Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°119
N° RG 22/02541 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVR7
M. [G] [E]
C/
— SELARL [Q] [J] (liquidation judiciare de la SAS [1])
— Association [2], [3] DE [Localité 1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 2] du
RG :20/187
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Johann ABRAS,
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur [Q] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
En présence de Madame [Y] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 27 Avril 1961 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉES :
La SELARL [Q] [J] agissant par Me [Q] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Jean-Alain DERAME, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
…/…
L’Association [4] – DÉLÉGATION AGS [3] DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
A compter du 15 mars 2018, la société [5] ([G] [E] Conseil Démantèlement) dont M. [G] [E] était l’associé unique, a entretenu une relation commerciale d’apporteur d’affaires avec la société [1]. Il est également l’actionnaire unique d’une société [6] ([7]) dont l’ activité est celle de négoce d’acier, exécution de travaux de manutention, démantèlement industriel et de location, laquelle louait des engins à la société [1].
M. [G] [E] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2019 en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau C2 , lequel est régi par la convention collective des travaux publics.
L’activité de [1], laquelle employait plus de dix salariés, a consisté principalement en des travaux de désamiantage de bâtiments. Au dernier état de la relation contractuelle, la société employait plus de dix salariés.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 7 octobre 2020, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et a désigné Me [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP [Q] [J] ès qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 octobre 2020, par échange de messages, M. [E] a réclamé des heures supplémentaires non rémunérées à son employeur, lequel a contesté leur existence.
Par courrier du 27 octobre 2020 reçu le 30 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique en l’étude de l’administrateur judiciaire Me [T] [Z], fixé au 04 novembre 2020.
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 04 novembre 2020 jusqu’au 19 décembre 2020 des suites d’un AVC. Il a alors prévenu le liquidateur judiciaire de son impossibilité de se rendre audit entretien et a sollicité son report.
Par lettre du 3 décembre 2020, Me [Z], a convoqué à nouveau M. [E] au 17 novembre 2020. M. [E] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par jugement du 02 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a arrêté un plan de cession au profit de la SAS [8] et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] désignant la SCP [Q] [J], prise en la personne de Me [Q] [J], ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 03 décembre 2020, l’administrateur a reporté une deuxième fois l’entretien préalable au 10 décembre 2020.
Parallèlement, le 9 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire sous le numéro RG 20/00087 sur les demandes suivantes :
— Résiliation du contrat de travail au 31 décembre 2020 aux torts de l’employeur
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 €
— Indemnité de licenciement : 2 125 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 17 000 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 700 €
— Rappel sur heures supplémentaires (500 heures) : 35 026 €
— Congés payés sur heures supplémentaires : 3 502 €
— Remboursement de frais professionnels : 18 045 €
— Remise de documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte)
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
— Exécution provisoire, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00187.
Au cours de l’entretien ayant eu lieu le 10 décembre 2020, Me [Z] a proposé à M. [E] l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu’il a accepté.
Par courrier du 11 décembre 2020, M. [E] a été licencié pour motif économique. Ce dernier a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 27 décembre 2020. La rupture du contrat de travail est intervenue à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 31 décembre 2020.
A la suite de son licenciement, M. [E] a procédé à une seconde saisine du conseil de prud’hommes le 16 mars 2021 sous le numéro RG 21/00039 afin de contester son licenciement intervenu postérieurement à la première saisine et réclamer un rappel de rémunération contractuelle, ainsi que la jonction des deux instances.
Il formulait dans le dernier état les demandes suivantes :
— pour le dossier RG 20/187
In limine litis
— Débouter l’AGS de toute demande tendant à voir le Conseil se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce
Au fond
— Ordonner la jonction de la présente instance RG 20/00087 avec l’instance RG 21/00039
— Enjoindre à la SCP [J], Me [Q] [J], [Adresse 5], [Adresse 6], 44500 La Baule, es qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [1], de communiquer à la SARL [9] et de verser aux débats, sur la période d’emploi salariée de M. [E], l’intégralité des relevés mensuels des deux cartes Total qui lui ont été affectées, des relevés des deux cartes bancaires professionnelles qui lui ont également été affectées, des notes de frais le concernant, des tickets de péages le concernant, des factures d’hôtel le concernant, des factures détaillées de la ligne de téléphone portable payées par l’entreprise correspondant au numéro [XXXXXXXX01] qu’il utilisait à titre professionnel, sauf à ce que toutes les conséquences en soient tirées au titre de la présomption du juge,
— Dire et juger que M. [E] a accompli des heures supplémentaires dont il n’a pas été payées,
— Fixer sa créance de rappel à ce titre à 29 616.36 €, outre incidence congés payés pour 2 961,63 €.
— Dire et juger que M. [E] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans bénéficier de contrepartie obligatoire en repos,
— Fixer la créance de rappel de salaires qu’il détient à ce titre à 4 684,25 €
— Dire et juger que l’activité salariée de M. [E] a été dissimulée,
— Fixer la créance d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire qu’il détient à ce titre à 59 205,12 €,
— Dire et juger que M. [E] détient également une créance de rappel sur remboursement de frais de déplacement de 12 567,39 €,
— Subsidiairement, la fixer à 7 377,09 €,
— Dire et juger que la société [10] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment en organisant son temps de travail sous forme de forfait jours en l’absence de toute convention individuelle, en ne lui payant pas ses heures supplémentaires, en dissimulant son activité salariée, en ne lui remboursant pas ses frais de déplacement,
— Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à ses torts exclusifs, à la date du 31 décembre 2020, date de fin de la relation de travail,
— Fixer les créances de M. [E] en résultant comme suit :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :19 735,04 €
— indemnité compensatrice de préavis : 19 735,04 €
— Fixer la créance attribuée à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 €
— ordonner la remise à M. [E] d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois sur la période d’embauche, conformes au jugement à intervenir
— Dire et juger que les dépens de l’instance sont mis à la charge exclusive de la liquidation judiciaire de la SAS [1]
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] des créances fixées au profit de M. [E]
— Dire et juger commun et opposable à l’AGS [3] le jugement à intervenir
— Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions
— pour le dossier RG 21/00039
— Ordonner la jonction de la présente instance ave celle engagée devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire opposant les mêmes parties nous le numéro RG F20/00187
— Dire et juger que M. [E] n’a pas perçu la rémunération contractuelle prévue,
— Dire et juger qu’il détient une créance de rappel fixée à 3 718,75 €, outre 371,87 € à titre d’incidence congés payés.
— Dire et juger que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer les créances de M. [E] en résultant comme suit :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 735,04 €
— indemnité compensatrice de préavis: 19 735,04 €, outre 1 973.50 € à titre de congés payés afferents
— Ordonner la remise à M. [E] d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois sur la période d’embauche, conformes au jugement à intervenir,
— Fixer la créance attribuée à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.
— Dire et juger que les dépens de l’instance sont mis à la charge exclusive de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1].
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1] des créances fixées au profit de M. [G] [E],
— Dire et juger commun et opposable à l’AGS [3] le jugement à intervenir,
— Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Reçu l’AGS et le [11] de [Localité 1] en leur intervention et a décerné acte à l’A.G.S. des conditions de son intervention sur le fondement des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce.
— Donné acte au [11] de sa qualité de représentant de l’A.G.S. dans l’instance,
— S’est déclaré compétent pour connaître du litige et recevoir les saisines de M. [E] enregistrées sous les numéros du répertoire général 20/00187 et 21/00039.
— Rappelé que les instances RG 20/00187 et RG 21/00039 ont été jointes à l’audience du 16 novembre 2021.
— Débouté la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1], représentée par la SCP [Q] [J], de ses demandes portant sur la communication de la carte grise du véhicule de type Mercedes Vito Tourer utilisé par M. [E] durant la période d’exercice de ses fonctions salariées au service de la société ainsi que les attestations ou quittances d’assurance de ce véhicule durant cette période,
— Dit et jugé que :
— la demande de résiliation judiciaire de M. [E] est infondée et injustifiée.
— le licenciement économique est justifié et conforme aux règles de droit,
— M. [E] a un contrat forfait jour et que sa demande d’heures supplémentaires n’est pas justifiée.
En conséquence.
— Débouté M. [E] de toutes ses demandes.
— Débouté la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1], représentée par la SCP [Q] [J], de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
M. [E] a interjeté appel le 21 avril 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, l’appelant M. [E] sollicite :
— Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que :
— la demande de résiliation judiciaire de M. [E] est infondée et injustifiée,
— le licenciement économique est justifié et conforme aux règles de droit,
— M. [E] a un contrat forfait jours et que sa demande d’heures supplémentaires n’est pas justifiée.
En conséquence débouté M. [E] de toutes ses demandes, et notamment de :
— juger qu’il détient une créance de rappel d’heures supplémentaires et la fixer à 29 616,36 € outre incidences congés payés pour 2 961,63 €,
— juger qu’il détient une créance de rappel d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et la fixer à 4 684,25 €,
— juger que son activité salariée a été dissimulée, et qu’il détient une créance d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire qui se fixe à 59 205,12 €,
— juger qu’il détient également créance de rappel sur remboursement de frais de déplacement et la fixer à 12 567,39 € et subsidiairement à 7 377,09€,
— juger qu’il détient une créance de rappel sur rémunération contractuelle prévue se fixant à 3 718,75 € outre incidences congés payés pour 371,87 €,
— juger que la société [10] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2020, date de fin de la relation de travail,
— juger que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer en conséquence ses créances en résultant à 19 735,04€ au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 19 735,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonner la remise d’un certificat travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois sur la période d’embauche, conformes au jugement à intervenir,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] des créances fixées au profit de M. [E].
— dire et juger commun et opposable à l'[12] [3] la décision à intervenir,
Et statuant à nouveau
Sur l’exécution du contrat
— Dire que M. [E] a accompli des heures supplémentaires dont il n’a pas été payées,
— Fixer sa créance de rappel sur heures supplémentaires à 29 616.36 € bruts, outre incidence congés payés pour 2 961.63 € bruts,
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] de la créance correspondante détenue, à savoir 29 616.36 € bruts, outre incidence congés payés pour 2 961.63 € bruts,
— Dire que M. [E] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans bénéficier de contrepartie obligatoire en repos,
— Fixer la créance de rappel sur contrepartie obligatoire en repos qu’il détient à 4 684,25 € bruts,
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] de la créance de rappel correspondante, à savoir 4 684,25 € bruts,
— Dire que l’activité salariée de M. [E] a été dissimulée,
— Fixer la créance d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire qu’il détient pour travail dissimulé à 59 205.12 € nets,
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] de la créance correspondante, à savoir 59 205.12 € nets,
— Dire que M. [E] détient également une créance de rappel sur remboursement de frais de déplacement,
— Fixer la créance de rappel sur remboursement de frais qu’il détient à 12 567.39€ nets, ou subsidiairement 7377.09 € nets,
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] de la créance correspondante, à savoir 12 567.39€ nets, ou subsidiairement 7 377,09 € nets,
— Dire que M. [E] n’a pas perçu la rémunération contractuelle prévue,
— Fixer la créance de rappel sur rémunération contractuelle qu’il détient à 3 718.75€ bruts, outre 371,87 € bruts à titre d’incidence congés payés,
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] de la créance correspondante, à savoir 3 718.75 € bruts, outre 371.87 € bruts à titre d’incidence congés payés,
Sur la rupture du contrat
— Dire que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la date de rupture au 03.11.2020, date à laquelle M. [E] a cessé de se tenir à disposition de la SAS [10] (Pièce n°10), ou subsidiairement au 11.12.2020, date de notification du licenciement économique (Pièce n°15),
Subsidiairement
— Dire que la société [10] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment en organisant son temps de travail sous forme de forfait jours en l’absence de toute convention individuelle, en s’abstenant de suivre son temps de travail, en ne lui payant pas ses heures supplémentaires, en dissimulant son activité salariée, en ne lui remboursant pas ses frais de déplacement, en ne lui payant pas l’intégralité du salaire convenu, en le laissant travailler pendant des arrêts maladie, en ne lui faisant pas bénéficier de mutuelle d’entreprise,
— Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à ses torts exclusifs, à la date du 31.12.2020, date de fin de la relation de travail,
En tout état de cause,
— Fixer les créances de M. [E] en résultant comme suit :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 735,04 € nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 19 735,04 € bruts, outre 1 973,50 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] des créances correspondantes détenues, à savoir 19 735.04€ nets à titre de dommages et intérêts et 19 735,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre incidence congés payés,
— Enjoindre à la SCP [J], Me [Q] [J], [Adresse 5], [Adresse 7], es qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [1], de communiquer à la SARL [9] et de verser aux débats, sur la période d’emploi salariée de M. [E], l’intégralité des relevés mensuels des deux cartes TOTAL qui lui ont été affectées, des relevés des deux cartes bancaires professionnelles qui lui ont également été affectées, des notes de frais le concernant, des tickets de péages le concernant, des factures d’hôtel le concernant, des factures détaillées de la ligne de téléphone portable payées par l’entreprise correspondant au numéro [XXXXXXXX01] qu’il utilisait à titre professionnel, sauf à ce que toutes les conséquences en soient tirées au titre de la présomption du Juge,
— Ordonner la remise à M. [E] d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois sur la période d’embauche, conformes à l’arrêt à intervenir,
— Fixer la créance attribuée à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 4 000 €,
— En ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1],
— Dire que les dépens de l’instance sont mis à la charge exclusive de la liquidation judiciaire de la SAS [1],
En ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1],
— Dire commun et opposable à l’AGS [3] l’arrêt à intervenir,
— Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions,
— Débouter la SCP [J] agissant par Me [Q] [J] es qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [1], et l’AGS [3], de toutes demandes fins et conclusions,
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, l’intimée la SCP [Q] [J] sollicite :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 22 mars 2022,
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [E] à verser à la Selarl [Q] [J] [13] la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l’instance et allouer à la SCP Gauvain-Demidoff-Lhermitte le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, l’intimée l’AGS [3] de [Localité 1] sollicite :
— Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire
— En conséquence, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, déclarer que l’AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire de M. [E] intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la Société [1];
En toute hypothèse :
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du [U].
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du [U].
— Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la disposition du jugement au terme de laquelle le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige n’est querellée par aucune des parties.
Aussi, ce chef du dispositif concernant la compétence du conseil de prud’hommes est dès lors devenu irrévocable conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile .
Sur la demande de production de pièces
M. [E], sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’ 'Enjoindre à la SCP [J], Me [Q] [J], [Adresse 5], [Adresse 8], 44500 La Baule, es qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [1], de communiquer à la SARL [9] et de verser aux débats, sur la période d’emploi salariée de M. [E], l’intégralité des relevés mensuels des deux cartes TOTAL qui lui ont été affectées, des relevés des deux cartes bancaires professionnelles qui lui ont également été affectées, des notes de frais le concernant, des tickets de péages le concernant, des factures d’hôtel le concernant, des factures détaillées de la ligne de téléphone portable payées par l’entreprise correspondant au numéro [XXXXXXXX01] qu’il utilisait à titre professionnel, sauf à ce que toutes les conséquences en soient tirées au titre de la présomption du Juge’ et développe cette prétention à l’appui de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et de remboursement de frais de déplacements.
En réplique, l’AGS et la SELARL [14] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ne concluent pas.
***
En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte et il peut à la requête de l’une des parties demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La demande de production de pièces, devant le juge du fond, est réglementée à l’article 142 du code de procédure civile, qui dispose que : 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Il s’ensuit que la demande de production d’une pièce détenue par une partie, formée en application de l’article 142 précité, est soumise aux conditions des articles 138 et 139, qui concernent la production d’une pièce détenue par un tiers.'
Selon l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de pièce fondée sur l’article 142 précité doit être utile à la résolution du litige dont est saisi le juge du fond, ne s’agissant pas d’un élément de preuve demandé avant tout procès en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est constant que l’appréciation du bien-fondé d’une demande de production de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que ce dernier peut rejeter une telle demande sans même être tenu de s’expliquer (Civ. 2e, 25 mars 2021, nº 20-10659).
En l’espèce, la cour constate que les premiers juges ont 'débouté M. [G] [E] de toutes ses demandes’ sans motiver le rejet du chef de cette demande.
Il convient de relever également :
— qu’au cours de la procédure prud’homale puis de la mise en état devant la cour, chaque partie a pu produire tous éléments utiles à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions et solliciter la communication des documents nécessaires à la solution du litige,
— que le conseil de M. [E] a vainement sollicité de la part de son adversaire la production de ces pièces dès le début de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme probatoire en matière d’heures supplémentaires, n’impose pas qu’il doive être ordonné à l’employeur la production d’éléments détenus par lui puisque cette production n’est pas indispensable à l’exercice des demandes formulées par le salarié à ce titre et au titre du remboursement de ses frais de déplacements, ce dernier devant dans un premier temps, s’agissant des heures supplémentaires, présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande permettant ensuite à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. S’agissant de la demande de remboursement de frais de déplacement, la charge de la preuve de ces frais, dont il est demandé le remboursement par le salarié, lui incombe.
Au regard de ces éléments, la demande de production de pièces détenues par le liquidateur sera rejetée comme n’étant pas de nature à permettre à la cour de disposer de plus amples éléments.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
Sur le forfait en jours
M. [E], qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, rappelle qu’en l’absence d’écrit, la convention de forfait ne se présume pas et fait valoir qu’aucune convention individuelle de forfait en jours n’a été conclue. Il souligne que son contrat de travail mentionne une embauche à temps plein prévoyant une rémunération en fonction d’un horaire de travail et non en fonction de journée. Il considère que son temps de travail n’a jamais fait l’objet d’un suivi par son employeur, en déduit la soumission de la relation de travail au droit commun et conclut à son éligibilité au paiement des heures supplémentaires accomplies.
Pour confirmation du jugement déféré, le liquidateur et l’AGS soutiennent que le salarié était soumis à une convention de forfait de sorte que les dispositions du droit commun du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer. Ils rappellent que figure sur les bulletins de paie un forfait en jours lequel est prévu par l’accord de branche des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, que le salaire de M. [E] avait été arrêté en fonction de son éligibilité au régime du forfait jours (soit 104 450 €, représentant le double du salaire minimum conventionnel pour la position C2, s’établissant à 59 808 € en 2019 et 60 615 € en 2020) et qu’il disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, consacré en partie à ses autres occupations professionnelles ainsi qu’à ses occupations personnelles. En outre, l’AGS estime qu’il exerçait des fonctions de cadre dirigeant (page 7 de ses conclusions).
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Selon l’article L.3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Au cas présent, il résulte du contrat de travail de M. [E] que :
— il a été engagé à partir du 15 juillet 2019 en qualité de directeur commercial (article Engagement-objet),
— il devra ' assumer les tâches relevant de sa définition de fonction, sous la responsabilité de Monsieur [N] [D], son supérieur hiérarchique ou toute autre personne désignée par lui'
La cour observe qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que M. [E] participait à la direction de la société [10], ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par le liquidateur.
En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’aucune convention de forfait en jours n’a été conclue entre elles alors que par application des dispositions de l’article L. 3121-55 du code du travail tout forfait nécessite l’accord du salarié sous la forme d’une convention individuelle de forfait établie par écrit soit dans le cadre du contrat de travail soit par un écrit distinct.
A défaut de cet accord, la convention de forfait en jours n’existe pas de sorte que la mention sur les bulletins de salaire d’un tel forfait ou sa mise en place prévue par l’accord de branche des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 ou encore l’autonomie importante du salarié n’ont pas d’incidence.
Aucune convention de forfait jours n’ayant été conclue par écrit avec le salarié, le régime du forfait jours ne s’applique pas.
Le moyen tiré de l’existence d’une convention de forfait jours sera dès lors rejeté.
Aussi et contrairement à l’analyse des premiers juge, il convient de retenir que le décompte du temps de travail de M. [E] s’effectue en heures et dans un cadre hebdomadaire.
Sur la demande au titre d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu’en l’absence de convention de forfait en jours stipulée au contrat de travail, la durée du travail de droit commun doit lui être appliquée et il réclame le paiement d’heures supplémentaires.
Pour confirmation, le liquidateur et l’AGS prétendent en substance que le salarié ne produit pas d’éléments factuels revêtant le minimum de précision requis et qu’ il a grossièrement surévalué ses heures de travail au service de la SAS [1].
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Son contrat de travail ne prévoyant pas de convention de forfait en jours, la durée du travail de M. [E] doit donc être décomptée selon les dispositions de droit commun.
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si le salarié ne peut pas en principe effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative et sans l’accord préalable de l’employeur, il peut toutefois en réclamer le paiement à l’employeur, lequel est considéré avoir donné son accord implicite à l’accomplissement d’heures supplémentaires, lorsqu’il est établi que l’employeur informé du surcroît d’activité du salarié n’a pas revu son organisation pour y faire face. Il en est de même lorsque l’employeur ne pouvait pas ignorer que la nature et l’importance des tâches confiées au salarié nécessitaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des horaires contractuels.
En l’espèce, M. [E], lequel exerçait des fonctions de directeur commercial, sollicite le paiement de 122 heures supplémentaires en 2019 et 217 heures en 2020 qui correspondent à un temps hebdomadaire moyen de 38,47 h sur l’année 2019 et 38 h sur l’année 2020 au vu du nombre d’heures supplémentaires réclamé.
A l’appui de sa demande , M. [E] produit notamment :
— ses agendas 2019 et 2020 sur lesquels sont annotés la durée journalière de travail ( pièces n°20 et 21),
— un décompte de la synthèse hebdomadaire des heures supplémentaires sur l’année 2019 et 2020 ( pièce n°22),
— les témoignages de :
* Mme [I], assistante d’agence, laquelle décrit avoir pu constater 'que Monsieur [G] [E] passait régulièrement, faisait une pause rapide pour un sandwich. J’ai pu aussi constater que j’ai vu Monsieur [E] venir travailler au bureau DLD alors même qu’il est en arrêt de travail fatigué ' (pièce n°23)
* M. [C], chef de chantier, déclare 'certifier que Monsieur [E] [G] dans le cadre de son travail, était comme moi et faisait entre 45 et 50 heures semaine, situation qui était connue de notre président et employeur Monsieur [R] [O] » (Pièce n°24)
* M. [A], responsable d’agence, relate avoir été 'embauché chez [1] le 08/11/2018 et j’ai quitté mes fonctions le 20/03/2020 (..) J’ai pu retravailler avec lui car au départ au travers de sa société [5] dont il était président, il nous apportait des affaires puis il a été embauché directement comme directeur commercial [10]. (..) Un chantier [M] [X] (..) Que M. [E] avait apporté à [Localité 7]. (..) Durant mon exercice chez [1], Monsieur [G] [E] a pu ramener plusieurs autres affaires. Il était constamment très impliqué dans toutes les activités chez [10] voir même au groupe. Il collaborait parfaitement avec tous les conducteurs et travaux. C’était un vrai facilitateur d’affaires. Il était présent et très impliqué dans l’ensemble des réunions planning travaux et lors de sa présence au bureau, lorsqu’il n’était pas en déplacement extérieur, visite de chantier malheureusement lors de son arrêt maladie. Participant à l’ensemble des réunions, je voyais très régulièrement le service études ([B]) ainsi que Monsieur [N] et Monsieur [E] se concerter pour perfectionner l’approche commerciale de la société. Le service comptable et administratif quant à eux étaient aux abonnés absents. Si tout le monde avait été aussi bienveillant et impliqué au sein de la direction que Monsieur [E], la société n’aurait sans doute pas connu cette triste fin (..)' (pièce n°36)
*M. [S] , responsable service support, explique que '(..) M. [E] a apporté de très gros dossiers à [1] dont un, connu dans le monde de la démolition qui est celui de la déconstruction de l’usine [M] [X] avec un bon de commande de plus de 2 millions d’euros. (..) C’est grâce à notre relation qu’il a apporté à [1] une démolition de hangar sur un chantier à [Localité 8] que nous avions pour le compte de [15] (1,8 k€) et à la société [16] (..) Ces 2 chantiers n’auraient pas été confié à la société du groupe [17] sans l’intermédiaire de M. [E] qui a été très impliqué dans les relations commerciales et dans la réussite globale de société [1]' (pièce n°37).
— des échanges SMS avec M.[R] [O] les 13 et 14 octobre au cours desquels notamment M. [O] exposait la suppression du salaire de M. [E], laquelle permettrait le paiement d’autres échéances '(..) L’espace de trésorerie crée par le fait de ne plus avoir ton salaire chargé à payer permettra de rembourser avec des échéances mensuelles rapides. L’échéances de 15k € quand on signe …' et M. [E] adressant un message- sans que la cour puisse s’assurer du destinataire- où ce dernier demandait le règlement de ses heures supplémentaires estimées à plus de 500 heures ' (..) Merci de me payer au moins les heures. Il y en a plus de 500. Je compte sur toi. Et si tu as des trous de mémoire, tu peux consulter tous les relevés de l’entreprise à savoir: téléphone, carte total, carte bancaire..Ca te rappellera mon investissement..(..)' ( pièce n°6 et 7)
Contrairement à l’analyse du liquidateur et de l’AGS, ces éléments sont suffisamment précis pour leur permettre d’y répondre.
D’ailleurs, c’est ainsi que le liquidateur, auquel s’associe l’AGS, conteste la crédibilité et la fiabilité du décompte d’heures supplémentaires établi par le salarié estimant à tout le moins que les heures supplémentaires, si elles existent devraient être minorées.
Ils rappellent en substance que :
— M. [E] exerçait pour le compte de ses deux sociétés [6] et [5] une activité qui ne saurait être considérée comme résiduelle au regard du nombre significatif de rendez-vous professionnels et l’émission de 25 factures de location émises pour le compte d'[6] entre le 31 juillet 2019 et le 31 juillet 2020 pour un montant total de 261'472 € hors-taxes,
— il est impossible d’opérer une ventilation fiable entre le temps consacré par le salarié à l’employeur et celui dédié à ses propres sociétés,
— le salarié disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps comme en attestent de nombreux rendez-vous personnels (déjeuner pour convenances personnelles, rendez-vous médicaux ou bien encore rendez-vous chez son avocat),
— le salarié a majoré sont temps de présence au bureau,
— le salarié ne produit aucun justificatif justifiant de ses horaires,
— il intègre de manière injustifiée son temps de pause méridienne dans le décompte sans qu’il ne démontre demeurer à la disposition de son employeur.
En premier lieu, il convient de constater que le liquidateur conteste le décompte fourni par le salarié mais ne produit pas d’élément relatif à son temps de travail.
Le liquidateur ne peut utilement tirer argument de l’absence de production de justificatifs relatifs à ses déplacements puisque des cartes de paiement étaient mises à sa disposition par l’employeur (carte bleue, carte total permettant notamment le paiement des péages) et ce, alors même que le salarié les a vainement sollicité du liquidateur par injonction dans le cadre de la procédure tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
En outre et s’il est constant que M. [E] avait la qualité de cadre, pour autant il n’a signé aucune convention de forfait, de telle sorte que l’autonomie de l’intéressé, alléguée par le liquidateur et l’AGS, ne constitue pas un critère pertinent pour écarter les heures supplémentaires revendiquées par le salarié et ce, d’autant plus qu’il n’est pas justifié d’un contrôle régulier par l’employeur de l’équilibre de la charge de travail du salarié.
Par ailleurs, il importe peu, pour établir l’existence d’heures supplémentaires, que le salarié ait eu une prétendue activité professionnelle parallèle à son activité salariée, ce qu’il conteste au demeurant, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [E] travaillait pour le compte de ses sociétés sur son temps de travail au sein de la société [1]. De plus, ce fait ne dispensait pas la société [1] de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce qu’elle ne fait pas.
Bien au contraire, M. [E] justifie d’une part que l’activité de la société [5], constituée en mars 2018 pour encadrer une activité d’apport d’affaires, s’est raréfiée lors de la conclusion de son contrat de travail avec la société [10], laquelle souhaitait s’assurer de l’exclusivité de ses services, ce dont il justifie par la production d’extraits du grand livre de cette société.
Le salarié n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose également que les 25 factures émises par la société [6] à destination de la société [1] concernaient la location de matériels, dont l’activité était initialement dédiée à la location d’engins et au négoce d’acier et qui a progressivement cessé après le rachat du matériel par l’employeur, faute d’engins à louer.
Surtout, le moyen du liquidateur tiré de l’importance de ses activités parallèles est contredit par la faible importance des prétendus rendez-vous lesquels sont contestés par le salarié ( 8 rendez-vous en 2019 et 16 en 2020), ce dernier rappelant très justement que certaines dates alléguées par l’employeur ne figurent pas à son agenda (telle que le 4 septembre 2019 ou le 20 juin 2020) soit qu’il ne s’agissait nullement de rendez-vous ou qu’il s’agissait de rendez- vous pris soit sur la pause méridienne soit entre 8h et 8h 30 ( telles que les 8 octobre 2019, le 9 mars 2020 …).
En outre et s’il est exact que le salarié a mentionné certains rendez-vous médicaux ou déjeuners dans ses agendas, l’analyse croisée de ceux-ci avec son décompte d’heures supplémentaires établit que ces périodes n’ont pas été intégrées au temps de travail effectif d’autant que plusieurs déjeuners prétendument invoqués (notamment le 30 juillet 2019 et 2 août 2019 ) correspondent à des périodes de congés et les journées où apparaissent des rendez-vous personnels sont minorées à 6 heures voir 7 heures de travail (par exemple le 25 février 2020 ou encore 23 juin 2020).
Par ailleurs, et si le liquidateur produit des attestations de salariés, Mme [H], assistante forage, laquelle a pu constater 'que M. [G] [E] ne participait jamais aux réunions d’exécution planifiés tous les jeudis et qu’il ne passait à la société que de temps en temps pour faire le point avec [P] [B]' et celle de M. [V], comptable, lequel certifie ' n’avoir croisé que très rarement Monsieur [G] [E] alors que j’étais tous les jours en contact avec les conducteurs de travaux, chefs de chantier et techniciens de [1]', force est de relever qu’elles ne font état que de considérations générales, ne sont pas circonstanciées et donc impropres à combattre les éléments suffisamment précis du salarié sur les heures supplémentaires revendiquées étant précisé qu’elles sont contredites par les attestations de Mme [I] et de M. [B] qui confortent les affirmations de M. [E] lequel expose que Mme [H] n’assistait jamais aux réunions du jeudi et n’avoir que peu de contact avec M. [V] ce qui justifierait qu’ils ne se soient pas croisés énormément.
La comparaison entre les agendas professionnels du salarié pour les années 2019 et 2020 et les relevés d’heures qu’il a établis pour ces mêmes années permettent de caractériser l’absence de surévaluation 'mensongère’ de leur nombre par le salarié, lequel mentionne parfois des horaires journaliers moindres que la durée légale (à titre d’exemple 4h/5h ou 6 h.).
Enfin et s’agissant des temps de pause méridienne, le liquidateur n’explique pas de quelle façon M. [E] pouvait prendre une heure de pause, ne produit aucun élément permettant de déterminer de façon précise et certaine les horaires de travail du salarié, et si son activité de directeur commercial, lui permettait des pauses certains jours étant précisé que M. [E], ne les as pas toutes comptabilisées.
En l’absence de production par le liquidateur des éléments permettant d’établir de manière fiable la durée du travail réellement effectuée, alors qu’il y était tenu et au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [E] a réalisé 122 heures supplémentaires au titre de l’année 2019 et 213 heures au titre de l’année 2020 (tel qu’il résulte du décompte (168+45) et non 217 comme indiqué sur les conclusions) justifiant la fixation au passif de la société [1] la somme de 10 588,34 € au titre des heures supplémentaires réalisées sur l’année 2019 et 18 053,87 € au titre des heures supplémentaires réalisées en 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les congés payés afférents aux heures supplémentaires
L’article D. 3141-12 du code du travail prévoit que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Il résulte de l’article -Congés Payés- du contrat de travail que le salarié bénéficiera des congés payés calculés selon les dispositions de la convention collective applicable. Les congés sont payés par la caisse des congés payés (CNETP).
Comme le rappelle très justement le liquidateur, les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics assurent le versement des indemnités de congés payés aux salariés des entreprises adhérentes ainsi que le paiement des cotisations sociales afférentes.
Il s’ensuit qu’un employeur ne saurait, en principe, être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, nº 17-10.346).
Pour autant, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l’exécution de cette obligation entraînant alors la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, nº 19-17.046).
Or, force est de constater que le liquidateur ne justifie nullement du paiement des cotisations afférentes aux congés.
Il est par conséquent fait droit aux prétentions de M. [E] et seront fixées au passif de la société [1] les sommes de 1.058.83 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies en 2019 et 1805, 38 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies en 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E], rappelle que le contingent annuel d’heures supplémentaires était fixé à 145 heures selon l’annexe 6 de la convention collective applicable bâtiment cadres. Estimant avoir réalisé 217 heures supplémentaires en 2020, 72 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel devront lui être réglées.
Le liquidateur et l’AGS n’ont pas conclu sur ce point.
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Aux termes du titre II Contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspecteur du travail de l’annexe VI – Accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié. Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. L’utilisation de cette faculté de majoration du contingent d’heures supplémentaires est subordonnée à la mise en 'uvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre Ier du présent accord. Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales. (…).
Le liquidateur de la société [1] ne justifie ni même n’allègue avoir mis en oeuvre la procédure lui permettant d’augmenter de 35 heures par an le contingent d’heures supplémentaires.
Il y a donc lieu de retenir que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société [1] était fixé à 145 heures.
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est due par toutes les entreprises, quel qu’en soit l’effectif, et pour les seules heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, réglementaire. Elle s’ajoute au paiement de la majoration de salaire. À défaut d’accord collectif, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à :
*50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
*100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Il résulte de la notice économique fournie au salarié (pièce n°14) que l’effectif de la société [10] était de 31 salariés.
Or, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, M. [E] a effectué 213 heures supplémentaires en 2020, ouvrant droit au paiement d’une indemnité de 4 424,01 euros (68 h x 65,059 euros ).
Dès lors la créance de 4424, 01 € détenue par M. [E] de ce chef sera fixée au passif de la société [1].
Le jugement entrepris sera infirmé du chef.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [E] prétend que son employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires réalisées. Il affirme que c’est de manière délibérée que l’employeur s’est abstenu de le payer alors qu’il n’ignorait pas l’accomplissement quotidien d’heures supplémentaires raison pour laquelle il mentionnait sur les bulletins de salaire 'forfait jour’ de sorte que l’intention de dissimulation est parfaitement caractérisée. Il rappelle que l’employeur avait connaissance de cette dissimulation par le fait que plusieurs échanges SMS sont intervenus avec le dirigeant, lequel était également informé de son activité salariée durant un de ses arrêts maladie comme en atteste Mme [I] et M. [B].
Le liquidateur, qui poursuit la confirmation du jugement de ce chef, soutient que le salarié ne démontre pas l’accomplissement d’heures supplémentaires et ne satisfait pas à l’obligation lui imposant de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, l’employeur lui ayant répondu ne pas en avoir eu connaissance.
L’AGS soutient que le caractère intentionnel n’est pas prouvé par le salarié pas plus que l’accomplissement d’heures supplémentaires.
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Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [E] ne démontre pas que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société [1], laquelle a pu se méprendre sur l’opposabilité au salarié de la convention de forfait ce qui résulte de la réponse de M. [W] apportée par SMS le 14 octobre 2020 à 20h40 'Bonsoir [G], Lors de notre discussion de ce jour tu m’as confirmé ce que tu m’as dit au téléphone à savoir qu’il fallait que je l’adresse à ton avocat. Tu abordes un sujet d’heures supplémentaires dont je n’ai aucune connaissance de l’existence. On pourra en reparler mais je ne vois pas du t..'(pièce n°7-salarié)
En outre, les attestations de M. [B] et Mme [I] sont sans emport sur la solution du litige.
En effet, d’une part, l’attestation de Mme [I] ne démontre pas que l’employeur était informé que le salarié venait travailler durant ses arrêts de travail et d’autre part, celle de M. [B] n’est pas suffisamment circonstanciée se contentant de mentionner que ' Les seuls fois où je l’ai emmené avec ma voiture, c’est qu’il ne voulait pas conduire parce qu’il était en arrêt de travail. Je peux certifier que M. [R] [W], patron de [1] connaissait parfaitement la situation de déplacement de M. [E]' sans préciser dans quelle mesure l’employeur aurait pu en être informé (telle que par sa présence sur les chantiers).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnisation pour les frais professionnels
Le salarié affirme avoir été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour réaliser les nombreux déplacements commandés par sa fonction de directeur commercial rappelant ne jamais avoir reçu d’indemnisation pour l’utilisation de son véhicule et produit notamment des tickets d’achat d’essence, lesquels corroboreraient le nombre de kilomètres parcourus au cours des années 2019 et 2020.
En réplique, le liquidateur et l’AGS soutiennent que le salarié utilisait un de ses véhicules de société rappelant que le salarié a lui-même reconnu que le Mercedes Vito Tourer appartenait à la société [5] et que c’est ce véhicule qu’il utilisait pour accomplir ses missions au service de l’entreprise. Le liquidateur réfute la valeur probante des attestations produites par le salarié lesquelles émanent de proches ou d’associés et sont contradictoires avec celles qu’il produit, établissant qu’il ne s’est jamais présenté dans ce véhicule Mercedes ML. En toutes hypothèses, il estime peu vraisemblable son utilisation principale au service de l’entreprise au regard de son ancienneté (immatriculé en 2011), non assuré pour un usage professionnel et utilisé par Mme [K]. En outre, il affirme que le salarié se déplaçait par ailleurs avec une Ford Transit bleue, comme l’atteste un document versé aux débats.
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Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Aussi, les frais de déplacement du salarié exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur font partie des frais professionnels à la différence des seuls frais de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des frais exposés dont il revendique le remboursement.
En l’espèce, il résulte de l’article Rémunération et horaire de travail, que 'le salarié sera également indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins de l’entreprise'.
La cour constate que le liquidateur ne conteste pas le principe des déplacements effectués par le salarié pour le compte de la société [1] compte tenu de ses fonctions de directeur commercial. Il ne soutient pas, pas plus qu’il ne justifie, de ce que M. [E] avait l’obligation contractuelle d’utiliser un véhicule de la société.
Par ailleurs, il convient de relever que le liquidateur discute l’utilisation par le salarié de son véhicule professionnel ( lequel appartenait à la société [5]) pour les besoins de son activité professionnelle au sein de [1], dans l’intérêt de la société et qu’il avait connaissance de cet usage sans pour autant démontrer s’y être opposé.
Ainsi et s’il est vrai que les quatre attestations produites aux débats par le liquidateur concordent à dire que celui-ci utilisait un véhicule Mercedes Vito, lequel appartient à la société [5], force est néanmoins de constater qu’elles ne sont nullement circonstanciées ni datées. Or, M. [E] n’est pas utilement contredit par le liquidateur lorsqu’il reconnaît avoir utilisé ce véhicule antérieurement à son embauche et alors qu’il intervenait pour le compte de cette dernière en qualité d’apporteur d’affaires auprès de la société [1].
Au contraire, et bien que le liquidateur tente de discréditer vainement les attestations versées en procédure par M. [E], il convient de relever que toutes précisent que M. [E] intervenait dans le cadre de ses fonctions chez [1] à bord de son véhicule Mercedes ML de couleur gris métallisé (pièces n° 41 à 48).
Le liquidateur ne peut tirer aucun argument des écarts relevés entre le kilométrage noté par le salarié et celui relevant des calculs de ville à ville, M. [E] les justifiant par des détours effectués pour récupérer et/ou emmener des collaborateurs, lesquels sont corroborés notamment par le témoignage de M. [L], responsable de site’ M. [E] m’a emmené sur de nombreux chantiers’ ou M. [B], responsable bureau d’études, '(..) M. [E] en tant que directeur commercial ne possédait pas de voiture de fonction. Il utilisait son véhicule personnel pour le travail et les déplacements. Il s’est déplacé pour les chantiers à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], etc… Il m’a emmené à de nombreuses reprises avec lui pour les visites.' .
En revanche, le liquidateur conteste valablement l’intégration des frais de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, lesquels ne donnent pas lieu au versement d’une quelconque indemnité.
Enfin, il convient de constater que le liquidateur qui s’oppose au paiement de ces frais ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’ils ne seraient pas dus et ce, alors même que le salarié disposait d’une carte bleue 'affaire’ et que les péages liés aux nombreux déplacements du salarié étaient directement réglés par l’employeur.
Pour ces raisons et compte tenu des pièces justificatives versées aux débats par le salarié ( notamment carte grise du véhicule mentionnant les chevaux fiscaux du véhicule utilisé, les rendez-vous extérieurs figurant dans ses agendas en 2019 et 2020, avec la mention des lieux où il s’est rendu, et du relevé de kilomètres) démontrant la réalité des déplacements dont il demande le remboursement, il convient de faire droit à la demande subsidiaire du salarié et de lui allouer la somme de 7 377,09 euros en remboursement de ses frais professionnels (dont il a déduit les frais domicile-trajet), laquelle sera fixée au passif de la société [1].
Aussi, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
===
Sur la demande de rappel sur rémunération fixe
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié rappelle les termes de son contrat de travail, lequel prévoit une rémunération fixée à 104 550 € par an, soit 8500 € bruts par mois sur 12,3 mois et expose n’avoir perçu que la somme mensuelle de 8500€ sur 12 mois, soit 102 000 €.
Il estime qu’il aurait dû percevoir 8712.50 € par mois et demande un rappel à hauteur de 3 718.75 € en considération d’une ancienneté de 17,5 mois, outre incidence congés payés pour 371.87 €.
Pour confirmation du jugement déféré, le liquidateur estime, au visa de l’article 4.1.2 de la CCN des Cadres des Travaux publics de 2015, qu’il s’agit d’une prime de vacances égale à 30% de l’indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, versée aux cadres après 6 mois de présence, laquelle a d’ores et déjà été versée au salarié par la caisse des congés payés.
***
A titre liminaire, il convient de noter que les premiers juges ont débouté le salarié du chef de cette demande sans motiver ce rejet dans le corps du jugement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de travail du 12 juillet 2019 stipule que ' le salarié percevra un salaire mensuel brut fixe de 8500 € sur 12,3 mois (soit 104 550 par an), montant qui lui sera versé le 10 de chaque mois.'
Dès lors, le liquidateur ne peut utilement prétendre que le rappel de salaire sollicité correspondrait à une prime de vacances qui aurait été versée par la caisse des congés payés, le contrat n’y faisant nullement référence.
Au surplus, il sera également relevé que le liquidateur, lequel ne conteste pas les calculs effectués par le salarié, ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’un tel paiement par la caisse des congés payés et il ne résulte pas plus des bulletins de salaires versés aux débats que le salarié ait été rempli de ses droits.
Dès lors, par voie d’infirmation, il convient de fixer la créance de M. [E] au passif de la société liquidée à la somme de 3 718,75 € au titre du rappel de salaire et la somme de 371,87 € au titre des congés payés y afférent.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié, qui poursuit l’infirmation du jugement, invoque différents manquements de la part de la société [1] :
— l’absence de conclusion de convention de forfait,
— le fait qu’il ait dû travailler pendant ses périodes d’arrêt maladie,
— l’absence de remboursement de ses frais de déplacement,
— l’absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise en méconnaissance du contrat de travail.
Le liquidateur et l’AGS s’opposent à cette demande estimant que l’employeur n’a commis aucun manquement, le salarié échouant à en rapporter la preuve.
***
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et non contestées par le liquidateur et l’AGS que l’employeur n’a pas affilié M. [E] à la 'mutuelle frais médicaux [18] en vigueur dans l’entreprise'( article Avantages sociaux du contrat de travail de M. [E]) lequel l’a découvert après son AVC de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier de la portabilité de celle-ci au moment de son licenciement pour motif économique.
Par ailleurs, ont été retenus par la cour le non paiement des heures supplémentaires, le non respect des dispositions relatives au repos compensateur et l’absence d’affiliation à la mutuelle, lesquels constituent des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
La date d’effet de cette résiliation aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée au 11 décembre 2020, date de notification du licenciement pour motif économique.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient de relever que ni le liquidateur ni l’AGS ne conteste le salaire moyen retenu par le salarié (9 867,52 €) pour l’appréciation des diverses indemnités.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le salarié a acquis une ancienneté de plus de 1 année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés, le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (salaire moyen non contesté de 9 867,52 € ), de son âge (59 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance au passif de la société [1] à la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
Selon l’article 7.1-Durée du préavis en dehors de la période d’essai- de la convention collective des cadres des travaux publics, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En outre, et en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l’employeur est dès lors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société [1] la créance, non utilement contestée par le liquidateur et l’AGS, de 19 735, 04 € euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1973, 50 euros de congés payés brut afférents.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu [SB] [U] :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, le licenciement du salarié étant dénué de cause réelle et sérieuse, la créance de [19] en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [E] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] dans la limite de 4 mois d’allocations.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société [1] de procéder à la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité.
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail par la société [1] est antérieure au jugement d’ouverture, en date du 7 octobre 2020, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS soutient que si la résiliation judiciaire devait être prononcée, la date de la rupture ne pourrait intervenir qu’à la date de la décision. Elle soutient par conséquent que la rupture interviendrait hors des périodes de garantie de l’AGS. Elle soutient également que les créances d’indemnités de rupture suite à une résiliation judiciaire ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS car elles résultent de l’initiative du salarié.
Or, suivant arrêt du 22 février 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
Au visa de cet arrêt, la Cour de cassation a énoncé par arrêt du 5 janvier 2025, n°20-18.484 qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code.
Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat du travail prononcée en raison des manquements de l’employeur.
En l’espèce, la cour a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du11 décembre 2020, étant rappelé que le liquidateur a notifié le licenciement par courrier à cette date dans un délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Saint Nazaire le 2 décembre 2020.
Dès lors, la garantie de l’AGS dans les limites légales et réglementaires se trouve due pour les créances liées à la rupture du contrat de travail, en ce compris l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS sera en conséquence déboutée de ses demandes de remboursement de la somme dont elle a fait l’avance au titre de la garantie.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[20] de [Localité 1] dont les garanties s’appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Il est rappelé en outre que la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé quant aux dépens de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [Q] [J], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société [1] est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de production de pièces sollicitée par M. [G] [E] (l’intégralité des relevés mensuels des deux cartes TOTAL qui lui ont été affectées, des relevés des deux cartes bancaires professionnelles qui lui ont également été affectées, des notes de frais le concernant, des tickets de péages le concernant, des factures d’hôtel le concernant, des factures détaillées de la ligne de téléphone portable payées par l’entreprise correspondant au numéro [XXXXXXXX01] qu’il utilisait à titre professionnel), a rejeté la demande formulée au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et rejeté la demande de M. [E] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [E], laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 décembre 2020,
Fixe les créances suivantes de M. [G] [E] au passif de la procédure collective de la SAS [1] :
* 10 588,34 € brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur l’année 2019,
* 1. 058.83 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies en 2019,
* 18 053,87 € brut au titre des heures supplémentaires réalisées en 2020,
* 1805,38 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires accomplies en 2020,
* 4424,01 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 7377,09 € au titre de remboursement de ses frais professionnels,
* 3718,75 € brut au titre du rappel de salaire,
* 371,87 € brut au titre des congés payés y afférent,
* 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 19 735,04 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 973,50 € brut de congés payés brut afférents.
Rappelle que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) jusqu’au 7 octobre 2020, date d’ouverture de la procédure collective,
Ordonne à la SCP [Q] [J], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] de remettre à M. [G] [E] une attestation [19], un certificat de travail et les bulletins de paies conformes à la teneur du présent arrêt, dans le mois suivant son prononcé,
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Fixe la créance de [SB] [U] au passif de la procédure collective de la SAS [1] en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [G] [E] dans la limite de 4 mois d’allocations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[12] [3] [Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [G] [E] sa demande à ce titre.
Déboute la Selarl [XN] [GJ] prise en la personne de SCP [Q] [J], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] du surplus de ses demandes,
Condamne la SCP [Q] [J], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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