Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2024, n° 23/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1065
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01097 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAJ
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1002 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[Adresse 12]
[7]
[14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 avril 2018, la [9] ([5]) de la [Adresse 10] ([13]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. [D] [J], en date du 13 décembre 2017, d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et d’attribution du complément de ressources à l’AAH au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Après rejet le 3 juillet 2018 de son recours administratif préalable par la [5], M. [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2018, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg devenu compétent a ordonné un examen médical de M. [J] confié au docteur [U] qui a conclu, dans son rapport daté du 2 février 2021, à un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [D] [J],
— constaté que M. [J] ne reprend pas sa demande sur la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement,
— ordonné une nouvelle consultation et nommé le docteur [F] [V] avec mission de dire en lien avec le barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles si M. [J] a un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 50 %, entre 50 % et 79 % et s’il bénéficie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), ou supérieur à 80 %,
— réservé à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Le docteur [V] a établi un rapport de consultation médicale le 31 mars 2022, indiquant que M. [J] ne s’était pas rendu à la consultation médicale du 31 mars 2022, et concluant que « malgré les différentes pathologies, il nous est impossible d’émettre une conclusion en l’absence de M. [J] ».
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— pris acte de ce que M. [D] [J] a renoncé à sa demande au titre du complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que le taux d’incapacité de M. [D] [J] est inférieur à 50 %,
— débouté M. [D] [J] de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— confirmé la décision en date du 17 janvier 2018 confirmée par décision du 3 juillet 2018 de la [5] de la [15],
— condamné M. [D] [J] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale,
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la [6], l’y condamnant au besoin.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [D] [J] par voie électronique le 15 mars 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 9 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [D] [J] demande à la cour de :
— recevoir l’appel, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau, déclarer le recours de M. [J] recevable et bien fondé,
— annuler la décision de la [5] du 3 juillet 2018 confirmant la décision de la [13] du 17 avril 2018 de refus d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources AAH,
— déclarer que M. [J] doit se voir attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à compter de sa demande, et ce à vie et a minima pour 20 ans, ainsi que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité à titre définitif,
— subsidiairement et avant dire droit, ordonner une consultation médicale avec mission de déterminer le taux d’incapacité dont relève M. [J],
— condamner la [13] aux dépens et aux frais d’expertise,
— en tout état de cause, condamner la [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la [13] à régler à Me Lepinay, avocate de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 octobre 2024 par lesquelles la [Adresse 11] ([13]) de la [7], se substituant à la [15], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2023,
— rejeter la demande de consultation médicale,
— rejeter la demande de M. [J] de se voir attribuer l’AAH,
— rejeter toute autre demande ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement dont appel, rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par transmission du greffe adressée aux parties le 27 février 2023.
L’appel interjeté par M. [J] le 15 mars 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer :
— que la décision initiale à l’origine du litige n’est pas en date du 17 janvier 2018 comme indiqué par le tribunal dans son jugement du 18 janvier 2023, mais en date du 17 avril 2018, ce qui commande rectification par la cour,
— que par cette décision la [9] ([5]) de la [Adresse 10] ([13]) du Bas-Rhin, a rejeté la demande de M. [D] [J], en date du 13 décembre 2017, d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources à l’AAH,
— que cette décision a elle-même été confirmée sur recours administratif préalable de M. [J] par la [5] le 3 juillet 2018, ce qui a motivé le recours judiciaire de M. [J].
Dès lors que le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2021 a déclaré recevable en la forme le recours de M. [D] [J], la demande sur ce point présentée devant la cour est sans objet.
Par ailleurs dès lors qu’il ressort des décisions successives de la [5] du 17 avril 2018 et du 3 juillet 2018 que la [5] n’a pas eu à se prononcer sur une demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la demande de M. [J] d’attribution d’une telle carte présentée à hauteur de cour est irrecevable.
S’agissant du taux d’incapacité
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
La date à laquelle l’appréciation de l’incapacité doit s’opérer est celle du dépôt de la demande.
En l’espèce, la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés a été déposée le 13 décembre 2017, laquelle constitue la date de référence à prendre en considération pour apprécier l’incapacité de l’appelant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
A l’appui de son appel, M. [D] [J] fait essentiellement valoir que son dossier médical constitué à la date du 13 décembre 2017, incluant en particulier la reconnaissance en 2016 au titre d’ALD de ses deux pathologies, l’asthme et la maladie de Lyme, le certificat médical du professeur [I] du 5 décembre 2017, et le compte-rendu du docteur [M], neurologue, du 27 septembre 2017, est suffisamment étayé pour que la cour lui reconnaisse un taux d’incapacité supérieur à 50 %, que sur le plan strictement médical, son état en 2023 était comparable à ce qu’il était en 2017, que déjà en 2017 il ne pouvait plus travailler et était fortement limité dans la gestion du quotidien en raison de fortes douleurs de nature invalidante, que les consultations médicales non pertinentes des docteurs [U] et [V] commandent d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
Depuis la décision contestée, suite au dépôt d’un nouveau dossier le 7 novembre 2022, M. [J] s’est vu attribuer le 29 novembre 2022 par la [5] l’allocation aux adultes handicapés en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du 01/12/2022 au 30/11/2027 ; puis suite au dépôt d’un autre dossier le 10 mai 2023, M. [J] s’est vu attribuer le 27 juin 2023 par la [5] l’allocation aux adultes handicapés en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % du 01/06/2023 au 31/05/2028.
À la date du dépôt de sa demande le 13 décembre 2017, M. [D] [J], né le 6 octobre 1972 et âgé de 45 ans, ne travaillait plus depuis février 2009, percevait l’allocation de solidarité spécifique et était hébergé par sa s’ur.
Le certificat médical initial joint à la demande, établi par le docteur [E] [B], son médecin traitant, atteste de ce que M. [J] souffre d’asthme depuis plus de cinq ans et de la maladie de Lyme avec douleurs articulaires diffuses prédominant aux cervicales et lombaires, douleurs aux genoux, et qu’il est suivi par un infectiologue et un chirurgien orthopédique.
Le certificat médical expose qu’il éprouve des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur et à l’intérieur, de préhension et de motricité fine, sans toutefois avoir besoin d’aide technique ou d’aide humaine, que les différents symptômes rendent la situation fragile avec difficultés professionnelles importantes dans le maintien de la station debout ou assise prolongée.
Pour autant le handicap de M. [J] n’entraîne aucune répercussion sur ses capacités cognitives et de communication. M. [J] assure sans difficulté l’ensemble des actes d’entretien personnel et de la vie quotidienne tout en étant hébergé par sa s’ur.
Au regard des incidences du handicap, en l’absence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, la [5] a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
La cour constate que cette appréciation a été confirmée par le docteur [U], désigné pour une première consultation médicale, qui s’il n’indique pas avoir procédé à un examen médical de M. [J], n’en a pas moins pas moins analysé les pièces médicales du dossier qui lui ont été soumises.
La cour constate que M. [J] ne s’est pas présenté devant le docteur [V], désigné pour une deuxième consultation médicale, bien qu’il ait reçu l’assurance des dispositions prises pour le préserver d’un risque infectieux, de sorte que le docteur [V], qui a pu analyser les documents médicaux remis par le conseil et la s’ur de M. [J] et recueillir le témoignage de cette dernière, a indiqué être dans l’impossibilité d’émettre une conclusion « en l’absence de M. [J] ».
La cour constate encore qu’à la différence du certificat médical joint à la demande du 13 décembre 2017, le certificat médical du docteur [G], joint à la demande déposée par M. [J] le 10 mai 2023, atteste d’une dégradation générale de son état de santé avec perte de poids/incapacité de stabiliser le poids, et installation d’une fatigue très importante ; que M. [J] a désormais besoin d’aide technique ' cannes, déambulateur ' pour se déplacer, qu’il a besoin d’aide pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer la gestion de la vie quotidienne et domestique, et est dans l’incapacité de travailler.
Contrairement à ce que soutient M. [J] son état de santé en 2017 n’est pas comparable à celui décrit en 2023, M. [J], en 2023, n’étant désormais plus autonome.
Enfin la cour observe que la précédente demande d’attribution de l’AAH formulée par M. [J] au visa d’un certificat médical du 20 mai 2014 a été rejetée par la [15] par une décision du 26 février 2015 au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et que cette décision a été confirmée par jugement du 16 janvier 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Strasbourg après examen de M. [J] par le docteur [V] lors de l’audience du TCI du 5 décembre 2016.
De ce qui précède et en particulier au regard des incidences du handicap rapportées par le certificat médical joint à la demande du 13 décembre 2017, il se déduit que la prétention de M. [J] de se voir attribuer par la cour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à compter de sa demande du 13 décembre 2017 n’est pas fondée.
Il y a donc lieu, sans recourir à une nouvelle mesure d’instruction, de confirmer le jugement quant au taux d’incapacité et au rejet de la demande d’AAH, et après rectification de l’erreur ci-dessus relevée, de confirmer la décision de la [5] de la [15] du 3 juillet 2018.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais de consultation sont confirmées.
Partie perdante, M. [D] [J] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande, au bénéfice de son conseil, fondée sur l’article 700 (2°) du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [D] [J] présentée à hauteur de cour d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ;
DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de prescription d’une nouvelle consultation médicale ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg quant aux taux d’incapacité de M. [D] [J] et au rejet de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
RECTIFIE le jugement en ce que la décision initiale de la [9] ([5]) de la [Adresse 10] ([13]) du Bas-Rhin n’est pas en date du 17 janvier 2018, mais en date du 17 avril 2018 ;
et CONFIRME le jugement ainsi rectifié rendu entre les parties le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il confirme les décisions de la [5] de la [15] du 17 avril 2018 et du 3 juillet 2018 ;
CONFIRME le jugement sur les dépens et les frais de consultation ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande au bénéfice de son conseil fondée sur l’article 700 (2°) du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Lettre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Côte ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Référé ·
- Aliment
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Dévolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Invalidité catégorie ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Pension d'invalidité ·
- Contestation ·
- Révision ·
- Demande ·
- Courrier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Information ·
- Garantie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Résidence ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice moral ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Peine ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Conditions de travail ·
- Surcharge ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Référé expertise ·
- Procédure ·
- Procès-verbal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Bail ·
- Associations ·
- Communication des pièces ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- État ·
- Partie
- Caducité ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dominique ·
- Avis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.