Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 juillet 2023, N° 22/192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05251 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UCUG
CPAM DE L’OISE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/192
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2020, M. [W] [X] [H] [F], salarié de la SAS [2] (la société) en tant que coffreur bancheur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'surdité bilatérale'.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2020 par le docteur [Q], fait état de 'tableau 42 surdité bilatérale de perception', avec prescription de soins jusqu’au 4 mars 2021.
Par décision du 26 avril 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a pris en charge la maladie 'Hypoacousie de perception’ au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le 7 juin 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 mars 2022.
Lors de sa séance du 16 février 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] notifiée par courrier du 26 avril 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— condamné la caisse à verser la somme de 350 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 11 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de dire et juger recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement déféré en son intégralité ;
statuant à nouveau,
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [F] 'hypoacousie de perception’ ;
— de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge du 26 avril 2021 de la maladie professionnelle 'hypoacousie de perception’ déclarée par M. [H] [F] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] notifiée par courrier du 26 avril 2021 ;
en tout état de cause,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] notifiée par courrier du 26 avril 2021 ;
— la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que l’examen médical d’audiométrie exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figurait pas au dossier prévu à l’article R. 441-14 qu’elle a pu consulter alors que les modalités de constat du déficit auditif sont un élément constitutif de la maladie non soumis au secret médical ; que dès lors, la caisse a failli à ses obligations de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient que l’examen médical d’audiométrie est couvert par le secret médical et n’a donc pas à figurer au dossier qu’elle constitue en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu’elle a donc respecté le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article L. 315-1 V du code de la santé publique prévoit que les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit que le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
En application de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ; la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier ; au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. (2ème Civ. 13/06/2024 pourvoi n° 22-15.721 et n° 22-22.786)
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’examen médical d’audiométrie exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figurait pas au dossier prévu à l’article R. 441-14 consulté par l’employeur.
Toutefois, cet examen étant couvert par le secret médical, la caisse n’a pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges qui ont statué avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, failli à son obligation de respecter le principe du contradictoire.
Sur l’absence de caractérisation médicale de la maladie professionnelle
La société soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions fixées par le tableau n°42 des maladies professionnelles sont réunies notamment quant à la réalisation de l’examen en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ce qu’elle ne fait pas ; que dès lors la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable.
La caisse soutient que le bilan audiométrique a été effectué par un médecin spécialiste ORL ce qui permet d’en déduire qu’il a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; que toutes les conditions prévues au tableau n°42 sont remplies de sorte que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie doit être déclarée opposable à la société.
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d’inopposabilité à l’employeur de sa décision.
S’agissant de la désignation de la maladie, le tableau numéro 42 concerne l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Ce tableau prévoit que le diagnostic de cette maladie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
La réalisation de ces examens audiométriques selon les modalités définies au tableau est impérative, faute de quoi, l’audiogramme, qui constitue une condition de fond, est considéré ne pas avoir été dûment réalisé. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n 18-18.209)
Il appartient donc au juge de fond de rechercher si le diagnostic de l’hypoacousie a bien été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-27.829; 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.188).
En l’espèce, il résulte de la fiche intitulée 'concertation médico-administrative maladie professionnelle’ concernant M. [H] [F] que l’audiogramme a été réalisé le 1er décembre 2020 par le docteur [U] et qu’à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », le médecin-conseil a répondu oui.
Aucune précision n’est apportée quant aux conditions dans lesquelles a été réalisé l’audiogramme.
La caisse ne produit aucun document permettant d’établir que l’audiogramme a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42.
Il ne peut être déduit, comme le fait la caisse, de la réalisation de l’audiogramme par un médecin dont la spécialité n’est même pas précisée sur la fiche intitulée 'concertation médico-administrative maladie professionnelle’ qu’il a nécessairement été effectué en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve que le diagnostic d’hypoacousie a été réalisé dans les conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur. (2éme Civ., 08/01/2026 pourvoi n° 24-10.499)
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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