Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2023, N° 22/01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/237
N° RG 23/03592
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYKE
CGG/ACP
Décision déférée du 20 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 4] 22/01439)
C. REGIMBEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Mohamad SOBH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ABI LOC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
La société DMG est une holding comprenant 4 filiales :
— la SAS AD2 qui a pour activités principales le dépannage à domicile en matière de serrurerie, vitrerie, réparation d’autres biens personnels et domstiques
— la SAS MV Miroiterie qui a pour activité la réparation de chaussures et d’articles en cuir,
— la SAS GTS qui a également pour activité la réparation de chaussures et d’articles en cuir,
— la SAS Abi Loc qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Cette société intervient en réalité en support des besoins logistiques des autres sociétés du groupe, notamment pour les locations des véhicules d’intervention et le suivi de la facturation.
Mme [B] [M] a été embauchée le 2 novembre 2012 par la Sas Abi Loc, employant moins de 10 salariés, en qualité d’assistante comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Par avenant du 2 mai 2018, la relation de travail s’est poursuivie à temps complet.
Après avoir été convoquée par courriers du 21 puis du 27 janvier 2022 à un entretien préalable au licenciement, elle a été licenciée par courrier du 16 février 2022 pour motif économique.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 septembre 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et du rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 20 septembre 2023, a :
— condamné la Sas Abi loc à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
348,08 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés conventionnels,
27 500,00 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 915,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la Sas Abi loc au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Abi loc aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023, la Sas Abi Loc a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024, la Sas Abi Loc demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la Sas Abi loc à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
348,08 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés conventionnels,
27 500,00 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 915,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* condamné la Sas Abi loc au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Abi loc aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
— juger l’appel interjeté par la Sas Abi loc comme recevable,
— juger le licenciement économique de Mme [M] fondé,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [B] [M] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, l’y déclarer bien fondée,
— déclarer l’appel formé par la Sas Abi loc irrecevable,
— confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer la condamnation de la Sas Abi loc à lui payer les sommes suivantes :
27 500,00 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 915,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
348,08 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés conventionnels,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant,
— condamner la Sas Abi loc à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux congés conventionnels, chiffrée à la somme de 34,80 euros,
— condamner la Sas Abi loc à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur la recevabilité de l’appel
Mme [M] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, en invoquant l’exécution sans réserve du jugement dont seule la somme de 348,08 € était assortie de l’exécution provisoire, ce qui vaut acquiescement.
La société Abi Loc réfute l’exécution sans réserve de la décision, affirmant avoir seulement procédé à son exécution partielle dans la limite de 9 mois de salaires tel que prévu par les dispositions de l’article R.1454-28 3° du code du travail.
Sur ce,
L’article 546 du code de procédure civile prescrit que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, à moins qu’elle n’y ait renoncé.
La renonciation peut être expresse ou tacite.
A cet égard, l’article 410 alinéa 2 du code précité énonce que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Aux termes du jugement rendu, l’employeur a été condamné à payer à Mme [M] la somme totale de 34 263,08 €, comprenant :
— 348,08 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés conventionnels,
-27 500,00 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 915,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la société Abi Loc s’est acquittée spontanément de la somme de 14 354,45 euros, représentant moins de la moitié des sommes mises à sa charge ainsi qu’elle le souligne à juste titre.
S’agissant d’une exécution simplement partielle de la décision déférée, dans la limite de 9 mois de salaires prévue par les dispositions légales susvisées ainsi qu’il est expliqué, celle-ci ne peut valoir acquiescement et emporter par la même renonciation à interjeter appel.
Le moyen opposé est donc inopérant et l’appel est déclaré recevable.
II/Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [M] invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur fondée sur:
— l’absence d’entretiens professionnels et d’actions de formation,
— la privation de jours ouvrés de congés payés.
L’employeur conclut au rejet des prétentions émises.
Sur l’absence d’entretiens professionnels et d’action de formation
La salariée soutient n’avoir jamais bénéficié d’entretien professionnel au cours de sa carrière au sein du groupe auquel appartient son employeur, ce qui lui a causé un préjudice constitué de la perte de chance d’évoluer professionnellement au sein de l’entreprise et de retrouver un emploi.
Elle réclame la confirmation de la somme de 3915 € qui lui a été allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts de ce chef.
L’employeur affirme pour sa part que Mme [M] a bénéficié chaque année d’un entretien annuel, qui a notamment donné lieu à la modification de ses horaires de travail, à sa demande.
Il ajoute que celle-ci n’a présenté aucune demande en ce sens au cours de la relation contractuelle, ce qui confirme que les entretiens se sont bien tenus, et qu’elle ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice.
Sur ce,
L’article L.6315-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’embauche, est certes rédigé comme suit :
'à l’occasion de son embauche, le salarié est informé que dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’applications du bilan d’étape professionnel'.
Toutefois, depuis la loi 2014-288 du 5 mars 2014, intervenue en cours de contrat, les entretiens professionnels doivent désormais être effectués à l’initiative de l’employeur.
Au cas présent, la société Abi Loc ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations sur ce point.
Pour autant, Mme [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice que lui aurait causé le manquement invoqué de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, par infirmation de la décision déférée.
Sur la privation de jours ouvrés de congés payés.
Mme [M] prétend ne pas avoir bénéficié des jours ouvrés de congés conventionnels, de sorte que considérant le délai de prescription de 3 ans, il lui reste dû un rappel de salaire correspondant à un jour ouvré en 2019 et en 2020 et deux jours ouvrés en 2021, représentant une somme totale de 348,08 €, outre 34,81 € à titre de congés payés y afférents.
L’employeur conclut au débouté en l’absence d’éléments probants et soutient que la salariée pouvait s’absenter de son poste de travail quand elle le souhaitait et 'a bénéficié de largement plus qu’un jour de repos non décompté chaque année'.
Sur ce,
L’employeur qui affirme, sans en justifier, que Mme [M] a bénéficié d’une grande souplesse dans l’organisation de son activité et a bénéficié de ce fait de jours de repos non décomptés, ne s’explique pas sur l’application des dispositions conventionnelles auxquelles il était astreint.
En effet, l’article 17.3 de la convention collective nationale du personnel des prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire offre au personnel des jours ouvrés de congés selon leur ancienneté.
Il est ainsi accordé à tous salariés en fonction de l’ancienneté, continue ou non, acquise à la date d’ouverture des droits:
— après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire;
— après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires;
— après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires;
— après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
Faute pour l’employeur de justifier de l’application de ces dispositions en faveur de Mme [M], il sera fait droit à ses demandes limitées à la période non prescrite, par confirmation de la décision déférée.
Il lui sera donc alloué la somme de 348,08 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 34,80 € à titre de congés payés afférents, sur laquelle le premier juge ne s’est pas prononcée.
III/Sur le licenciement
Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs:
— qu’elle a été licenciée pour motif économique sur la base de données qui ne concernent pas la société qui l’emploie mais d’autres entités du groupe,
— que les données chiffrées évoquées sont trop anciennes pour concerner la période de juin 2019 à juin 2021, soit 8 mois avant la rupture,
— qu’ il n’est pas justifié de la suppression de son poste,
— que la société Abi Loc croit pouvoir justifier de son licenciement par la production de solde intermédiaire de gestion qui ne fournit qu’une vision partielle de la situation de l’entreprise,
— qu’il n’est pas justifié d’une recherche de reclassement au sein des autres sociétés du groupe.
La société Abi Loc réfute ces allégations et affirme que le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Au cas présent, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
'Chère Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif
économique fixé ce jour, 4 février 2022 à 8 heures 30.
l. Au cours de cet entretien nous vous remettons le dossier de Contrat de Sécurisation
Professionnelle (CSP) composé :
— du bulletin d’information intitulé « Le contrat de sécurisation professionnelle, un dispositif pour accélérer voire retour à l 'emploi » ( 4 pages) ; – du bulletin d’acceptation et du récépissé de remise du document de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnel le composé de 3 volets :
' volet 1 : bulletin d’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle
' volet 2 : récépissé du document de présentation du Contrat de Sécurisation
Professionnelle
' volet 3 : bulletin d’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle -
— de la demande d’aide au reclassement ( 1 page).
Vous devez nous remettre le volet 2 du bulletin d’acceptation, c’est-à-dire le récépissé du document de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnelle, daté et signé de votre main.
Vous conserverez les autres documents que vous aurez également à remplir, dater et signer, en fonction du choix que vous ferez, c’est-à-dire : – accepter le CSP ou, – le refuser.
Nous vous informons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours au cours duquel vous pouvez soit accepter, soit refuser le CSP.
Ce délai court à compter du lendemain de notre entretien, soit à compter du 5 février 2022 et
expirera donc le 25 février 2022.
L’absence de réponse dans le délai imparti vaut refus.
2. Par ailleurs, nous vous informons ici du motif économique à l’origine de la rupture de votre contrat de travail.
Les résultats économiques du groupe DMG auquel appartient la société A.B.I LOC sont extrêmement dégradés.
Comme vous le savez, DMG est une holding dotée de 4 filiales: les sociétés AD2, MY, GTS et A.BI. LOC.
Les sociétés AD2 ET MV intervient (sic) à la demande de ses partenaires assureurs après des sinistres cambriolages chez des particuliers, pour remplacer leurs serrures ou leurs fenêtres endommagées par les personnes ayant tenté ou étant parvenues à entrer chez eux par effraction.
La société GTS exploite un magasin de reproduction de clés, situé au centre-ville de [Localité 4] et adresse également aux sociétés AD2 et MY des clients particuliers victimes de cambriolages.
La société A.B.I LOC, quant à elle, loue aux sociétés AD2 et MV leurs véhicules professionnels d’intervention.
La crise sanitaire et les mesures de confinement édictées par le gouvernement ont fortement impacté l’activité économique de chacune des sociétés du groupe DMG.
En effet. les sinistres cambriolages ont très fortement diminué à raison de la présence accrue des particuliers ù leur domicile, soit rendant les périodes de confinement de l’ensemble de la population. soit pendant les confinements individuels consécutivement à la contamination de chaque personne par le Covid-19. ou encore à raison de la généralisation du télétravail.
C’est ainsi que le résultat d’exploitation de la société AD2 est passé de 249.605 E en juin 2019 à 167.199 € en juin 2020 soit une baisse de 33,0 l %, et s’établit en juin 2021 à 85.971 €, soit une nouvelle baisse de 58 % par rapport à l 'année précédente.
Au total sur les deux dernières années AD2 a enregistré une perte de résultat d’exploitation de 65,55 %.
De même, la société MV présentait un résultat d’exploitation en juin 2019 de 83.513 € qui s’établissait en juin 2020 à 56.6l7 €, soit une baisse de 32,20 %, pour atteindre en juin 2021 la somme de 36.717 €, soit une nouvelle baisse de 35.14 %.
De juin 2019 à juin 2021, la société MV a vu son résultat d’exploitation chuter de 56,03%.
Quant à la société GTS, qui prescrit également des clients aux sociétés AD2 et MV, son résultat d’exploitation en juin 2019 était de 63.752 € et il était de 50.094 € en juin 2020, soit une baisse de 21,42 % pour atteindre le seuil critique de 19.374 € en juin 202 l, soit une nouvelle baisse de 61,32 %.
Au total, de juin 2019 à juin 2021 le résultat d’exploitation de la société GTS a chuté de 69,61 %.
Cette situation a des répercussions sur la société A.B.I LOC qui a vu son chiffre d’affaires passer du 30 juin 2019 de 188.516 € à 151.166 € au 30 juin 2020, soit une baisse de 19,81 % à 145.302 € au 30 juin 2021 soit une nouvelle baisse de 3,8 %.
Cependant, les chutes de chiffres d’affaires des sociétés AD2 et GTS alors que leurs charges d’exploitation restent stables, les contraignent à réduire leurs besoins de location de véhicules, étant précisé que A.B.I LOC a pour seul client les sociétés du groupe DMG.
Au regard de la situation financière des sociétés du groupe auquel elle appartient, nous n’avons d’autres choix que de procéder à la suppression de votre poste d’assistante comptable.
Par courrier du 10 novembre 2021, nous avons proposé de vous reclasser au poste de « Gestionnaire grands comptes» au sein de la société AD2 ; vous auriez eu à accomplir les tâches suivantes:
' Réception des appels entrants
' Être l’interlocuteur privilégié des donneurs d’ordres de la société AD2 que sont les compagnies d’assurance MAIF, JHM, AXA, VIAREN, MULTIASSlSTANCE etc.
' Suivi des techniciens: cotation, facturation sur le logiciel BATIECOM
' Etablissement et planning des techniciens
' Mise à jour des plateformes extranet (plateforme de correspondance avec nos donneurs d’ordres)
' Commandes de fournitures pour les chantiers.
Nous vous rappelions que ce poste est en total adéquation avec vos capacités et vos compétences, dès lors notamment que vous connaissez et maîtrisez parfaitement le logiciel de gestion BATIECOM que vous utilisez depuis presque 10 ans.
Nous vous rappelions également que vous connaissez les techniciens d’entreprise d’ AD2 qui
interviennent également pour A.B.l LOC.
Cette proposition de reclassement vous a été faite avec reprise de votre ancienneté au sein d’ A.B.I LOC, maintien de votre horaire hebdomadaire de travail et de votre salaire.
Par courrier du 7 décembre 2021, vous avez décliné cette proposition de reclassement et nous n’avons pas pu depuis lors pu identifier de poste correspondant à votre qualification professionnelle et à vos capacités dans une des sociétés du groupe D1MG.
Ce sont les raisons pour lesquelles, à défaut d’autre alternative, nous avons dû engager à votre encontre cette procédure de licenciement pour motif économique .
Veuillez agréer, Chère Madame, l’expression de nos sentiments distingués'.
Il ressort clairement de ce courrier que l’employeur fonde le motif économique sur la chute de chiffre d’affaires de la société, induite par la dégradation des indicateurs des autres sociétés du groupe.
En effet, la société Abi Loc, qui a pour seuls clients les sociétés du groupe DMG, précisément les sociétés AD2 et MV auxquelles elle loue leurs véhicules professionnels d’intervention, a vu ses résultats directement impactés par la baisse d’activité de ces autres sociétés durant la crise sanitaire.
Si les résultats d’exploitation des sociétés AD2, MV et GTS sont cités pour illustrer cet état de fait, Mme [M] ne peut valablement prétendre que son licenciement est fondé sur des données sans rapport avec la société employeur dont les propres résultats sont d’ailleurs également énoncés.
En effet, il est expressément indiqué que le chiffre d’affaires de la société Abi Loc est passé de 188 516 € au 30 juin 2019 à 151 166 € au 30 juin 2020, puis 145 302 € en 2021, traduisant une baisse significative et prolongée sur 3 exercices consécutifs.
Le bilan simplifié de la société (pièce 17) et les comptes annuels (pièce 6) confirment la réalité de cette situation dégradée et révèlent une aggravation sur l’année 2022 où la société Abi Loc a subi une perte de 26 154 € après avoir terminé l’année 2021 sur un bénéfice de 26 154 €.
Ces documents comptables se suffisent à eux mêmes, sans que les soldes intermédiaires de gestion, au demeurant critiqués par Mme [M], ne présentent d’intérêt probatoire supplémentaire.
Par ailleurs, Mme [M] fait valoir que le dernier bilan simplifié concerne l’exercice clos au 30 juin 2022, soit 4 mois après son licenciement, alors que les données trimestrielles doivent être arrêtées à la date de la rupture du travail .
La cour peine à comprendre la portée de cette critique alors que le bilan comprenant l’exercice clos au 30 juin 2022 est bien postérieur au licenciement notifié le 16 février 2022 et que les données comptables ci-dessus rappelées confirment le caractère durable et sérieux des difficultés économiques de la société Abi Loc.
Bien plus, les bilans simplifiés des sociétés GTS, MV et AD2 (pièces 18,19 et 30) viennent corroborer les mauvais résultats réalisés au sein du groupe sur cette même période, témoignant d’une situation durable.
La critique tirée de données comptables trop anciennes émise par Mme [M] est donc inopérante, s’agissant de documents contemporains de la mise en oeuvre de son licenciement et confirmant la réalité et le caractère sérieux des difficultés financières énoncées au soutien du motif économique de la mesure.
Si Mme [M] reproche encore à l’employeur de ne pas s’être expliqué sur les raisons présidant à la suppression de son poste d’assistante comptable, celui-ci précise que les tâches précédemment dévolues à la salariée ont été externalisées auprès du cabinet Picard, expert-comptable.
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que dans pareil cas (suppression de poste suivie d’une externalisation) la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne cette suppression et les difficultés économiques de l’entreprise, sans qu’il soit obligatoire de faire état de la nécessité d’externaliser l’activité du salarié.
Le moyen est donc inopérant.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le motif économique qui sous-tend la mesure de licenciement est fondé.
Sur le reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Au cas présent, Mme [M] soutient que la société Abi Loc ne justifie pas de recherche de reclassement au sein de toutes les entités composant le groupe de sociétés, en particulier auprès des sociétés MV Miroiteries et GTS et de la Hoding DMG.
La société Abi loc objecte qu’elle a formulé le 10 novembre 2021 une proposition de reclassement à sa salariée au sein de la société AD2 qu’elle a déclinée le 7 décembre suivant.
Elle ajoute que les sociétés MV Miroiteries et GTS n’avaient pas besoin d’une assistante comptable au regard de leur situation financière.
Sur ce,
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 novembre 202, la société Abi Loc a transmis à Mme [M] une proposition de reclassement sur un poste de 'gestionnaire grands comptes’ au sein de la société AD2, pour lequel elle estime que la salariée dispose des capacités et compétences, pour un salaire identique et avec reprise d’ancienneté (pièce 12).
Par courrier recommandé du 7 décembre 2021, Mme [M] a informé son employeur du refus de cette proposition, rappelant le contenu de son poste actuel 'pour lui montrer son importance au sein du groupe’ et lui proposant, pour réaliser des économies, 'de prendre la gestion de de GTS avec augmentation de salaire et du temps de travail’ ou d’autres solutions comme 'de liimiter les dépenses d’achats d’outillage’ et 'd’éviter le gaspillage( pinceaux, peinture etc…) entre autres', ou 'd’augmenter le chiffre d’affaires en faisant les démarches nécessaires pour avoir des retours sur les investissements’ .
Elle conclut de la manière suivante:
'je suis à quelques années de la retraite et votre proposition de reclassement pour moi n’est pas une promotion et je vous informe que je la décline'.
L’employeur a donc adressé à Mme [M] une offre de reclassement sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, sans que le motif de refus opposé par Mme [M] ne se révèle pertinent, aucune obligation n’imposant à la société Abi Loc de lui proposer un poste en avancement.
Pour le surplus, il ressort des bilans simplifiés 2022 que les sociétés GTS et MV Miroiteries connaissaient des difficultés économiques avérées (perte pour la première et bénéfice de 24 688 € pour la seconde, en diminution de plus de 36 %) .
Les soldes intermédiaires de gestion produits (pièces 6,7,8,9) tendent également à établir qu’aucune embauche n’est intervenue postérieurement au licenciement de Mme [M] au sein des sociétés GTS, MV et AD2, dont le montant des salaires et traitements versés a systématiquement diminué par comparaison avec l’année précédente:
— s’agissant de la société GTS: 23 622 € en juin 2021 contre 20 473 € en juin 2022,
— s’agissant de la société MV : 109 485 € en juin 2021 contre 81 386 € en juin 2022,
— s’agissant de la société AD2: 313 544 € en juin 2021 contre 287 518 € en juin 2022,
— s’agissant de la société Abi Loc: 30 980 € en juin 2021 contre 33 385 € en juin 2022, incluant l’indemnité de licenciement versée à Mme [M] (7 425 €) outre les congés payés (3 464 €).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société Abi loc a satisfait à son obligation de recherche de reclassement sur un poste disponible.
Le moyen n’est pas fondé.
Il s’infère des développements qui précèdent que le licenciement pour motif économique de Mme [M] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée.
IV/ Sur le travail dissimulé
Dans le corps de ses écritures, la société Abi Loc conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [M] tendant au paiement d’une somme de 15 663 € au titre d’un prétendu travail dissimulé.
Toutefois, elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
De même, Mme [M] n’élève aucune critique à cet égard dans ses écritures.
Aucune des parties n’ayant remis en cause cette disposition de la décision déférée dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, celle-ci n’a pas lieu d’être remise en cause.
V/ Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Mme [M] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant pour partie en ses prétentions, la société Abi Loc supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande par contre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Abi Loc,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Abi Loc à payer à Mme [M] les sommes de :
— 348,08 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés conventionnels,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieusel,
Déboute Mme [M] de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [M] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en l’absence d’entretiens professionnels et d’actions de formation,
Condamne la SAS Abi Loc à payer à Mme [M] la somme de 34,80 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les congés payés conventionnels,
Invite l’employeur à remettre à Mme [M] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l’y condamne,
Condamne la SAS Abi Loc aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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