Infirmation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 mai 2024, n° 22/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/385
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03299 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DA
Décision déférée à la Cour : 05 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [I] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [I] [G] épouse [L] de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a confirmé le refus par la caisse, en date du 17 avril 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » opérée le 11 avril 2018 et déclarée comme rechute d’un accident du travail du 28 juillet 2005 dû à la faute inexcusable de son employeur lui ayant causé une amputation partielle de la main droite, dont les séquelles ont été consolidées le 11 septembre 2007 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 août 2022, a :
— annulé la décision de la caisse du 17 avril 2019 ;
— homologué le rapport d’expertise du docteur [Y] ;
— dit que les lésions décrites au certificat médical de rechute du 11 avril 2018 sont imputables à l’accident du travail ;
— renvoyé l’intéressée devant la caisse pour liquidation de ses droits ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— condamné la caisse à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse du même chef ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité social relatifs à la prise en charge de modifications de l’état de santé de la victime postérieures à la consolidation, et au visa des articles L.141-1 et L.141-2 du même code relatifs aux expertises, que nonobstant les conclusions défavorables à la prise en charge contenues dans le rapport de l’expertise ordonnée par la caisse, au demeurant annulée pour vice de forme par un précédent jugement du 28 juillet 2021, les conclusions de l’expert judiciaire [Y], en faveur d’un lien direct entre les lésions décrites et l’accident, étaient claires et sans ambiguïté et s’imposaient aux parties comme au tribunal.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 août 2022 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 septembre 2022.
L’appelante par conclusions en date du 14 mars 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire fondé le refus de prise en charge au titre de la rechute du 11 avril 2018 ;
— débouter l’intimée de sa demande pour frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
L’appelante soutient que le docteur [X], désigné par la caisse, avait conclu à l’absence de lien certain entre la pathologie de l’épaule gauche et l’amputation partielle de la main droite ; que le docteur [J], médecin conseil de la caisse, avait estimé que l’assurée n’apportait pas la preuve d’un lien certain entre l’accident et la nouvelle lésion, preuve, qui lui incombait pour la prise en charge d’une rechute ; que le docteur [Y], expert judiciaire, a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel ; mais que le médecin conseil, à nouveau consulté, a de nouveau conclu à l’absence d’imputabilité.
Mme [L], par conclusions en date du 9 janvier 2024, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
— confirmer le jugement ;
— condamner la caisse à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que la cour doit adopter les motifs du tribunal qui s’est justement appuyé sur l’avis de l’expert judiciaire ; que de plus la littérature médicale montre que la rupture de la coiffe des rotateurs est improbable chez un adulte de moins de 60 ans et a fortiori de moins de 50 ans ; qu’elle ne pratiquait aucune activité particulière pouvant expliquer cette lésion, qui ne peut résulter que de la sur-sollicitation de son membre supérieur gauche depuis que l’amputation a fortement réduit l’usage de son membre supérieur droit ; que la caisse ne peut se prévaloir de l’expertise annulée, ni directement ni par le biais des avis de son médecin conseil qui s’y réfèrent ; qu’en revanche, l’avis de l’expert judiciaire est conforté par celui du docteur [O], chirurgien orthopédiste et traumatologue, membre titulaire de la Société Française de Chirurgie de la Main.
À l’audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aucun moyen ne vient soutenir l’irrecevabilité de l’appel, qui sera donc déclaré recevable.
En l’absence de présomption légale d’imputabilité au travail des modifications de l’état de santé d’une victime d’accident du travail postérieure à sa consolidation ou à sa guérison, il incombe à celle-ci de démonter le lien entre la lésion dont elle demande la prise en charge et l’accident, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expertise technique ayant été annulée par jugement définitif, son contenu ne peut être utilisé ni directement ni indirectement, ainsi que le soutient exactement l’intimée.
Cependant, l’avis de l’expert judiciaire est ambigu, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge. En effet, si l’ expert écrit clairement dans sa conclusion qu’il existe un lien direct et essentiel entre d’une part les lésions décrites dans le certificat médical de rechute, constituées d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, et d’autre part les séquelles de l’accident du travail, constituées d’une mutilation de la main droite avec exclusion totale de cette main chez une personne droitière, l’expert n’est pas aussi catégorique dans la motivation de son avis. C’est en en effet sur le mode hypothétique qu’il indique que le basculement de l’ensemble de l’activité fonctionnelle du membre supérieur droit sur le membre supérieur gauche « peut » être à l’origine d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. De même, l’expert indique ensuite que l’hyper-sollicitation de l’épaule gauche « pourrait expliquer » la symptomatologie de l’épaule gauche. Le rapport d’expertise judiciaire présente ainsi une contradiction entre le corps du rapport et la conclusion, le premier étant hypothétique et la seconde affirmative, sans que les causes de cette discordance soient apparentes.
Quant à l’avis exprimé par le docteur [O] dans un courrier au docteur [U] en date du 4 décembre 2023, il mentionne que la main droite reste très douloureuse et peu fonctionnelle, avant d’indiquer que « le rôle de l’accident de travail et des séquelles de la main droite [lui] semble tout à fait évident dans la survenue de ces pathologies de surcharge de la main gauche ».
L’article de la Revue médicale suisse invoqué par Mme [L] est sans emport dès lors qu’il ne traite pas de la situation de transfert de charge d’un membre sur l’autre, et qu’il n’aborde pas la prévalence de la pathologie sur les personnes de moins de 60 ans, ce silence n’induisant pas que la prévalence est alors nulle, mais seulement qu’elle est inférieure au taux de 20 % observé chez les personnes de 60 à 70 ans. Il n’en résulte donc pas l’impossibilité que la tendinite litigieuse soit apparue sans lien avec la perte de fonctionnalité de la main droite.
Au regard de ces éléments, le lien de causalité entre l’amputation partielle de la main droite et la tendinopathie de l’épaule gauche apparaît probable mais non certain. Le jugement, qui a retenu l’imputabilité, sera donc infirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit fondée la décision de refus de prise en charge notifiée à Mme [L] par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre d’une rechute du 11 avril 2018 ;
Déboute Mme [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Non avenu
- Société générale ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Prêt ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Sûretés ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit immobilier ·
- Commission ·
- Biens ·
- Dette ·
- Bien immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration au greffe ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Prétention ·
- Crédit agricole ·
- Tableau d'amortissement ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Congé ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Royaume du maroc ·
- Consulat ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Privé ·
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Distributeur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Critère ·
- Site ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Visite de reprise ·
- Liquidateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.