Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/02020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPZ2
S.A.S. CARREAU GASCHEREAU FINANCES
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.A.S. LE MOULIN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Fort-de-France, en date du 23 juillet 2024, enregistré sous le n° 23/02020
APPELANTE :
S.A.S. CARREAU GASCHEREAU FINANCES, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Julie GAYRARD, avocat plaidant au Barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LE MOULIN, assistant cette dernière suite à sa désignation par jugement du 6 décembre 2023 du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre.
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.S. LE MOULIN, prise en la personne de son Dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de Pointe à Pitre du 6 décembre 2023,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [S] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIN suite à sa désignation par jugement du 6 décembre 2023 du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 24 août 2023, établis par la SCP MICHEL § ABAUTRET, la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES (la CGFI) a fait réaliser deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LE MOULIN entre les mains d’une part de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, et d’autre part entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Maître [U] [H] [I], notaire associé au [Localité 6], et de son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire. Lesdites saises-attribution ont été dénoncées à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SAS LE MOULIN a fait assigner la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir:
'Déclarer que les saisies-attribution ne contiennent pas de décompte distinct pour chacun des baux notariés en vertu duquel l’exécution forcée est poursuivie.
En conséquence,
Déclarer la SAS LE MOULIN recevable et bien fondée en sa contestation.
Déclarer nulles et de nul effet les saisies-attribution opérées par la SAS CGFI sur les comptes bancaires BRED et CAISSE D’EPARGNE de la SAS LE MOULIN.
Ordonner la mainlevée des saisies-attribution.
En tout état de cause,
Accorder à la SAS LE MOULIN les plus larges délais, soit 24 mois pour s’acquitter des loyers et charges qui resteraient dus.
Condamner la SAS CGFI à verser la somme de 5.000 euros à la SAS LE MOULIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sans que la SAS CGFI ne puisse prétendre au remboursement des frais et honoraires des deux saisies-attribution.'
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE MOULIN, désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, désigné Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire, et fixé provisoirement au 28 novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 06 décembre 2023, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE MOULIN,
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN, ainsi que de Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE MOULIN;
— déclaré recevable la contestation de la SAS LE MOULIN, représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN;
— annulé la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la SAS LE MOULIN, entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], Notaire associé au [Localité 6], et son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023 ;
— annulé la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la SAS LE MOULIN, entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], Notaire associé au [Localité 6], et son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023 ;
— ordonné la mainlevée immédiate desdites saisies-attributions ;
— condamné la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES à payer à la SAS LE MOULIN,
représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES aux dépens, en ce compris les frais de la procédure, des saisies-attribution pratiquées le 24 août 2023 et de mainlevée desdites saisies;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2024, la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES (CGFI) a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 juillet 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN, ainsi que de Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE MOULIN, et a déclaré recevable la contestation de la SAS LE MOULIN, représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN.
Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a débouté la société C.G.F.I de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Dans ses conclusions d’appelante récapitulatives et n° 2 en date du 23 avril 2025, la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES (CGFI) demande à la cour d’appel de:
'DECLARER la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES recevable et bien fondée
en son appel,
DEBOUTER la société LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES et Maître [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le Jugement du 23 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
Annulé la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la SAS LE MOULIN, entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], Notaire associé au [Localité 6], et son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023 ;
Annulé la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la SAS LE MOULIN, entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], Notaire associé au [Localité 6], et son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023 ;
Condamné la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES à payer à la SAS LE MOULIN,
représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE MOULIN, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES aux dépens, en ce compris les frais de la procédure, des saisies-attribution pratiquées le 24 août 2023 et de mainlevée desdites saisies;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonné la mainlevée immédiate desdites saisies-attributions ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES et Maître [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER régulières et valables les Saisies-attribution pratiquées le 24 août 2024 à la demande de la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES sur les comptes bancaires de LE MOULIN;
CONDAMNER la société LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES et Maître [T] es
qualité à payer à CGFI la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES et Maître [T] es
qualité aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des saisies-attributions et des commandements de payer.'
La société CARREAU GASCHEREAU FINANCES (CGFI) rappelle que, par ordonnance du 24 mai 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré le désistement parfait de la SAS LE MOULIN et constaté l’extinction de l’instance qu’avait introduite la SAS LE MOULIN à l’égard de l’appelante. Elle expose que les baux notariés sont des titres exécutoires contenant tous les éléments permettant d’évaluer la créance liquide au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que si l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit dans l’acte de saisie attribution un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, la nullité de l’acte de saisie ne peut intervenir, si un tel décompte n’est pas mentionné, qu’en présence d’un grief précisément démontré. Elle soutient que la société LE MOULIN n’a pas démontré l’existence du prétendu grief, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait prononcer l’annulation des saisies-attribution. La CGFI ajoute que le juge de l’exécution ne pouvait faire application d’une présomption d’existence du grief et n’a pas vérifié si l’existence des courriers et des différents documents échangés entre les parties, ainsi que leurs usages, avaient permis à la société LE MOULIN d’identifier les sommes réclamées. Elle précise que les sommes mentionnées dans les actes de saisie correspondent exactement aux montants figurant sur les factures impayées dont la société LE MOULIN a été rendue destinataire plusieurs semaines avant les saisies- attribution, de sorte qu’aucune confusion n’est possible entre les les sommes mentionnées dans les actes de saisie et d’autres factures qui n’ont rien à voir avec les faits en litige. La CGFI conclut que la société LE MOULIN disposait de tous les éléments pour comprendre les sommes saisies et ne démontre pas avoir subi un grief en raison de l’absence de décompte distinct au titre des baux notariés.
Par ailleurs, la CGFI expose que les baux notariés en cause sont revêtus de la formule exécutoire et qu’il n’est pas exigé qu’ils soient produits au tiers saisi ou au débiteur. Elle fait valoir également qu’aucune autorisation du juge de l’exécution n’était nécessaire pour procéder aux saises-attribution sur la base des baux notariés et que la SAS LE MOULIN ne démontre toujours pas, en cause d’appel, l’existence d’un grief. Elle ajoute que le jugement de première instance est entaché d’une erreur de droit, les conditions posées par l’article 114 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
Dans des conclusions d’intimées n° 1 en date du 21 mars 2025, la SAS LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LE MOULIN, et Maître [E] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIN, demandent à la cour d’appel de:
'DECLARER la société LE MOULIN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DEBOUTER la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
Annulé la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la société LE MOULIN, entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu la 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], notaire associé au [Localité 6], et de son avenant notarié reçu e 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la société LE MOULIN le 29 août 2023,
Annulé la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la société LE MOULIN, entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu la 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], notaire associé au [Localité 6], et de son avenant notarié reçu e 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la société LE MOULIN le 29 août 2023,
Ordonné la mainlevée immédiate desdites saisies attribution,
Condamné la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES à payer à la société LE MOULIN, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, y compris les frais des saisies attribution pratiquées le 24 août 2023 et de mainlevée desdites saisies,
Statuant à nouveau et subsidiairement,
DEBOUTER la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions comme étant mal fondés en droit et en fait,
DEBOUTER la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel
CONDAMNER la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES à verser la somme de 5.000 euros à la société LE MOULIN, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES à supporter les entiers dépens d’appel.'
La SAS LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LE MOULIN, et Maître [E] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIN, rappellent que, lorsqu’un acte de saisie est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, il doit contenir un décompte distinct pour chacun des titres exécutoires et, partant, pour chacune des créances réclamées, en vertu duquel l’exécution forcée est poursuivie. Elles exposent que les saisies-attribution pratiquées sont nulles pour défaut de communication des baux commerciaux notariés avec une formule exécutoire et pour défaut de décompte précis, compte tenu du grief subi par la société LE MOULIN. Elles font valoir que les sommes réclamées au titre des deux commandements de payer délivrés quelques semaines auparavant diffèrent de celles réclamées au titre de la sommation de payer adressée en juillet et encore de celles réclamées au titre des saisies-attribution pratiquées fin août, de sorte que la confusion est totale. La SAS LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LE MOULIN, et Maître [E] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIN, précisent que les deux saisies-attribution du 24 août 2023 ne répondent pas aux exigences légales en ce qu’elles ne contiennent pas de décompte distinct pour chacun des titres exécutoires en vertu duquel l’exécution forcée est poursuivie et en ce qu’elles ont été exercées de mauvaise foi, en pleine période de congés estivale, sans aucune tentative de discussion amiable au préalable. Elles font valoir que la société LE MOULIN a subi un grief réel conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de communication des décomptes distincts pour chacun des baux notariés entravant le débiteur dans l’identification et la vérification précise des sommes réclamées. La SAS LE MOULIN, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LE MOULIN, et Maître [E] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIN, ajoutent que, comme l’a justement retenu le juge de l’exécution, les décisions citées par la CGFI ne sont pas pertinentes et transposables au cas d’espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires , constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (arrêts Cour de cassation,
2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.338; 2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-18.340).
Force est de constater que, alors que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un acte notarié du 10 mai 2012 et de son avenant en date du 16 décembre 2014 et d’un second acte notarié en date du 10 mai 2012, les procès-verbaux de saisie-attribution comportent un décompte ne faisant pas apparaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux baux commerciaux.
La cour en déduit que le décompte n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution.
La société CARREAU GASCHEREAU FINANCES fait valoir que les sommes mentionnées dans les actes de saisie correspondent exactement aux montants figurant sur les factures impayées dont la société LE MOULIN a été rendue destinataire plusieurs semaines avant les saisies- attribution, de sorte qu’aucune confusion n’est possible entre les sommes mentionnées dans les actes de saisie et d’autres factures qui n’ont rien à voir avec les faits en litige. Elle ajoute que la société LE MOULIN disposait de tous les éléments pour comprendre les sommes saisies et ne démontre pas avoir subi un grief en raison de l’absence de décompte distinct au titre des baux notariés.
Si effectivement l’appelante produit les factures impayées mettant en évidence le montant des loyers impayés et la période concernée, ainsi que le montant de la majoration de retard et des intérêts de retard, le premier juge a relevé à juste titre que l’existence des factures ne dispense pas le créancier poursuivant de faire figurer, dans l’acte de saisie, un décompte distinct pour chacun des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites.
La cour en déduit que, alors que la jurisprudence exige que l’acte de saisie contienne un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chaque créance distincte, l’absence de décompte distinct dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution litigieux, pour chacun des deux baux commerciaux en cause, n’a pas permis à la société LE MOULIN d’identifier dans les actes de saisie les sommes réclamées en vertu de chacun des titres exécutoires et servant de fondement aux poursuites, sans qu’il soit nécessaire pour la société débitrice de rapporter la preuve d’un grief.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a:
— annulé la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la SAS LE MOULIN, entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], Notaire associé au [Localité 6], et son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023 ;
— annulé la mesure de saisie attribution pratiquée le 24 août 2023, par la SCP MICHEL & ABAUTRET, commissaires de justice à [Localité 5], à la demande de la SAS CARREAU GASCHEREAU FINANCES, sur les comptes de la SAS LE MOULIN, entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour la somme de 136.582,70 euros, en vertu d’un acte notarié reçu le 10 mai 2012 par Me [U] [H] [I], Notaire associé au [Localité 6], et son avenant notarié reçu le 16 décembre 2014, contenant bail commercial, et d’un second bail notarié reçu le 10 mai 2012 par le même notaire, dénoncée à la SAS LE MOULIN le 29 août 2023 ;
— ordonné la mainlevée immédiate desdites saisies-attributions .
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
La société CARREAU GASCHEREAU FINANCES sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société LE MOULIN la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES (CGFI) à payer à la société LE MOULIN la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CARREAU GASCHEREAU FINANCES (CGFI) aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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