Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 nov. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPES
Ordonnance n° 2024/MEE/172
Madame [L] [K]
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [Z] [I] épouse [H]
représentée et assistée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Novembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [L] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 décembre 2023, qui a :
— constaté le désistement d’instance de Mme [I] épouse [H] et l’extinction de l’instance,
— débouté Mme [K] de sa demande pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] épouse [H] à payer à Mme [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 juillet 2024, Mme [I] épouse [H] a soulevé un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 7 octobre 2024, Mme [I] épouse [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 960 et 961 du code de procédure civile ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante déposées au greffe par Mme [L] [K] le 23 avril 2024 car ne contenant pas les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée par Mme [L] [K] le 25 janvier 2024 contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon (RG 21/04109) pour non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [K] à verser à Mme [Z] [I] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel,
Subsidiairement pour le cas où l’argumentaire développé par Mme [L] [K] serait retenu au vu de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation,
— débouter Mme [L] [K] de sa demande d’allocation d’une somme de 2 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] épouse [H] fait valoir :
— que les écritures de Mme [L] [K], qui ne mentionnent pas sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité et sa profession, sont irrecevables et par suite, n’ont pas interrompu le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— que l’incident soulevé par elle n’est nullement hasardeux et téméraire,
— que la Cour de cassation vient de remettre en question cette interprétation des textes dans une interprétation plus que bienveillante à l’endroit de l’appelante qui n’a pas respecté les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— que Mme [K] vient de régulariser ses conclusions au fond, en fournissant les informations nécessaires à une éventuelle exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 960, 961, 126 et 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer Mme [I] épouse [H] irrecevable en son incident,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [I] épouse [H] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Mme [K] soutient :
Sur l’irrecevabilité,
— que Mme [I] épouse [H] se contente d’invoquer les articles 960 et 961 du code de procédure civile sans toutefois préciser les mentions exactes qui feraient défaut dans les conclusions,
— que dans un arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé que seule la cour d’appel saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile, qui peuvent être régularisées jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats,
— qu’il ne s’agit pas d’un revirement, mais d’une jurisprudence constante (cf. par exemple Cass. Civ. 2ème 13 Janvier 2022, n° 20-18.350),
Subsidiairement,
— qu’elle a régularisé ses conclusions.
Par note en délibéré réceptionnée le 31 octobre 2024 par le greffe, Mme [K] a fait parvenir des observations et pièces avec pour objet : « manquement au obligation de Maître [X] Parti Adverse son de non respect du contradictoire et le principe essentiel de sa profession déontologique et d’informer son confrère de c’est demande » (sic).
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée, si bien que la note adressée par Mme [K] est irrecevable.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Est soutenue la caducité de la déclaration d’appel à défaut de signification de conclusions d’appelante recevables en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, tandis qu’il est opposé que cette demande est irrecevable à un double titre, d’une part faute de préciser les mentions manquantes, d’autre part pour être présentée devant le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer.
Il est relevé que les conclusions d’incident précisent les mentions dont le défaut est susceptible d’être sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions.
Sur la compétence, l’article 914 du code de procédure civile édicte que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».
Aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Sous les sanctions prévues à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 961 du code de procédure civile énoncent que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent, à savoir si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’état d’une cause d’irrecevabilité des conclusions, régularisable jusqu’au prononcé de la clôture, la compétence pour statuer ne peut relever que de la compétence de la cour statuant au fond.
Il convient donc de déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état, la demande de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] épouse [H] aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K], les frais exposés pour les besoins du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [L] [K] le 31 octobre 2024 ;
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état, la demande de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [I] épouse [H] aux dépens de l’incident ;
Rejetons la demande de Mme [L] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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