Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7D
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 23 Février 2023
Appelante
Mme [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. PACIFICA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 20 mai 2009, Mme [T] [S] a été victime d’un accident médical suite à une intervention chirurgicale du canal carpien et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica, son assurance de garantie des accidents de la vie.
Selon protocole amiable du 21 mai 2013, une expertise médicale amiable a été confiée au Dr [G] [A] qui, dans un rapport du 24 novembre 2014, a retenu un lien direct, certain et exclusif entre les dommages allégués et les conséquences de l’intervention chirurgicale du 20 mai 2009.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2017, Mme [S] a obtenu la condamnation de la société Pacifica à lui verser une provision de 50.000 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, Mme [S] a fait assigner la société Pacifica au fond devant le tribunal de grande instance d’Annecy afin d’obtenir, en réparation de son préjudice corporel, une somme complémentaire de 987.891 euros (rente de la caisse primaire d’assurance maladie à déduire) outre intérêts.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [S] de ses demandes de provision ;
— débouté la société Pacifica de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie de communiquer à Mme [S] le capital constitutif de la rente invalidité qui lui est servie depuis le 24 février 2015 dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant deux mois passé ce délai.
Cette ordonnance a été signifiée à l’organisme le 4 juillet 2021, qui ne s’est pas exécuté.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par la société Pacifica ;
— Fixé les indemnités dues par la société Pacifica à Mme [S] de la façon suivante:
— assistance par tierce personne avant consolidation : 69.444 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 3.737,96 euros,
— incidence professionnelle : 90.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 9.781 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32.200 euros,
— pretium doloris : 9.000 euros,
— préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— Condamné en conséquence la société Pacifica à verser en quittances ou deniers à Mme [S] au titre de :
— l’assistance par tierce personne avant consolidation : 69.444 euros,
— la perte de gains professionnels actuels : 3.737,96 euros,
— l’incidence professionnelle : 90.000 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 9.781 euros,
— ledéficit fonctionnel permanent : 32.200 euros,
— le pretium doloris : 9.000 euros,
— le préjudice d’agrément : 15.000 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté Mme [S] de ses demandes portant sur la perte de gains professionnels futurs et l’assistance par tierce personne après consolidation ;
— Condamné la société Pacifica à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Pacifica de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
— Condamné la société Pacifica aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Marendaz ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 avril 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Fixé les indemnités dues par la société Pacifica à Mme [S] de la façon suivante
— perte de gains professionnels actuels : 3.737,96 euros,
— incidence professionnelle : 90 000 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté Mme [S] de ses demandes portant sur la perte de gains professionnels futurs et l’assistance par tierce personne après consolidation ;
— Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 20 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé les indemnités dues par la société Pacifica à Mme [S] de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 3.737,96 euros,
— incidence professionnelle : 90.000 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté Mme [S] de ses demandes portant sur la perte de gains professionnels futurs et l’assistance par tierce personne après consolidation ;
— Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Et statuant de nouveau,
— Fixer l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, s’agissant de ceux non définitivement fixés par le jugement entrepris, comme suit :
Soit un total : 1.137.138 euros (rente CPAM déduite)
— Indemniser les Pertes de droits à la Retraite à hauteur de 250.792 euros, et inclure celles-ci dans les PGPF, ou à défaut les ajouter à l’Incidence Professionnelle ;
En conséquence,
— Condamner la société Pacifica à lui payer la somme complémentaire de 1.137.139 euros ;
— Dire et juger que les indemnités allouées à la victime en première instance et en appel porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de l’assignation au fond ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’appel incident,
— Débouter la société Pacifica de son appel incident ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pacifica à lui régler une somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Pacifica à lui verser une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Marendaz avocats.
Par dernières écritures du 21 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pacifica demande de son côté à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Fixé à 3.737,96 euros la perte de gains professionnels actuels et condamné la société Pacifica au paiement de cette somme,
— Fixé à 90.000 euros l’Incidence Professionnelle et condamné la société Pacifica au paiement de cette somme,
— Fixé à 15.000 euros le préjudice d’agrément et condamné la société Pacifica au paiement de cette somme ;
Et, statuant à nouveau, faisant droit à son appel incident,
— Rejeter les demandes de Mme [S] au titre de la Perte de gains avant consolidation ;
— Rejeter les demandes de Mme [S] au titre du préjudice d’agrément et, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de son indemnisation et la fixer à la somme de 4.000 euros ;
— Fixer l’indemnisation revenant à Mme [S] au titre de l’Incidence professionnelle à 15.000 euros et la condamner au paiement de cette somme ;
— Ordonner que les condamnations à intervenir seront stipulées en deniers ou quittances, pour tenir compte des provisions payées amiablement ou judiciairement ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’appelante à hauteur de cour ;
— Condamner Mme [S] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1103 du code civil,'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [T] [S] au titre des conséquences dommageables de l’accident médical dont elle a été victime le 20 mai 2009 suite à une intervention chirurgicale du canal carpien n’est pas contesté. La garantie de la société Pacifica se trouve acquise selon les termes du contrat liant les parties, dont les conditions générales précisent que 'les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun’ et dressent ensuite la liste des postes donnant lieu à indemnisation, 'notamment’ l’incapacité temporaire totale ou partielle, l’incidence professionnelle, la tierce personne et le préjudice d’agrément. Il est ainsi constant que la garantie de l’intimée a vocation à couvrir l’ensemble des postes pouvant constituer le préjudice corporel de la victime.
Les conditions générales prévoient par ailleurs que les prestations qui sont versées à titre indemnitaire par des tiers payeurs, consécutivement au sinistre, doivent être déduites de l’indemnisation de l’assurée.
Il convient d’observer, en outre, qu’en application du compromis d’arbitrage qui a été conclu le 21 mai 2013, les deux parties ont entendu conférer à l’expertise réalisée de manière contradictoire par le docteur [G] [A] le 24 novembre 2014, complétée le 28 janvier 2022, la valeur d’une expertise judiciaire.
La date de consolidation, retenue par l’expert au 1er décembre 2014, n’est pas contestée par les parties. A cette date, Mme [S] était âgée de 39 ans.
Suite à l’appel principal formé par Mme [S] et à l’appel incident formé par l’assureur, la cour se trouve saisie de l’indemnisation des postes suivants, qui seront successivement examinés :
1) perte de gains professionnels actuels;
2) assistance par tierce personne après consolidation ;
3) perte de gains professionnels futurs ;
4) incidence professionnelle ;
5) préjudice d’agrément.
I – Sur la perte de gains professionnels actuels
Dans son rapport du 24 novembre 2014, le docteur [G] [A] a indiqué que 'la pathologie a eu un retentissement certain sur les possibilités de reprise de travail. Une reprise à un poste nécessitant l’usage intensif de la main aurait dû être possible trois mois après l’intervention en l’absence de complications. L’arrêt de travail imputable s’étend du 20 août 2009 au 31 novembre 2014".
Il est constant que Mme [S] a été placée en arrêt-maladie à compter du 22 décembre 2012 suite à la dégradation de son état de santé, qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale en juillet 2013, et qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle depuis cette date. L’intéressée exerçait en 2012, depuis un an, un emploi en CDD d’agent de fabrication au sein de la société Dupont. Elle avait auparavant exercé de nombreuses missions d’intérim, au cours des cinq années précédentes, auprès du même employeur. Elle ne dispose d’aucune qualification. La demande indemnitaire qui est formée par l’appelante ne couvre que la période allant de son placement en arrêt-maladie le 22 décembre 2012, au 1er décembre 2014.
Les premiers juges ont évalué la perte de revenus subie par Mme [S] au cours de cette période à hauteur d’une somme totale de 3.737,96 euros, en se fondant sur l’hypothèse que l’intéressée aurait conservé des revenus équivalents à ceux déclarés au titre de l’année 2012, soit 18.517 euros selon le tribunal, en déduisant les indemnités journalières perçues, et en actualisant la somme obtenue de 16,10% correspondant au cumul de l’inflation sur dix ans.
Cependant, comme le fait observer Mme [S], il se déduit de l’examen de son avis d’avis d’imposition 2013, afférent aux revenus qu’elle a perçus en 2012, que le montant de 18.517 euros sur lequel s’est fondé le tribunal ne correspond qu’aux revenus hors heures supplémentaires, qui ne sont pas imposables, de sorte que le salaire annuel de l’intéressée en 2012 s’élève en fait à une somme de 19.708 euros, incluant les heures supplémentaires réalisées.
L’assureur conteste de son côté le calcul effectué par les premiers juges, se fondant sur les seuls revenus perçus en 2012, alors que les revenus des années antérieures sont nettement inférieurs, à savoir :
— en 2009 : 11.146 euros ;
— en 2010 : 11.360 euros ;
— en 2011 : 11.521 euros.
La société Pacifica retient ainsi un salaire moyen de 13.799,33 euros, et soutient qu’en intégrant les indemnités journalières qui lui ont été versées au cours de cette période, la victime ne justifierait d’aucune perte, et aurait même perçu des revenus supérieurs de 5.944.31 euros, qui devraient le cas échéant s’imputer sur la perte de gains future, pour éviter une sur-indemnisation.
L’intimée ne saurait cependant être suivie dans son argumentation de ce chef, puisque c’est bien l’emploi qu’elle exerçait en 2012 dont Mme [S] a été privée en raison des séquelles imputables à l’accident, et non ceux qu’elle avait pu exercer en intérim au cours des années précédentes. La cour observe en outre que l’intéressée exerçait un emploi relativement stable, en CDD, au jour de son placement en arrêt-maladie, et qu’elle se trouvait alors engagée dans un processus d’insertion professionnelle, de sorte que les revenus qu’elle a pu percevoir au cours des années précédentes, à l’occasion de missions d’intérim ponctuelles, ne peuvent être pris en compte. Par ailleurs, les revenus perçus en 2012 correspondent au produit d’une activité salariée normale et non à des gains extraordinaires, et c’est bien cette situation, la plus contemporaine au dommage, qui doit être retenue.
C’est ainsi bien sur une base de revenus annuelle de 19.708 euros que l’indemnisation sera calculée, de la manière suivante, suivant les calculs effectués par Mme [S] dans ses écritures, qui seront entérinés par la cour, aboutissant à une perte de revenus de :
— 195,45 euros entre le 22 et le 31 décembre 2012 ;
— 2.891,25 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013:
— 2.446, 39 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Soit un montant total de 5.533 euros, qui sera actualisé, comme le réclame l’appelante, sur la base d’une inflation cumulée de 23,10% entre 2012 et 2025.
Il sera donc fait droit intégralement à la demande qui est formée de ce chef par l’appelante, à hauteur d’une somme de 6.811 euros au titre de ce poste de préjudice.
II – Sur l’assistance par tierce personne après consolidation
Dans son rapport du 24 novembre 2014, le docteur [G] [A] a retenu une aide par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 20 août 2009 au 31 novembre 2014, mais a conclu qu’il n’existait pas de nécessité médicale d’aide pérenne postérieure à la consolidation, précisant que 'les autres conséquences sur les gestes de la main relèvent de l’IPP'.
Afin de remettre en cause cette appréciation expertale, Mme [S] verse aux débats :
— un rapport d’expertise établi par le docteur [M] le 1er août 2018, constatant notamment que 'l’état de santé de Mme [S] a nécessité la poursuite de cette aide jusqu’à ce jour. Mme [S] n’a toujours pas repris la conduite automobile, doit être aidée pour se laver les cheveux, couper les ongles, les tâches ménagères lourdes, le port bimanuel, la cuisine (éplucher les légumes, porter les casseroles), le repassage';
— de nombreuses attestations émanant de membres de sa famille et d’amis, qui font état d’une aide qu’ils lui apportent au quotidien pour réaliser certaines tâches, telles que le lavage et le séchage de ses cheveux, les tâches ménagères, les courses, le repassage ou la conduite automobile ;
— un rapport établi le 14 mai 2024 par Mme [X], ergothérapeute, qui a examiné la victime pendant une demi-journée sur son lieu de vie, et recense des difficultés persistantes pour réaliser de nombreuses tâches de la vie quotidienne. Elle conclut notamment qu’ 'au niveau de sa main droite, main dominante, Mme [S] conserve actuellement un déficit fonctionnel suite à l’accident médical du 20 mai 2009, du fait du déficit de force, de la perte de sensibilité avec des sensations de fourmillements et à cause de douleurs’ et qu''afin de maintenir son autonomie, Mme [S] a besoin actuellement de recourir à l’assistance d’une tierce personne', qu’elle évalue à 1h30 par jour.
Il est constant que Mme [S] est atteinte, comme l’a constaté l’expert [A], de 'séquelles de la main droite (côté dominant) associant une raideur relative des 2ème, 3ème et 4ème doigts, une raideur en flexion du poignet, des troubles sensitifs avec hypoesthésie et dysesthésies invalidantes, et une gêne à certaines préhensions', ce qui a justifié l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel de 15%, dont 14% imputable à l’accident, qui n’est pas remis en cause en appel.
C’est bien en tenant compte de ces pathologies, médicalement constatées, que l’expertise contradictoire, ayant valeur d’expertise judiciaire, réalisée par le docteur [G] [A] a écarté la nécessité d’une aide par tierce personne post-consolidation, alors que lors des examens de la victime auxquels il a procédés, Mme [S] décrivait déjà, notamment dans un courrier retraçant ses doléances, les gênes qu’elle rencontrait pour réaliser de nombreux actes de la vie quotidienne. Or, l’appelante n’apporte aucun élément objectif qui serait susceptible de démontrer qu’il y aurait eu une aggravation de ses symptômes depuis sa date de consolidation et une telle aggravation n’a donné lieu à aucune expertise nouvelle et contradictoire.
Il est important de relever ensuite que, si les rapports établis par le docteur [M] et Mme [X] sont régulièrement versés aux débats et doivent à ce titre être analysés par la présente juridiction, ils n’ont pas été établis de manière contradictoire. Par ailleurs, comme l’ont souligné les premiers juges, le docteur [M] a assisté Mme [S] en tant que médecin-conseil lors de l’expertise de 2014, de sorte que la valeur probante de son avis doit nécessairement être relativisée, ce d’autant qu’il n’a formulé aucune observation de ce chef devant l’expert. Du reste, ce praticien s’est contenté de décrire une aide qui resterait nécessaire en 2018, sans affirmer qu’elle devrait être pérenne.
S’agissant du bilan réalisé par Mme [X], il s’agit d’une expertise ergothérapeutique, non médicale, réalisée à la seule initiative de la victime, dix ans après la consolidation. Elle ne présente à ce titre aucune valeur médico-légale et ne peut remettre en cause l’expertise contradictoire du docteur [A], ce d’autant que, comme le fait observer l’assureur, les troubles relatés sont en de nombreux points différents de ceux qui ont été relevés par l’expertise initiale, qui a constaté en particulier 'une mobilité normale des doigts et du poignet, une force de préhension modérément diminuée (12 kg contre 22 kg), une main eutrophique, sans oedème, sans trouble vasomoteur, des pince pulpo-pulpaire et latérales normales et symétriques et une bonne opposition du pouce cotée 10/10 selon Kapandji.'.
S’agissant enfin des attestations qui sont versées aux débats, elles émanent toutes de personnes qui composent l’entourage proche de la victime, de sorte que leur valeur probante est là encore très relative et surtout, ces témoignages se contentent, pour l’essentiel, de décrire des difficultés récurrentes rencontrées par Mme [S] dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes, justifiant un recours ponctuel à une aide extérieure, sans apporter d’éléments objectifs susceptibles de caractériser l’existence d’une quelconque impossibilité, pour l’intéressée, de les réaliser.
D’une manière plus générale, les pièces qui sont produites ne permettent en aucun cas de remettre en cause l’appréciation émise par l’expert dans un cadre contradictoire, sur la base d’éléments médicaux précis. Or, ces éléments médicaux, tels qu’ils se trouvent notamment retracés dans le rapport de M. [A] décrivent une main droite qui, si elle reste douloureuse, demeure globalement fonctionnelle.
Il se déduit en effet des constatations expertales que les séquelles sont purement sensitives et ne limitent pas les gestes essentiels de la vie quotidienne (alimentation, toilette, habillement, déplacement, etc.), que la victime dispose d’une fonction de préhension efficace et utilisable, et qu’elle présente simplement une 'gêne à certaines préhensions', sans incapacité. Mme [S] demeure ainsi autonome pour l’ensemble des actes usuels (en dehors peut-être de certains gestes particuliers comme ceux consistant à ouvrir une boîte de conserve ou déboucher une bouteille de champagne…). Elle a indiqué du reste elle-même à l’ergothérapeute qui l’a examinée en 2024 qu’elle avait repris la conduite automobile, pour des courts trajets, avec une gêne persistante au niveau du passage des vitesses.
Aucune impossibilité pour la victime de se livrer à certaines tâches de la vie quotidienne, qui serait de nature à justifier le recours à une tierce personne, ne se trouve caractérisée, alors que la gêne réelle qu’elle rencontre dans l’accomplissement des dites tâches se trouve prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il ne peut ainsi être retenu la nécessité d’une aide quotidienne pour le lavage des cheveux, la coupe des ongles, l’habillage, le repassage, les courses ou le changement des draps, alors que l’expert médical a conclu à l’absence de toute perte d’autonomie, les seules difficultés ou la lenteur d’exécution dans l’accomplissement de ces actes ne pouvant être assimilées à une perte d’autonomie, alors que ces situations relèvent du déficit fonctionnel permanent, qui se trouve déjà indemnisé par ailleurs.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [S] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.
III – Sur la perte de gains professionnels futurs
Il est constant que Mme [S] ne dispose d’aucune formation particulière et a toujours travaillé comme ouvrière en usine, occupant ainsi un emploi d’agent de fabrication au sein de l’entreprise St Dupont à plein temps depuis le 1er janvier 2022 lors de son placement en arrêt-maladie le 21 décembre 2022, après avoir exercé, depuis cinq ans, diverses missions d’intérim. Une rente incapacité lui a été délivrée par la CPAM le 4 mars 2015 et elle perçoit l’AAH.
M. [A] a conclu aux termes de son rapport que 'la pathologie a un retentissement certain sur les possibilités de reprise du travail. La reprise d’un poste nécessitant l’usage intensif de la main droite paraît compromise'. Il n’est ainsi nullement contesté que l’intéressée ne peut plus reprendre un emploi en usine. Elle justifie en outre avoir tenté une reconversion professionnelle dans le domaine du secrétariat, lui permettant d’obtenir un poste à temps complet dans ce domaine en avril 2019, mais n’avoir pu poursuivre cette activité en raison des douleurs de la main droite que celle-ci générait, comme en attestent les certificats médicaux qu’elle verse aux débats.
Mme [S] a finalement pu obtenir un emploi en tant qu’AESH en milieu scolaire à compter du 1er septembre 2019, dans le cadre d’un CDD de trois ans, qui a été renouvelé à deux reprises, le 1er septembre 2022 puis le 1er octobre 2024. Il s’agit cependant d’un emploi à temps partiel, à hauteur de 24 heures par semaine, qui est rémunéré au SMIC, soit 760 euros par mois. Elle assure en sus, depuis 2023, une activité d’aide aux devoirs pour la commune de [Localité 2], lui procurant un salaire mensuel d’environ 100 euros.
Elle subit ainsi incontestablement une perte importante de revenus par rapport à l’emploi qu’elle occupait en 2012, et qui lui procurait, comme il a été précédemment exposé, un salaire mensuel de 1 640 euros. Il ne peut ainsi être sérieusement argué par l’assureur que les contrats de travail à durée déterminée qu’elle a obtenus la replaceraient dans une situation professionnelle identique à celle qui était la sienne antérieurement.
Cette réalité a été admise par les premiers juges, qui ont cependant rejeté la demande qui était formée par Mme [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif que l’intéressée ne justifiait pas du capital constitutif de la rente servie par la CPAM, dont il est constant qu’elle doit être imputée sur ce poste, conformément au contrat, dès lors qu’elle présente un caractère indemnitaire.
Or, force est de constater qu’en cause d’appel, Mme [S] a pu obtenir de la CPAM un décompte permettant de chiffrer la capital constitutif de la rente servie par la CPAM à hauteur de 45.529,39 euros (pièce 4.2 bis), qui permet de calculer la perte de gains professionnels qu’elle a subie suite à son accident médical, incluant la perte de ses droits à la retraite.
L’appelante évalue le montant de l’indemnité dont elle sollicite le paiement de ce chef, en distinguant quatre phases distinctes :
— de la consolidation au 31 août 2019 (début de son emploi d’AESH) ;
— du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2027, date d’échéance de son CDD actuel en tant qu’AESH;
— après cette date et jusqu’à son départ à la retraite à hauteur de 600 euros par mois, correspondant à la différence entre sa rémunération en tant qu’agent de production et un emploi à temps plein au SMIC, en partant du postulat qu’elle trouvera un emploi à plein temps à l’issue de son CDD;
— à compter de son départ à la retraite, selon des simulations de la caisse qu’elle verse aux débats.
1°) de la consolidation au 31 août 2019 (début de son emploi d’AESH)
Mme [S] ne fait état d’aucune perte de revenus pour la période allant du 1er décembre 2014 au 23 février 2015, compte tenu des indemnités journalières qu’elle a perçues jusqu’à cette date, et qui doivent être prises en compte dans le calcul de ses revenus. Elle sollicite par contre, entre le 24 février 2015 et le 31 août 2019, soit sur une période de 1 650 jours, une somme totale de 90.410 euros, sur la base de revenus escomptés de 20.000 euros par an (20 000/365x1650= 90.410).
La victime a déclaré, au titre des revenus perçus au cours de l’année 2012, des revenus de 19.708 euros. Cependant, comme le fait observer la société Pacifica, il existe un aléa sur le fait que Mme [S] aurait pu conserver l’emploi occupé en 2012, qui était plus rémunérateur que ceux qu’elle avait exercés au cours des années précédentes. Cette somme de 19.708 euros annuelle constitue ainsi une prévision particulièrement optimiste sur les revenus qu’elle devait percevoir, alors qu’elle était en CDD. Il est en effet permis de penser que la victime aurait pu également connaître des périodes d’inactivité ou de moindre activité au cours de ces quatre années.
Il apparaît ainsi plus réaliste de retenir, sur cette période, une base annuelle de revenus potentiels de 18.000 euros.
L’assureur ne peut par contre valablement arguer de ce que les sommes perçues par l’appelante au titre de l’allocation de retour à l’emploi et de l’AAH devraient être prises en compte pour réduire le droit à indemnisation. En effet, la clause contractuelle afférente à la déduction des sommes versées à titre indemnitaire par les tiers payeurs est nécessairement d’interprétation stricte et doit intervenir en se référant aux règles de droit commun régissant l’indemnisation du préjudice corporel, comme le précisent les conditions générales.
Or, il est de jurisprudence constante que les revenus de solidarité, tels que l’allocation adulte handicapé, constituent des prestations d’assistance qui ne revêtent nullement un caractère indemnitaire (voir sur ce point notamment : Civ 2ème, 10 juillet 2008, n°07-17.424 P : 'Mais attendu que, servie en exécution d’une obligation nationale en vue d’assurer aux bénéficiaires la garantie d’un minimum de ressources, l’allocation aux adultes handicapés dont l’attribution est subsidiaire par rapport à d’autres avantages de vieillesse ou d’invalidité ou d’accident du travail, perçus au titre d’un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l’intéressé, variant selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge, constitue essentiellement une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire').
Quant à l’allocation de retour à l’emploi, elle n’a pas le caractère d’une indemnité de réparation d’un poste de préjudice corporel, en ce qu’elle constitue un revenu de remplacement, versé au titre du risque chômage, sans lien causal avec l’atteinte corporelle subie, de sorte qu’elle ne peut être déduite de la créance de la victime (voir sur ce point notamment : Civ 2ème, 12 juin 2014, n°13-18.459 P : 'Attendu que pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de Mme [B], l’arrêt déduit de son montant celui des allocations d’aide au retour à l’emploi perçues par la victime à la suite de la détérioration de son état de santé ; Qu’en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par le premier de ces textes ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour évaluer comme suit la perte de gains professionnels subie par Mme [S] entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2019 :
18 000/365x1 650 jours = 81.369,86 euros.
2°) du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2027
Mme [S] se prévaut d’une perte de revenus de 65.138 euros au cours de cette période, en faisant la différence entre le montant annuel qu’elle aurait dû percevoir en exerçant son emploi antérieur d’agent de production en usine à temps plein, sur une base annuelle de 20.000 euros, et l’emploi qu’elle occupe actuellement en tant qu’AESH à temps partiel, complété par son activité complémentaire d’aide aux devoirs.
Ce raisonnement ne peut qu’être validé en son principe, l’assureur ne pouvant valablement reprocher à Mme [S] de n’exercer qu’en emploi à temps partiel, alors que l’intéressée a droit à l’indemnisation de son entier préjudice, et qu’elle a au demeurant effectué de nombreuses démarches vaines pour obtenir un emploi à temps plein.
Il convient cependant, comme il a été précédemment exposé, de retenir une base annuelle de revenus escomptés de 18.000 euros, ce qui aboutit à l’indemnisation suivante : 18 000/365x2952 jours= 145.578,08 – 96.615 euros (revenus cumulés perçus au cours de cette période, suivant les calculs figurant dans les écritures de l’appelante) = 48.963, 08 euros.
3°) du 30 septembre 2027 à son départ à la retraite
Mme [S] détermine la somme qu’elle réclame à ce titre en se basant sur l’hypothèse qu’elle pourra, à l’échéance de son CDD en tant qu’AESH, retrouver un emploi à temps plein, qui sera payé au SMIC. Elle estime qu’elle subira ainsi une perte de revenus évaluée à hauteur de 600 euros par mois, correspondant à la différence entre le SMIC de 2012 et le salaire qu’elle percevait cette année-là au titre de son emploi d’ouvrière en usine. En se fondant ainsi sur une perte annuelle de 7 200 euros, elle obtient, par l’application du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, en sa table prospective, une somme totale de 95.047 euros, dont elle sollicite le paiement.
Le raisonnement de Mme [S] ne pourra qu’être retenu en son principe, puisqu’il est peu probable, au regard de l’âge de l’intéressée, de son absence de qualification, et de la pénibilité ressentie au travail du fait des séquelles de son accident, l’empêchant d’exercer le moindre emploi nécessitant l’utilisation intensive de sa main dominante, qu’elle puisse retrouver un emploi plus rémunérateur que le SMIC. En outre, l’approche consistant à retenir une indemnisation se basant sur la différence par rapport au SMIC devra être validée, en ce qu’elle permet de prendre en compte l’évolution des rémunérations respectives au fil des ans, en partant du principe que cette évolution sera globalement similaire pour les deux carrières.
Il résulte par ailleurs des simulations de ses droits à la retraite qu’elle verse aux débats qu’elle ne pourra bénéficier d’une retraite à taux plein que si elle se maintient en activité jusqu’à l’âge de 67 ans. C’est donc bien cet âge qui sera retenu.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, il apparaît par contre plus réaliste de partir sur des revenus escomptés moyens de 18.000 euros par an, soit 1.500 euros par mois, compte tenu de l’aléa existant sur son maintien dans un emploi industriel pérenne, sans interruption d’activité. Un tel salaire mensuel de 1.500 euros correspondait, en 2012, à une rémunération excédant le SMIC de cette époque (1.096,88 euros) à hauteur de 400 euros. C’est ainsi un manque à gagner de 400 euros par mois, soit 4.800 euros par an, qui sera valablement retenu jusqu’à son départ à la retraite.
Il convient de retenir, par ailleurs, la table prospective figurant dans le barème de la Gazette du Palais 2025, qui repose sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêts réels. L’utilisation de cette table, avec un taux d’actualisation de 0,5%, permet ainsi de garantir que le capital versé reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime. La valeur de l’euro rente temporaire jusqu’à 66 ans pour une femme âgée de 52 ans au 6 octobre 2027 est de 13, 201.
La perte de gains professionnels futurs, pour la période allant du 30 septembre 2027 au départ à la retraite de Mme [S], s’élève ainsi à une somme de 63.364, 80 euros.
4°) sur la perte des droits à la retraite
Mme [S], qui est actuellement âgée de 50 ans, subit incontestablement une perte au titre de ses droits à la retraite en lien avec l’accident médical dont elle a été victime en 2009, puisqu’elle n’a pu cotiser autant qu’elle aurait pu le faire si elle s’était maintenue dans un emploi d’ouvrière en usine, ce d’autant que les indemnités journalières et les allocations chômage qu’elle a pu percevoir ne sont pas prises en compte dans le salaire annuel à partir duquel est calculée la pension de retraite.
Elle verse aux débats en cause d’appel :
— une estimation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2023, faisant état d’une retraite à taux plein de 1.185,50 euros bruts par mois ;
— une simulation de ses droits à la même date, établie en prenant en compte les salaires qui auraient été les siens en l’absence d’accident, aboutissant à une pension de retraite de 2.040, 91 euros bruts par mois.
L’appelante estime avoir ainsi perdu une somme mensuelle de 855, 41 euros bruts, soit 776 euros nets par mois et 9.312 euros par an. En appliquant la valeur de l’euro de rente viagère de la table prospective de la Gazette du Palais 2025 pour une femme de 67 ans, à savoir 20,717, elle aboutit à une perte de 192.917 euros, à laquelle elle ajoute 30% pour tenir compte de l’évolution de sa rémunération liée à l’ancienneté ou à la carrière. Elle réclame ainsi, au titre de la perte de ses droits à la retraite, une somme totale de 250.792 euros.
La cour observe que, contrairement à ce qu’allègue l’assureur, ces calculs ont été effectués de manière transparente par Mme [S], à partir du simulateur de calcul de la caisse de retraite, en intégrant l’inflation, puisque l’intéressée produit en sa pièce 16.3 un détail des données qu’elle a entrées dans ce simulateur de calcul. Rien ne permet de remettre en cause ces calculs et il appartenait à l’intimée, si elle entendait les contester, de produire des simulations alternatives.
Les calculs effectués par l’appelante devront cependant être revus en fonction de l’aléa existant sur le maintien dans l’emploi qu’elle occupait en 2012, en CDD, et qui était le plus rémunérateur qu’elle ait obtenu, comme il a été précédemment exposé, de sorte que la perte subie par Mme [S] au titre de ses droits à la retraite, sera réduite d’un tiers, en cohérence avec l’évaluation faite de sa perte de gains professionnels futurs antérieurs à sa retraite (à savoir 400 euros par mois retenus au lieu de 600 euros réclamés, soit un tiers en moins).
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur d’une somme totale de 128.000 euros.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de majorer la somme ainsi obtenue de 30% en fonction de l’évolution possible de ses perspectives de carrière et d’ancienneté dans son poste antérieur, dès lors qu’elle dispose également de possibilités d’évolution professionnelles dans son emploi actuel et que les revenus auxquels elle pouvait aspirer seront corrigés de l’inflation.
5°) sur l’actualisation de ces sommes en fonction de la dépréciation monétaire
Il est de jurisprudence constante que les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels, actuels et futurs, doivent être actualisées au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire, en application du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime (voir sur ce point Civ 2ème, 12 mai 2010, n°09-14.569 P: 'qu’en statuant ainsi, alors que, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés').
Les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, excluant le poste afférent à la perte des droits au titre de la retraite, seront ainsi augmentées de 23,10%, correspondant à l’inflation cumulée entre 2012 et 2025.
6°) sur le calcul des sommes dues
Il convient de déduire des sommes allouées à Mme [S] le capital représentatif de la rente servie par la CPAM, à hauteur de 45.529 euros.
Les pertes de gains professionnels après consolidation seront donc évalués de la manière suivante :
— 81.369,86 euros de la consolidation au 31 août 2019;
— 48.963,08 euros du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2017;
— 63.364,80 euros du 30 septembre 2027 au départ à la retraite de Mme [S];
Soit un montant total de 193.697,74 euros,
actualisé à hauteur de 238.441,92 euros en fonction de l’inflation.
+ la perte des droits à la retraite de 128.000 euros.
— le capital représentatif de la rente servie par la CPAM de 45.529 euros
Total de la perte de gains professionnels post-consolidation : 320.912,92 euros, que la société Pacifica sera condamnée à verser à Mme [S].
IV – Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap.
La société Pacifica ne conteste nullement l’existence d’un tel préjudice, mais estime que l’évaluation faite par les premiers juges, à hauteur de 90.000 euros, serait excessive, alors que de son côté, Mme [S] réclame de ce chef une somme de 150.000 euros.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les perspectives professionnelles dont disposait Mme [S] ont été fortement réduites par l’accident dont elle a été victime, dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de reprendre un emploi nécessitant un usage intensif de sa main droite, ce qui la prive de toute possibilité d’occuper un poste en usine, dans le domaine de la manutention ou du secrétariat. Or, telles étaient bien ses possibilités réelles d’évolution professionnelles puisqu’elle ne dispose d’aucune qualification particulière.
Par ailleurs, les séquelles de son accident, et en particulier les douleurs qui y sont associées, génèrent une pénibilité accrue dans l’exercice de tout emploi. L’appelante subit en outre une dévalorisation importante sur le marché du travail, sur une durée très longue, puisqu’elle était âgée de 33 ans lors de l’accident médical. Elle occupe un emploi qui n’est pas celui qu’elle avait choisi, qui est moins rémunérateur et qui lui offre de moindres perspectives de carrière professionnelle.
Au vu de ces éléments, l’évaluation du préjudice qui a été faite par le tribunal sera entérinée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
V- Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Le docteur [A] a conclu qu’en raison des séquelles imputables à son accident, Mme [S] se trouvait dans 'l’impossibilité d’exercer des activités sportives ou de bricolage nécessitant un usage répété et intensif de la main droite exercées auparavant de manière régulière et soutenue'.
L’assureur conteste toute indemnisation de ce poste, en faisant valoir que la victime ne justifierait de la pratique d’aucune activité spécifique, alors que le jardinage et le bricolage, auxquels elle se livrait auparavant, ne constitueraient que des passe-temps ou des actes usuels, déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Force est cependant de constater que, comme l’ont retenu les premiers juges, les nombreuses attestations qui sont versées aux débats par Mme [S], à la fois précises et concordantes, permettent de démontrer que l’intéressée se livrait régulièrement à des activités sportives spécifiques, en particulier le vélo et le ski, ainsi que le badminton, et qu’elle se trouve dans l’incapacité, depuis son accident, de les exercer en ce qu’elles impliquent un usage intensif de sa main. Elle était décrite par l’ensemble de ses proches et amis comme étant une personne dynamique, qui se livrait à de nombreuses activités sportives, bien qu’elle ne les exerçait pas dans le cadre d’un club ou en compétition.
Compte tenu de ces éléments et au regard de l’âge de la victime lors de sa consolidation, à savoir 39 ans, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à hauteur d’une somme de 15.000 euros.
VI – Sur les autres demandes
S’agissant de condamnations de nature indemnitaire, soumises à l’appréciation du juge, les sommes dues à Mme [S] porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023, conformément à l’article 1231-7 du code civil, aucun élément du litige ne justifiant de déroger à ces dispositions.
Il sera précisé que la provision de 50.000 euros versée par la société Pacifica à la victime sera déduite des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
En tant que partie perdante, l’assureur sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Marendaz Avocats, ainsi qu’à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par la compagnie d’assurance sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité due par la société Pacifica à Mme [T] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 3.737,96 euros,
— condamné en conséquence la société Pacifica à verser en quittances ou deniers à Mme [T] [S] la somme de 3.737,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— rejeté la demande formée par Mme [T] [S] au titre de sa perte de gains professionnels post-consolidation, incluant la perte de ses droits à la retraite,
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe l’indemnité due par la société Pacifica à Mme [T] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 6.811 euros,
Fixe l’indemnité due par la société Pacifica à Mme [T] [S] au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation, incluant la perte de ses droits à la retraite, à la somme de 320.912,92 euros,
Condamne la société Pacifica à verser en quittances ou deniers à Mme [T] [S] la somme de 6.811 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la société Pacifica à verser en quittances ou deniers à Mme [T] [S] la somme de 320.912,92 euros au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation, incluant la perte de ses droits à la retraite,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par Mme [T] [S],
Dit que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société Pacifica porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 février 2023,
Dit que la provision de 50.000 euros versée par la société Pacifica devra venir en déduction de ces sommes,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Marendaz Avocats,
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [T] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Pacifica.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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