Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7QT
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2024 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [X] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Madame Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 13h58,
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h08;
Vu l’ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 12h12 par Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R] ;
A l’audience,
Incarcéré dans le cadre d 'une procédure de comparution immédiate, Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R] n’a pas pu comparaître
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle indique que l’appel est devenu sans objet monsieur se trouvant en détention provisoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu’incarcéré dans le cadre d 'une procédure de comparution immédiate, Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R] n’ayant pas pu comparaître, les moyens soulevés dans la déclaration d’appel seront examinés ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulter le FPR
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l’espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal de consultation du fichier FPR en date du 16 novembre 2024 établi par [S] [L] gardien de l paix celle-ci a procédé aux résultats de la consultation du fichier des personnes recherchées reffectuée au moment du contrôle de l’intéressé interpellé dans le cadre de la flagrance pour des vols que par ailleurs le procès verbal de saisine interpellation le 16 novembre 2024 par [W] [B], brigadier chef de police officier de police judiciaire indique en page 2 'effectuons diverses recherches sur les fichiers Police fichiers pour lesquels nous sommes dûment habilité’dès lors en l’absence de griefs allégués les dispositions légales ayant été respectées, ce moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation en garde à vue
Vu l’article 64 du code de procédure pénale qui dispose que '« I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62- 2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de
refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du
début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet
de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il résulte du procès verbal de fin de garde à vue « que les heures d’alimentation ont été référencé sur le registre des geôles prévu à cet effet » ; ainsi il appartient à celui qui invoque un moyen d’en apporter la preuve, sonil l pouvait être sollicité une copie du registre au commissariat de police ce qui n’a pas été fait ; la préfecture ne pouvant être sollicitée étant étrangère à la procédure pénale ; qu’il sera observé que monsieur n’a aucun moment de la procédure notamment au moment de sa notification de sa prolongation de garde à vue, allégué un grief quelconque quant au fait qu’il n’aurait pas pu s’alimenter que ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de présence de Monsieur [D] à l’audience devant le premier juge
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] n’était pas présent à l’audience devant le premier juge car il a été placé en garde à vue depuis le 19 novembre 2024 à 14H05, que toutefois comme l’a fait justement observé le premier juge s’il n’était pas présent à l’audience en raison de cette garde a vue, son avocat qu’il a choisi a été informé et l’a représenté ; des lors, il ne peut être invoqué l’irrégularité de la procédure sur ce point, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la non remise de l’attestation de conformité
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale :
« Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction
ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis
ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des
conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code
exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque
signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui
garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.»
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que :
« Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de
la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police
judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être
remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article
D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule ommunication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce, la pièce utile manquante selon l’ordonnance critiquée est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Or l’appelant ne démontre pas en quoi l’attestation de conformité numérique de la procédure pénale serait une pièce justificative utile
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
Il y a lieu de constater que, l’attestation l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, il y a de rejeter le moyen soulevé
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [F] alias [M] [O] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] Alias [M] [O] [R] [D]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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