Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BO GROUPE c/ S.C.I. SHAK |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Laurence FRICK
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRMM
Minute n° : 155/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. BO GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.C.I. SHAK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 12 février 2025, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
'ORDONNE une expertise des locaux loués à la Sas Bo Groupe situés [Adresse 3]
[Adresse 4] à [Localité 1] ;
DÉSIGNE pour y procéder
[Q] [K]
[Adresse 5] [Localité 2] – [Localité 3]. : 06.08.24.19.56
Mèl : [Courriel 1]
Ou à défaut:
[G] [S]
[Adresse 6] [Localité 1] – Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission, les parties dûment convoquées en ses opérations, de se rendre sur les lieux, de recevoir les explications contradictoires des parties, de se faire communiquer tous
documents utiles, d’entendre le cas échéant personnes informées, de déterminer la valeur locative au 20 avril 2023 selon les articles L 145-33 et suivants du code de commerce en tenant compte :
— des caractéristiques du local considéré ;
— de la surface du local considéré;
— de la destination des lieux ;
— les obligations respectives des parties ;
— des facteurs locaux de commercialité ;
— des prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
— de communiquer une synthèse de ses travaux ;
— de se prononcer sur les dires des parties et à défaut de conciliation entre elles, de communiquer une note de synthèse et de déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission ;
INVITE les parties à communiquer les annexes à l’expert 15 jours avant la date de la première réunion;
RAPPELE qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des
expertises sur cette demande de rémunération ;
DIT que la Sas Bo Groupe versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2025 ;
DIT que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISE qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
S’EST RÉSERVE le suivi de la mesure d’instruction ;
FIXE le loyer annuel provisionnel dû par la Sas Bo Groupe à la Sci Shak, à compter du 20 avril 2023, à la somme de 15.000 € HT/HC ;
RENVOYE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025, pour assurer le contrôle des opérations d’expertise ;
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision.'
Selon déclaration en date du 14 mai 2025, la SCI SHAK a interjeté appel dudit jugement.
La SAS BO GROUPE s’est constituée intimée le 18 juin 2025.
Dans ses conclusions d’appel en date du 14 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SCI SHAK demande à la cour de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le loyer annuel provisionnel à 15000 euros HT/HC à compter du 20 avril 2023,
Et statuant à nouveau sur ce point,
DIRE qu’il n’y a pas lieu de fixer un loyer provisionnel inférieur au loyer contractuel de 21000 euros HT/HC, lequel sera maintenu jusqu’au dépôt du rapport,
DEBOUTER la SAS BO GROUPE de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNER la SA BO GROUPE à pyer à la SCI SHAK la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SA BO GROUPE aux entiers dépens d’appel.'
Par requête en irrecevabilité du 7 novembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, la SAS BO GROUPE a demandé au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER l’appel de le SCI SHAK irrecevable
CONDAMNER la SCI SHAK à payer à la société BO GROUPE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI SHAK aux entiers frais et dépens de la procédure.'
La SCI SHAK n’a pas conclu sur cette demande d’irrecevabilité.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incident du 13 mars 2026.
SUR CE :
Selon l’article 544 du code de procédure civile, 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'.
L’article 545 du même code poursuit en précisant que 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 145-57 du code de commerce : 'Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer'.
Un jugement avant dire-droit fixant le loyer provisionnel pour la durée de l’instance n’est, par principe, pas susceptible d’appel, en ce qu’en application des articles précités, il ne tranche pas le principal. Par conséquent, l’appel de la SCI SHAK devra être déclaré irrecevable.
La SCI SHAK sera condamnée aux dépens d’appel.
Par son appel, la SCI SHAK a contraint la SAS BO GROUPE à exposer, pour assurer la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la SCI SHAK sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE l’appel de la SCI SHAK irrecevable,
CONDAMNE la SCI SHAK à payer à la SAS BO GROUPE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SHAK aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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