Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Février 2024, RG 1123000044
Appelants
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES 'HABITATIONS’ LOTS DE VOLUME 6000 (bâtiment C) ET 7000 (bâtiment D) DE LA RESIDENCE [Adresse 9], sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligence de son syndic la socété [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'PARKING DES 5EME ET 4EME SOUS SOL’ (VOLUMES 13 000, 16 000 et 17 000) DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 8] [10], sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligence de son syndic la socété [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 8] [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
Intimés
M. [L] [H]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
POLE DE RECOUVREMENT SPEC. HAUTE-SAVOIE, sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, M. [L] [H] a saisi la commission de surendettement de l’ Hérault de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable.
Le 25 avril 2023, la commission prenait contre M. [L] [H] des mesures imposées en ré-échelonnant les dettes sur une période de 1 mois au taux de 0% , les mesures étant subordonnées à la liquidation de l’épargne de M. [L] [H] à hauteur de 5 000 euros. Un effacement partiel des dettes était également décidé. La commission prenait en compte l’existence d’un précédent plan ayant abouti à des mesures pendant 24 mois.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault retenait :
— au titre des ressources :
— 242 euros d’allocations logement,
— 527 euros de RSA,
soit un total de 769 euros
— au titre des charges :
— 573 euros forfait de base,
— 110 euros forfait habitation,
— 99 euros forfait chauffage,
— 796 euros logement,
soit un total de 1 578 euros, outre une épargne disponible de 5 000 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dettes de logement
— Syndicat des copropriétaires des habitations [Localité 8]-[10] : 49 729,98 euros,
— Syndicat des copropriétaires des parking [Localité 8] [10] : 7 689,91 euros,
— Association syndicale libre [Localité 8]-[10] : 20 842,47 euros
Dettes fiscales
— Pôle de recouvrement Haute-Savoie (quotes parts taxe foncière, de la SCI [6]) : 56 255,06 euros,
Soit un total de 134 517,42 euros.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] contestaient ces mesures, en particulier la bonne foi du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, notifié au syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], au syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et à l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] par lettre recommandée avec avis de réception retirées le 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bonneville a :
— déclaré irrecevable la contestation émise par le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10],
— constaté l’entrée en application des mesures imposées par la commission,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 20 février et reçus au greffe de la cour d’appel le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] ont interjeté appel de la décision. Les appels ont été joints le 29 février 2024, par mention au dossier, sous le numéro unique RG 24/273.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par conclusions notifiées par voie électronique à M. [L] [H] le 22 juillet 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail des arguments soulevés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal :
— A défaut de communication par M. [L] [H] des justificatifs relatifs à la procédure judiciaire qu’il aurait entreprise contre son père, M. [P] [H], et des actifs qu’il détiendrait notamment par donation ou legs, juger qu’il n’est pas de bonne foi et n’est ainsi pas recevable à la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire :
— infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 23 juin 2023 et ce faisant :
— rééchelonner le paiement des dettes à hauteur :
— d’une première mensualité de 4 900 euros ainsi répartie :
— 3 113,59 euros au profit du SDC DES BATIMENTS C ET D,
— 481,46 euros au profit du SDC DES PARKINGS -4 ET -5,
— 1304,95 euros au profit de l’ASL [Localité 8] [10],
— de 58 mensualités de 73,30 euros, ainsi répartie :
— 62,58 euros au profit du SDC DES BATIMENTS C ET D,
— 1,04 euros au profit du SDC DES PARKINGS -4 ET -5,
— 9,68 euros au profit de l’ASL [Localité 8] [10],
— d’une 60ème mensualité de 50 351,02 euros, ainsi répartie :
— 42 986,81 €euros au profit du SDC DES BATIMENTS C ET D,
— 60,32 euros au profit du SDC DES PARKINGS -4 ET -5,
— 561,44 euros au profit de l’ASL [Localité 8] [10],
— assortir le plan d’une clause de retour à meilleure fortune au terme de laquelle M. [L] [H] devra saisir la Commission de surendettement si sa situation évolue favorablement afin de revoir les conditions du plan,
— condamner M. [L] [H] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail des arguments soulevés au soutien des prétentions, M. [L] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— débouter les appelants de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
A titre subsidiaire,
— valider les mesures prises par la commission,
— condamner le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de maître Christian Forquin.
A l’audience du 15 octobre 2024, M. [L] [H] et les appelants se sont, par la voix de leurs conseils, rapportés à leurs conclusions écrites. Le Pôle de recouvrement Haute-Savoie ne s’est pas présenté ni personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] précise qu’aucune notification de la décision ne leur a été faite. Ils ajoutent que le document remis par la commission daté du 4 août 2023 ne permet pas de rapporter la preuve d’une notification en l’absence des courriers et des avis de réceptions. Ils disent que ce document, interne à la commission, n’a pas de valeur probante et ne mentionne ni l’identité complète des créanciers, ni leurs adresses. Ils estiment en conséquence que leur recours est recevable.
M. [L] [H] expose pour sa part que les appelants produisent eux-mêmes l’apport des courriers émis par la commission précisant la notification par trois lettres recommandées avec avis de réception document mentionnant les numéros respectifs des lettres recommandées avec avis de réception. Il estime qu’ainsi la preuve est rapportée de la notification des mesures aux créanciers et donc du caractère tardif de la contestation qu’il juge irrecevable.
Sur ce :
L’article R. 733-6 du code de la consommation dispose que : 'La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.'.
L’article R. 712-18 du code de la consommation prévoit que : 'Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.'.
En l’espèce, figure au dossier de la commission de surendettement un document dénommé 'rapport des courriers émis’ mentionnant notamment les courriers adressés au débiteur et aux créanciers concernant la recevabilité et l’orientation et concernant les mesures imposées par la commission. Pour chaque courrier et chaque destinataire, le document précise le nom du destinataire, le mode d’envoi, la date d’émission, le numéro de référence, le statut de l’envoi et la date de ce statut.
Le document mentionne également le numéro du dossier de surendettement et le nom du débiteur. Ainsi la désignation des appelants par les mentions 'Syndicat des copropriétaires', 'Syndicat des copropriétaires P’ et 'Syndicat libre’ désignent sans ambiguïté le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10]. Il convient de noter que le dossier de surendettement comprend également une fiche de désignation des créanciers, reprenant les mêmes dénominations à côté desquelles figurent les adresses des intéressés, en l’espèce identique pour les trois appelants, soit au [Adresse 2]. Cette adresse est reprise dans les courriers non datés de contestation, adressés au nom des créanciers par la société [5], en recommandés avec avis de réception, reçus par la Banque de France le 3 août 2023.
La cour relève que les appelants ne prétendent pas ne pas avoir été destinataires de la décision de recevabilité et d’orientation dont l’envoi est pourtant mentionné dans le même document avec les mêmes désignations.
Il doit être relevé que le document produit par la commission de surendettement à son dossier est précis et circonstancié en ce qu’il permet d’identifier précisément le numéro du recommandé et les créanciers auxquels le courrier a été adressé, aucune ambiguïté ne pouvant exister, au regard des éléments relevés ci-dessus, ni quant à l’identité de ces créanciers, ni quant à leur adresse. Le document mentionne la date d’envoi, en l’espèce le 26 avril 2023 pour les trois courriers soit le lendemain de la date de la décision elle-même, ainsi que la date de réception par les intéressés, en l’espèce le 2 mai 2023. La preuve est ainsi rapportée de ce que les créanciers appelants avaient bien eu connaissance, à compter du 2 mai 2023 de la décision prise par la commission.
Ainsi que l’a justement noté le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, le cachet de la poste figurant sur les courriers de contestation porte la date du 27 juillet 2023, soit plus de 30 jours après la réception de la notification de la décision le 2 mai 2023. Le délai de contestation s’achevait en effet le 1er juin 2023 à minuit.
La contestation émise par le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] est donc irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point en ce qu’il a dit que les mesures imposées étaient entrées en application.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux règles applicables en la matière les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. En outre, aucune considération d’équité ne permet de faire droit aux demandes présentées par les appelants et l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et ils seront déboutés de leur demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel d’appel à la charge du Trésor public,
Déboute M. [L] [H], le syndicat des copropriétaires des 'habitations’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10], le syndicat des copropriétaires des 'parkings 5ème et 4ème sous-sol’ de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Localité 8]-[10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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