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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 24/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/04661 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3WS
Ordonnance n° 2025/M168
Monsieur [V] [B]
représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [B]
représentée par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.C.I. LES BASSINS DE SAINT MAUR
représentée par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse entre la SAS [B] et M. [V] [B] d’une part, et la SCI Les Bassins de Saint Maur d’autre part, ayant entre autres dispositions, constaté l’acquisition au 28 mai 2021 de la clause résolutoire du bail liant les parties, débouté la SAS [B] et M. [B] de leurs demandes, condamné les mêmes solidairement à payer à la SCI Les Bassins de Saint Maure la somme de 182000 euros au titre des arriérés de loyers pour la période de avril 2020 à mai 2021 outre 12991 euros au titre de la taxe foncière et 52000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de juin à septembre 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2024 par M. [V] [B] et la SAS [B] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 mai 2025 par M. [V] [B] et la SAS [B] aux fins d’entendre :
— condamner la société Les Bassins de Saint Maur à communiquer les pièces suivantes :
— le bail consenti à l’association Les Restos du coeur qui occupe désormais les lieux anciennement loués par la société [B],
— les factures de travaux et réparations réalisés dans les lieux par l’intimée ou son nouveau locataire l’association Les Restos du coeur,
— assortir ladite condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI Les Bassins de Saint Maur aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 mai 2025 par la SCI Les Bassins de Saint Maur aux fins d’entendre :
— juger que les pièces portant les numéros 22 et 23 ont été régulièrement notifiées par la SCI Les Bassins de Saint Maur,
— débouter la SAS [B] et M. [V] [B] de leurs demandes de communication des pièces suivantes, ne présentant aucun lien avec le litige opposant les parties devant le cour d’appel d’Aix-en-Provence à savoir :
— le bail consenti à l’association Les Restos du coeur,
— les factures de travaux (sans autres précisions) réalisés au sein de cet entrepôt à l’occasion de cette prise à bail,
— condamner solidairement la SAS [B] et M. [V] [B] à payer à la société Les Bassins de Saint Maur la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
En application des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la requête d’une partie, la production d’éléments de preuve détenus par l’autre partie.
La décision d’ordonner ou non la communication de pièces relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
Les appelants exposent qu’ils reprochent à l’intimée, devant la cour, d’avoir manqué à ses obligations de délivrance, d’entretenir les locaux et d’assurer au locataire une jouissance paisible, et prétendent que les locaux donnés à bail se trouvaient dans un état de délabrement rendant impossible leur exploitation normale.
Ils affirment que les pièces dont ils sollicitent la communication sont utiles à la solution du litige puisqu’elles permettront à la cour de vérifier si des accords particuliers ont été pris entre la SCI Les Bassins de Saint Maur et son nouveau locataire concernant la prise en charge de la remise en état de la toiture du bâtiment.
Ainsi qu’ils le précisent eux-mêmes dans leurs écritures, les appelants disposent déjà de nombreuses pièces leur permettant d’établir l’état des locaux et communiquent notamment divers constats d’huissiers ainsi qu’un rapport d’expertise.
La communication sollicitée n’apparaît donc pas nécessaire à la solution du litige et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SAS [B] et M. [V] [B] de leur incident de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [B] et M. [V] [B] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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