Infirmation partielle 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 oct. 2023, n° 21/19897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2021, N° 21/19897;19/06761;21/10308 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20132580 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | D20230039 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
(n°138, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/19897 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEVNF
Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 09 juillet 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/06761 – 2/ jugement rectificatif du 10 septembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°21/10308
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. ADEVA, agissant en la personne de son président, M. [J] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 479 514 093
Représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocate au barreau de PARIS, toque G 0613
Assistée de Me Sébastien DRILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, case 144
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. E.ZICOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [N] [F], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 523 491 066
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D 945
Assistée de Me Eva ABECASSIS plaidant pour le Cabinet ABCR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 402 et substituant Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocate au barreau de PARIS, toque D 0361
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— annulé le modèle de l’Union européenne n°20132580,
— dit que la décision sera inscrite au registre des dessins et modèles communautaires de l’EUIPO à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive,
— débouté la société Adeva de ses demandes fondées sur la contrefaçon de dessins et modèles de l’Union Européenne,
— dit qu’en important et en commercialisant des gaufriers E.Zichef constituant la copie servile des gaufriers H. Koenig, la société E.Zicom s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Adeva,
— fait interdiction à la société E.Zichef de poursuivre les agissements relevés comme constitutifs de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, pendant une durée de 3 mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société E.Zichef à payer à la société Adeva la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— rejeté la demande de publication,
— débouté la société Adeva de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa condamnation aux dépens des incidents par le juge de la mise en état,
— débouté la société E.Zicom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E.Zicom aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu le jugement rectificatif du 10 septembre 2021 qui a :
— constaté l’erreur matérielle affectant le jugement du 9 juillet 2021,
— dit que dans les points 5 et 7 du dispositif « Fait interdiction à la société E.Zichef de poursuivre les agissements relevés comme constitutifs de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, » et « Condamne la société E.Zichef à payer à la société Adeva la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale : « E.Zichef » sera remplacé par « E.Zicom »,
— dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2021 par la société SAS Adeva,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2022 par la société Adeva, appelante, qui demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la société Adeva recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé le modèle de l’Union européenne n°20132580,
— dit que la décision sera inscrite au registre des dessins et modèles communautaires de l’EUIPO à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive,
— débouté la société Adeva de ses demandes fondées sur la contrefaçon de dessins et modèles de l’Union européenne,
— condamné la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de
25 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— rejeté la demande de publication,
— débouté la société Adeva de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa condamnation aux dépens des incidents par le juge de la mise en état,
Et statuant à nouveau,
— constater l’existence du modèle français n°20132580 déposé à l’INPI le 3 juin 2013 par la société Adeva pour un gaufrier réversible,
— juger que le modèle n°20132580 présente des caractéristiques qui ne sont pas exclusivement imposées par la fonction technique du gaufrier,
En conséquence,
— dire et juger que le modèle n°20132580 est valide,
— dire et juger qu’il résulte des différents éléments produits que la société E.Zicom a proposé à la vente en France des gaufriers identiques à celui protégé par le modèle n°20132580,
En conséquence,
— dire et juger que la société E.Zicom s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle n°20132580,
— condamner la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de
231 163,28 euros en réparation des actes de contrefaçon du modèle n°20132580,
— condamner la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte à l’image,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société E.Zicom s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Adeva,
— réformer le jugement et condamner la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme supplémentaire de 90 859 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à la société E.Zicom de poursuivre les agissements de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de publication et ordonner la publication aux frais de la société E.Zicom du dispositif de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la société Adeva et dans la limite de
5 000 euros HT par insertion, soit 25 000 euros HT au total ainsi que la reproduction de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet https://www.e-zicom.com/ pendant trois mois,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Adeva de sa demande de dommages et intérêts et condamner la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de 4 000 euros en réparation de sa condamnation aux dépens des incidents par le juge de la mise en état,
— condamner la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E.Zicom aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel mais également de première instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir (sic),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 par la société E.Zicom, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2021 et le jugement rectificatif du 10 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’ils ont :
— annulé le modèle de l’Union européenne n°20132580,
— dit que la décision sera inscrite au Registre des dessins et modèles communautaires de l’EUIPO à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive,
— débouté la société Adeva de ses demandes fondées sur la contrefaçon de dessins et modèles de l’Union Européenne,
— jugé que le procès-verbal de constat d’huissier des 28 novembre 2018 et 21 janvier 2019 est dépourvu de toute force probante,
— rejeté la demande de publication de la société Adeva,
— débouté la société Adeva de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa condamnation aux dépens des incidents par le juge de la mise en état,
— reformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2021 et le jugement rectificatif du 10 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’ils ont :
— dit qu’en important et en commercialisant des gaufriers E.Zichef constituant la copie servile des gaufriers H. Koenig, la société E.Zicom s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Adeva,
— fait interdiction à la société E.Zicom de poursuivre les agissements relevés comme constitutifs de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de
25 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— condamné la société E.Zicom à payer à la société Adeva la somme de
8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E. ZICOM aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la société E.Zicom n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
— juger que la société Adeva ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
— juger que la société Adeva ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité,
En conséquence,
— débouter la société Adeva de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Adeva à verser à la société E.Zicom la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Adeva aux entiers dépens de la présente instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Adeva commercialise des produits de petit électroménager dont un gaufrier qui a fait l’objet d’un dépôt de modèle n°20132580 auprès de l’INPI le 3 juin 2013, soit directement sur son site internet accessible à l’adresse https:/www.hkoenig.com soit par l’intermédiaire de sites de sociétés partenaires comme Amazon, Cdiscount, Showroomprivé ou Ubaldi.
La société E.Zicom, immatriculée en 2010, a pour activité la vente de petit électroménager sur son site www.e-zicom.com et via des sites revendeurs comme Darty ou Amazon.
Ayant constaté que la société E.Zicom commercialisait un gaufrier contrefaisant selon elle son modèle déposé, la société Adeva a fait dresser procès-verbal par huissier de justice les 28 novembre 2018 et 21 janvier 2019 puis, après mise en demeure restée infructueuse, a fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale selon acte du 3 juin 2019.
Par ordonnances des 5 juin et 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté la société Adeva de ses demandes au titre du droit à l’information et d’expertise judiciaire.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le 9 juillet 2021 le jugement dont appel, rectifié par jugement du 10 septembre 2021.
Sur la validité du modèle français n°20132580
La société Adeva est titulaire d’un modèle n°20132580 déposé le 3 juin 2013 auprès de l’INPI et ayant pour objet un « gaufrier réversible à commande digitale représenté en acier inoxydable gris ». Ce modèle comporte 7 représentations du gaufrier.
Elle critique le jugement en ce que, annulant un modèle de l’Union Européenne n°20132580, le tribunal a considéré que la fonction des caractéristiques invoquées apparaît comme le seul facteur ayant déterminé leur choix à l’exclusion de tout critère esthétique ou ornemental. Elle fait valoir que le gaufrier en cause présente une identité certaine par son apparence, l’image d’un produit moderne et performant puisqu’il est fabriqué en acier inoxydable gris pour le corps de chauffe qui présente des bords arrondis ; qu’est disposé également sous le corps de chauffe un plateau amovible de couleur grise, que s’agissant de son utilisation, l’originalité se traduit par la présence d’un panneau de contrôle à commande digitale qui apporte à la fois un côté ludique et facile, mais également de la précision pour la cuisson ; enfin que l’originalité se traduit également par la possibilité de faire pivoter sur lui-même le corps de chauffe grâce à la poignée, et permet en outre un rangement facile.
La société E. Zicom poursuit la confirmation du jugement faisant valoir que l’apparence du modèle n°20132580 est déterminée par des considérations fonctionnelles, que ce modèle est dépourvu de nouveauté et de caractère propre, ajoutant que le caractère européen ou français du modèle européen ne modifie pas le fond du dossier (sic).
Le tribunal ayant prononcé la nullité du modèle au regard des dispositions du Règlement n°6-2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires alors qu’aucun modèle de l’Union européenne n° 20132580 n’est opposé dans le cadre de la présente procédure par la société Adeva ni même enregistré sous ce numéro, le jugement ne peut qu’être infirmé sur ce point, la cour devant examiner la validité du modèle opposé au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui suivent.
Aux termes de l’article L. 511-1 alinéa du code de la propriété intellectuelle : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».
L’article L. 512-4 a) du même code dispose que l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8.
Selon l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Selon l’article L. 511-8 1) du code de la propriété intellectuelle « N’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
Il résulte de ces dernières dispositions issues de l’ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle que l’apparence d’un modèle ne pourra pas être protégée, lorsque la fonction technique du produit a déterminé les caractéristiques de son apparence.
Interprétant l’article 8 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires à la lumière duquel doit s’apprécier l’article L. 511-8 1) précité, la CJUE a dit pour droit (Aff. C-395-15 CJUE 8 mars 2018) que pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard.
La société Adeva caractérise en premier lieu le gaufrier français n°20132580 comme étant fabriqué en acier inoxydable gris pour le corps de chauffe qui présente des bords arrondis. Si la notice du modèle fait en effet état « d’un gaufrier réversible à commande digitale représenté en acier inoxydable gris » force est de constater que cette caractéristique ne ressort nullement de l’examen visuel des représentations du modèle tel que déposé. En tout état de cause, l’utilisation d’un revêtement en acier pour le corps de chauffe est destiné à protéger ce dernier des températures importantes nécessitées par la cuisson des gaufres. De même l’existence de bords arrondis au corps de chauffe est imposée par la forme du moule à gaufre unique, de forme rectangulaire à bords arrondis. S’agissant du plateau amovible dont la couleur grise n’est pas non plus visible sur les représentations du modèle tels que déposé, celui-ci est destiné à recueillir l’excès de pâte, son caractère amovible permettant quant à lui de le nettoyer facilement.
La couleur noire du moule à gaufres est celle de son revêtement et les 24 picots qu’il présente permettent de donner sa forme à la gaufre.
L’originalité est une notion inopérante en droit des modèles. Pour autant en l’espèce le modèle de gaufrier présente un panneau de contrôle noir de forme rectangulaire à bords arrondis et équipé d’un écran LCD qui ne peut suffire à lui ôter son caractère fonctionnel dès lors qu’il permet d’actionner l’appareil, l’appelante reconnaissant elle-même que le panneau de contrôle à commande digitale apporte de la précision pour la cuisson.
De même, la société Adeva reconnaît dans ses écritures que la présence d’une poignée rabattable permet un rangement facile de l’appareil et que la possibilité de faire pivoter à 180 degrés le corps de chauffe permet de répartir la pâte sur l’ensemble du corps de chauffe.
Enfin les six crochets arrondis du support du gaufrier permettent d’enrouler le fil d’alimentation comme l’indique la société Adeva.
En conséquence, la fonction technique du produit a uniquement déterminé les caractéristiques de l’apparence du modèle de gaufrier français n°20132580.
Il y a lieu pour ce motif, infirmant le jugement qui a prononcé la nullité d’un modèle de l’Union Européenne qui ne fait pas l’objet du présent litige, de prononcer la nullité du modèle français n° 20132580, ce sans qu’il sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’absence de nouveauté et de caractère propre.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce que les demandes présentées au titre de la contrefaçon ont été rejetées comme étant privées de fondement.
Sur la concurrence déloyale
La société E. Zicom fait grief au tribunal d’avoir retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale en raison de la commercialisation d’un gaufrier reproduisant les caractéristiques de celui commercialisé par la société Adeva alors que ces caractéristiques sont purement fonctionnelles, banales et communes aux différents gaufriers rotatifs, ajoutant qu’en tout état de cause des différences entre les deux gaufriers peuvent être relevées et que l’écart de prix entre les produits n’est pas établi ; elle conteste en outre la force probante du constat des 28 novembre 2018 et 21 janvier 2019 au motif que l’huissier instrumentaire aurait porté une appréciation subjective sur la ressemblance entre les cinq gaufriers objets du constat.
Au titre de la concurrence déloyale, la société Adeva incrimine la copie servile des caractéristiques du gaufrier qu’elle commercialise, la vente à des prix inférieurs par la société E. Zicom, les économies réalisées par elle et la sollicitation du fabricant après la mise en demeure.
Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
La demande en concurrence déloyale présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Adeva de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société E.Zicom commis à son préjudice par la création d’un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.
En l’espèce, la contestation par la société E.Zicom de la force probante du constat d’huissier des 28 novembre 2018 et 21 janvier 2019 n’est étayée par aucun élément au-delà de l’affirmation selon laquelle l’huissier aurait porté une appréciation subjective sur cinq modèles de gaufriers, étant précisé que les gaufriers respectivement commercialisés par les sociétés Adeva et E. Zicom ont été versés aux débats et que la cour est en mesure de les examiner elle-même.
Pour autant, la reprise d’éléments purement fonctionnels d’un produit non protégé ne permet pas à elle seule de caractériser un acte de concurrence déloyale, pas plus que la vente à un prix inférieur, à la supposer établie en l’espèce. Il résulte par ailleurs des pièces produites que les caractéristiques revendiquées par la société Adeva comme caractérisant le gaufrier qu’elle commercialise sont banales et communes à la plupart des gaufriers rotatifs existant sur le marché. Enfin le gaufrier incriminé dispose de plaques chauffantes avec un revêtement céramique et d’une puissance de 800 watts tandis que le gaufrier commercialisé par la société Adeva a des plaques chauffantes antiadhésives en téflon et une puissance supérieure. L’ensemble de ces éléments exclut tout risque de confusion entre les produits. Par ailleurs la seule facture produite par l’appelante qui concernerait les investissements qu’elle aurait consacrés à son gaufrier est une facture pro forma d’un fournisseur chinois de USD 40 000, datée du 17 décembre 2012, qui n’indique pas de quels investissements il s’agit. Dès lors la société Adeva ne justifie pas que le gaufrier en cause constitue pour elle un produit phare, le surplus des investissements allégués à hauteur de 80 000 euros n’étant nullement justifié.
S’agissant enfin du grief qui consisterait pour la société E. Zicom à avoir sollicité le fabricant d’une nouvelle commande après la mise en demeure du 7 février 2019, sont versés aux débat par la société Adeva une copie d’écran du site « Cadeaux Hightech » proposant à la vente un gaufrier Zichef, datée du 26 février 2020, ainsi qu’un échange de courriels avec le fournisseur chinois en langue anglaise non traduits mais qui mentionnent « E. Zichef needs to buy 5K for the model, including USD 1.00/pc of your company. If ok, I will send one declaration letter to you ». Ce courriel a été suivi du transfert d’un message non identifié, d’une demande de précision de la société Adeva à propos d’un logo et de proposition de marque, ainsi que du désaccord de celle-ci pour la distribution d’un produit breveté. Ces éléments ne sont donc pas de nature à caractériser une faute de la société E. Zicom constitutive de concurrence déloyale. En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Adeva ne peut voir prospérer sa demande de dommages intérêts à hauteur de 4 000 euros représentant le montant de ses condamnations aux frais irrépétibles et/ou aux dépens auxquels elle a été condamnée dans le cadre des incidents devant le juge de la mise en état. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Partie perdante, la société Adeva sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin la société E.Zicom a dû engager en cause d’appel des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de publication et a débouté la société Adeva de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa condamnation aux dépens des incidents par le juge de la mise en état.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du modèle français n°20132580.
Dit que le présent arrêt sera inscrit au registre des dessins et modèles de l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente.
Déboute la société Adeva de ses demandes fondées sur la contrefaçon du modèle français n°20132580.
Déboute la société Adeva de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
Condamne la société Adeva à payer à la société E.Zicom la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Adeva aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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