Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/15741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 503
N° RG 23/15741
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKIS
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE en date du 12 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01869.
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
né le 22 Juillet 2003, demeurant [Adresse 6]
signification de la DA et Conclusions le 19 février 2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2019, la SA CREDIT LYONNAIS a accordé par l’intermédiaire de Mme [V] [O], es-qualité de représentante légale, pour le compte de M. [M] [S] l’ouverture d’un compte de dépôts.
Celui-ci ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CREDIT LYONNAIS lui a adressé une mise en demeure le 15 novembre 2021, demeurée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [S] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE aux fins de voir prononcée la résolution judiciaire du prêt si la juridiction considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise de plein droit du fait que M. [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et condamné M. [S] à lui payer les sommes de 14.369,61 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 juin 2023, M. [S] n’était ni comparant ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE a prononcé la nullité de l’assignation placée par la SA CREDIT LYONNAIS, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que le prêteur ne pouvait prouver que l’emprunteur a été régulièrement assigné car il ne produisait pas la lettre recommandée prévue par l’article 659 du Code de procédure civile, et que cette irrégularité n’a pas été couverte.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 19 février 2024, elle demande à la cour de :
Dire et juger régulière l’assignation délivrée par la SA CREDIT LYONNAIS ;
Infirmer le jugement déféré ;
Condamner M. [S] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 14.369,61 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Condamner M. [S] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LYONNAIS expose qu’elle a assigné M. [S] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, qu’elle a versé aux débats le courrier adressé par le commissaire de justice instrumentaire, et que dès lors, l’assignation ne peut encourir la nullité sur ce motif.
M. [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 février 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile dans sa version applicable au cas d’espèce, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ;
Que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; Que le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ;
Attendu qu’en l’espèce, une assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a été signifiée à la demande de la SA CREDIT LYONNAIS à M. [S] par commissaire de justice le 13 mars 2023 en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Qu’il ressort de l’acte que le commissaire de justice certifie s’être transporté le même jour à l’adresse [Adresse 2] (un foyer jeunesse), que le nom du destinataire ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les sonnettes, que l’éducatrice rencontrée indique que le requis ne fait plus partie du foyer, que les recherches sur Internet tant sur les sites de référencement ou d’annuaires que sur les réseaux sociaux n’ont pas permis de trouver de nouvelles informations relatives à la nouvelle adresse du destinataire, qu’une copie du procès-verbal a été envoyée le même jour au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Qu’est produit aux débats un accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse » daté du 13 mars 2023 d’une lettre recommandée adressée par le même commissaire de justice à M. [S] à l’adresse [Adresse 2] ;
Que cette adresse est identique à celle communiquée par l’intimé à la SA CREDIT LYONNAIS et à celle figurant sur les courriers qui lui ont été adressés à compter du la signature du contrat ;
Qu’il en résulte que les diligences prescrites par l’article 659 précité ont été respectées ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation placée par la SA CREDIT LYONNAIS ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que la demande d’ouverture d’un compte de dépôts conclue le 29 novembre 2019 par la représentante légale de M. [S], alors mineur, pour son compte, fait apparaître des coordonnées de compte, dont le n°[XXXXXXXXXX01] ;
Que, les mises en demeure ainsi que le relevé de compte pour la période du 25 décembre 2019 au 07 avril 2022 font pour autant état d’un compte n°[XXXXXXXXXX04] appartenant à M. [S] ;
Que les différentes pièces produites ainsi que le caractère succinct des moyens développés dans les intérêts de la SA CREDIT LYONNAIS ne permettent pas d’établir la réalité de sa créance ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SA CREDIT LYONNAIS et ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation placée par la SA CREDIT LYONNAIS, et LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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