Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 oct. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 septembre 2022, N° 2020011968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice y domicilié, S.A.S. CF PATRIMOINE, Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France QBE EUROPE dont l' établissement principal est situé [ Adresse 1 ] à Courbevoie ( 92400 ), Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) S.A société anonyme de droit étranger dont le siège est au Luxembourg et la succursale française |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/02220 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI23L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Janvier 2024
Date de saisine : 02 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 2020011968 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 Septembre 2022
Appelante :
Madame [L] [Z], représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.A.S. CF PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France QBE EUROPE dont l’établissement principal est situé [Adresse 1] à Courbevoie (92400) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A société anonyme de droit étranger dont le siège est au Luxembourg et la succursale française, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35424
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et procédure
La SARL CF Patrimoine a courant 2014 proposé à Mme [L] [Y], veuve [V], deux placements financiers, par l’acquisition d’écrits appartenant à la société Aristophil, d’une part, et dans le capital social de sociétés hôtelières appartenant au groupe Maranatha, d’autre part.
Postérieurement aux investissements de Mme [Z], la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015 du tribunal de commerce de Paris et son président mis en examen pour escroquerie le 8 mars 2015. La société Maranatha a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2019 et le concepteur du produit d’investissement dans cette société mis en examen pour escroquerie au début de l’année 2020.
Reprochant à la société CF Patrimoine un manquement à son obligation d’information et faute de solution amiable, Mme [Z] l’a par acte du 14 février 2020 assignée en responsabilité et indemnisation, aux côtés de la SA CNA Insurance Company (Europe) et la SA QBE Insurance Europe, ses assureurs, devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal a par jugement du 13 septembre 2022 :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [V],
— dit prescrite l’action au titre de l’investissement Aristophil de Mme [Z] à l’encontre des sociétés CF Patrimoine, QBE Insurance Europe et QBE Europe,
— dit irrecevable la demande à ce titre de Mme [Z],
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— renvoyé les parties au fond pour les demandes relatives à l’investissement Maranatha en mise en état,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a par jugement rectificatif du 22 novembre 2022 :
— dit qu’il convient de rectifier le dispositif du jugement du 13 septembre 2022 en remplaçant la mention : « dit prescrite l’action au titre de l’investissement Aristophil de Mme [Z] à l’encontre des sociétés CF Patrimoine, QBE Insurance Europe et QBE Europe » par la mention : « dit prescrite l’action au titre de l’investissement Aristophil de Mme [Z] à l’encontre des sociétés CF Patrimoine, CNA Insurance Company, QBE Insurance Europe et QBE Europe »,
— maintenu les autres termes du jugement dans leur intégralité.
La SA/NV de droit belge QBE Europe est volontairement intervenue à l’instance, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe.
Le tribunal de commerce de Paris a ensuite par jugement du 18 décembre 2023 :
— jugé l’intervention volontaire de la société QBE Europe (venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe) à la présente instance recevable,
— mis hors de cause la société QBE Insurance (Europe),
— condamné la société CF Patrimoine à payer en principal à Mme [Z] la somme de 73.002,57 euros,
— débouté Mme [Z] de sa demande à titre subsidiaire,
— débouté Mme [Z] de sa demande de réparation accessoire,
— débouté Mme [Z] de sa demande de réparation de préjudice moral,
— débouté les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company Europe,
— débouté les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [Z],
— condamné la société QBE Europe à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société CF Patrimoine au profit de Mme [Z], hors franchise contractuelle,
— condamné in solidum les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe à payer à Mme [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,|
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe aux entiers dépens.
Mme [Z] a par acte du 19 janvier 2024 interjeté appel des jugements des 13 septembre 2022 et 18 décembre 2023, intimant les sociétés CF Patrimoine, QBE Europe et CNA Insurance Company devant la Cour.
*
Les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe ont par conclusions signifiées le 18 juillet 2024 saisi le conseiller de la mise en état de demandes incidentes. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2024, elles demandent au magistrat de :
En premier lieu,
— juger irrecevable l’appel régularisé par Mme [Z] le 19 janvier 2024 à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (investissement Aristophil),
— juger que l’appel régularisé par Mme [Z] le 19 janvier 2024 est donc recevable uniquement concernant le jugement rendu le 18 décembre 2023 au sujet de l’investissement Maranatha,
— juger, en conséquence, que la présente procédure se poursuivra uniquement concernant l’appel formé à l’encontre du jugement du 18 décembre 2023 relatif à l’investissement Maranatha,
En second lieu,
— prononcer, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction de la présente procédure avec la procédure n°24/02427 (investissement Maranatha),
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Mme [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les incidents portant sur l’appel de la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2022, cette instance d’appel se trouvant purgée par un arrêt d’irrecevabilité prononcé par la Cour le 7 avril 2025,
— ordonner la jonction des instances d’appel enrôlées sous les numéros de RG 24/02427 et 24/02220,
— voir réserver les dépens de cet incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— constater son désistement de l’appel principal dirigé contre la société CNA Insurance Company,
— constater que ce désistement est expressément accepté par la société CNA et en conséquence prononcer l’extinction de l’instance d’appel l’opposant à celle-ci,
— dire n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur l’incident d’irrecevabilité et les demandes accessoires, devenus sans objet,
— dire et juger qu’au regard de leur accord, chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens.
La société CNA Insurance Company, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’appel de Mme [Z] à son encontre,
— prendre acte de son acceptation du désistement d’appel à son égard de Mme [Z],
— constater que ce désistement d’appel est parfait,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à son égard,
— dire que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 16 septembre 2025 et mis en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 septembre 2022
Les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe indiquent que Mme [Z] a déjà interjeté appel du jugement du 13 septembre 2022 et que le présent appel, qui a le même objet, est irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Mme [Z] précise que son premier appel contre le jugement 13 septembre 2022 a été « purgé », la Cour ayant le 7 avril 2025 rendu son arrêt, au titre duquel aucun pourvoi n’a été enregistré devant la Cour de cassation. Elle estime qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur cet appel.
Sur ce,
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Mme [Z] a par acte du 22 novembre 2022 interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2022. L’affaire a été enrôlée devant la Cour de céans, Pôle 5, chambre 10, sous le n°22/17443 et a donné lieu à un arrêt rendu le 7 avril 2025. La Cour de cassation a le 19 août 2025 délivré au conseil des sociétés CF Patrimoine et QBE Europe un certificat de non-pourvoi concernant cet arrêt.
Aussi Mme [Z] ne présente plus d’intérêt à agir contre l’arrêt du 13 septembre 2022 du tribunal de commerce, objet d’un second appel, enregistré sous le n°24/2220 (présent dossier).
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en ce second appel.
Sur le désistement
Mme [Z] indique de désister de son appel à l’endroit de la société CNA Insurance Company.
La société CNA Insurance Company prend acte de ce désistement à son encontre et l’accepte.
Sur ce,
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires (article 400 du code de procédure civile). Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du code de procédure civile).
Il convient en conséquence de prendre acte du désistement d’appel de Mme [Z], contre le jugement du 18 décembre 2023 à l’encontre de la société CNA Insurance Company, assureur de la société CF Patrimoine et, bien que non nécessaire, de son l’acceptation de ce désistement par l’assureur.
Le désistement de Mme [Z] sera déclaré parfait à l’encontre de la société CNA Insurance Company et l’instance d’appel sera dite éteinte entre ces deux parties.
L’instance subsiste entre Mme [Z], d’une part, et les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe, d’autre part,
Sur la jonction
Les sociétés CF Patrimoine et QBE Europe sollicitent, dans l’intérêt d’une bonne justice, la jonction du présent appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2023 avec l’appel enrôlé devant la même Cour sous le n°24/2427, concernant le même jugement.
Mme [Z] se joint à cette demande.
Sur ce,
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (article 367 du code de procédure civile).
L’affaire enrôlée devant la Cour sous le n°24/2427 concerne le même jugement du 18 décembre 2023 et les mêmes parties que la présente affaire n°24/2220.
La jonction ne peut cependant être prononcée en l’état entre ces deux dossiers, qui n’ont pas été distribués à la même chambre de la Cour. Le dossier n°24/2220 (présente affaire) a été attribué au Pôle 4, chambre 10 alors que le dossier n°24/2427 a été attribué au Pôle 5, chambre 10.
Aussi le présent dossier sera adressé au Pôle 5, chambre 10, dont le conseiller de la mise en état décidera de la suite à donner.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dans le cadre de l’instance opposant Mme [Z] et la société CNA Insurance Company, qui se solde par un désistement de la première contre la seconde, les parties sont convenues, ainsi que les y autorise l’article 399 du code de procédure civile, que chacune garde la charge de ses propres dépens. Il en est pris acte.
Dans le cadre de l’instance opposant Mme [Z] aux sociétés CF Patrimoine et CNA Insurance Company, la première, qui succombe, sera condamnée à prendre en charge non seulement ses dépens mais également ceux que les secondes ont exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [Z] sera condamnée à payer aux sociétés CF Patrimoine et QBE Europe, ensemble, la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit Mme [L] [Y], veuve [V], irrecevable en son appel à l’encontre du jugement du 13 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris,
Prend acte du désistement de Mme [L] [Y], veuve [V], à l’encontre de la SA CNA Insurance Company (Europe), le dit parfait et dit l’instance éteinte entre ces parties,
Rappelle que l’instance subsiste entre Mme [L] [Y], veuve [V], d’une part, et la SARL CF Patrimoine et la. SA/NV de droit belge QBE Europe, d’autre part,
Renvoie le dossier à l’examen du Pôle 5, chambre 10, de la Cour,
Dit que la SA CNA Insurance Company (Europe) gardera la charge des dépens d’incident par elles exposés,
Condamne Mme [Y], veuve [V], à prendre en charge non seulement les dépens d’incident par elle exposés mais également ceux qui l’ont été par la SARL CF Patrimoine et la SA/NV de droit belge QBE Europe,
Condamne Mme [Y], veuve [V], à payer à la SARL CF Patrimoine et la SA/NV de droit belge QBE Europe, ensemble, la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance incidente.
Paris, le 22 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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