prévoyance n°200 121373 06, avec effet au 30 juin 2020, conformément aux conditions générales ;
— Confirmer que CNP Assurances n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [O] ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [O] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Girard Madoux et associés, avocat, sur son affirmation de droit avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances fait notamment valoir que :
M. [O] ne démontre pas un quelconque manquement à son obligation de conseil et d’information et le contrat qu’il avait souscrit ne prévoyait pas de faculté de rachat ce que l’assuré ne pouvait ignorer pour avoir déjà souscrit auparavant trois contrats identiques et avoir disposé des conditions générales ;
Un éventuel manquement à une obligation d’information ne peut être sanctionné qu’au titre de la perte de chance, laquelle doit bien entendu être justifiée, tout comme le lien de causalité et, en l’espèce, M. [O] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice matériel certain s’agissant d’un contrat de prévoyance et non d’épargne dont il a de surcroît refusé la réactivation ;
La demande de M. [O] au titre du préjudice moral n’apparaît ni justifiée ni caractérisée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Compte tenu de sa date de signature, le contrat est soumis aux dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription, aux termes duquel 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Le non respect des obligations contractuelles est sanctionné par la condamnation du contractant défaillant à des dommages et intérêts, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, et ce en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat.
L’assureur, tenu d’une obligation générale d’information et de conseil, engage sa responsabilité à l’égard du souscripteur, en cas de manquement à cette obligation. Il est notamment tenu 'd’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle’ (Civ 1ère 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.631 ou encore Ass. plén. 2 mars 2007, Bull. n°4 ).
En l’espèce, le contrat signé par M. [O] le 9 décembre 2002 est un contrat de prévoyance, au sein duquel l’assuré a choisi la formule 'offre à la carte’ et opté pour la garantie 'toutes causes’ garantissant un capital en cas de décès de 8950 euros et un capital relais , également versé en cas de décès, de 3050 euros. Il a choisi un mode de cotisation 'naturelles’ correspondant à une période de protection annuelle et non 'viagères'. Les conditions générales du contrat dont M. [O] reconnaît avoir eu connaissance et communication, précisent que le rachat du contrat est possible 'si l’adhérent a choisi au titre des garanties principales la couverture 'toutes causes', une période de protection viagère. Ces clauses et conditions sont rédigées en termes clairs, ne supposant aucune interprétation, et ce d’autant moins pour un souscripteur alors âgé de 59 ans exerçant la profession de comptable.
Le 17 juin 2013, M. [O] a écrit à la CNP en demandant quel serait le montant de la valeur de rachat de son contrat et, suivant la réponse qui lui serait apportée, se réservait la décision. Si l’assureur ne produit pas la réponse apportée à ce courrier, il peut être constaté que M. [O] n’a pas entendu exercé de faculté de rachat ce qui permet de considérer qu’il a été avisé de l’impossibilité d’une telle option et a ensuite sollicité par courrier du 26 septembre 2015 l’abandon de l’indexation sur le plafond de la sécurité sociale, ce qui permettait un allègement de ses cotisations.
Par courrier du 29 avril 2020, M. [O] informait la compagnie CNP de ses difficultés à faire face aux cotisations correspondant au contrat et demandait d’une part si le capital relais de 3050 euros pouvait lui être 'remboursé’ et avec quelles conséquences sur le contrat, d’autre part si le capital décès principal pouvait être aménagé et de quelle façon.
Le 8 mai 2020, indiquant avoir pu se renseigner auprès des services de CNP Assurances, il demandait le 'rachat total’ de son contrat et par un second courrier du même jour, réitérait sa demande de rachat total et sollicitait le versement du capital relais de 3050 euros.
Faisant suite à ces courriers, Mme [P] [D], préposée de CNP Assurances, adressait un courriel au service relations clients le 26 mai 2020, aux termes duquel elle demandait à ses collègues de prendre l’attache de M. [O] 'convaincu qu’il a la possibilité de percevoir le montant du capital relais suite à sa demande de rachat'.
Le relevé des communications reçues par M. [O] permet de constater que le 26 mai, il a échangé pendant 10mn08s avec la CNP Assurances, et que le 27 mai 2020, il été appelé à trois reprises par son assureur et eu notamment uen conversation de 14mn et 48s à partir de 10h42.
Il est manifeste que ces échanges ont permis d’apporter à M. [O] tout renseignement sur les conséquences de sa demande.
C’est dans ces conditions que par courrier du 27 mai 2020, la compagnie CNP Assurances l’informait de la prise en compte de sa demande de résiliation, qui prendrait effet au 30 juin 2020 et mettrait fin aux garanties à cette date ; puis par courrier du 28 mai 2020, lui a indiqué que son contrat ne permettait pas de bénéficier de l’option rachat et que la résiliation y mettrait fin sans remboursement des primes versées ni paiement du capital.
M. [O] n’a émis aucune observation ou réclamation à réception de ces courriers, notamment pour faire part de sa volonté de ne pas résilier le contrat et il n’a repris l’attache de la compagnie d’assurances que par courrier de son conseil en date du 15 octobre 2020, arguant d’une résiliation unilatérale alors qu’il entendait simplement exercer la faculté de rachat.
Il apparaît cependant que, même si la cour ne dispose pas du contenu des échanges téléphoniques entre M. [O] et la CNP les 26 et 27 mai, à l’issue de ceux-ci d’une durée totale de près de 20 minutes, M. [O] a bien bénéficié des informations utiles et confirmé sa décision de résilier le contrat. En effet, outre l’absence de retour aux courriers de CNP Assurances en date des 26 et 27 mai 2020, M. [O] était avisé des conséquences de la résiliation pour avoir résilié trois contrats identiques en 2004 et 2005 et il a surtout refusé la proposition de réactivation de son contrat qui lui a été faite par la CNP par courrier du 10 novembre 2020.
Dès lors, c’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que M. [O] avait toujours obtenu de son assureur les informations et conseils utiles et adaptés à sa situation et que CNP Assurances n’avait pas manqué à ses obligations et a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
M. [O] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens, distraits au profit de la SCP Girard-Madouxet associés, Avocat. Il versera en outre à la société CNP Assurances la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Girard-Madouxet associés, Avocat ;
Condamne M. [B] [O] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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