Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/11117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 août 2024, N° 23/02776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/275
Rôle N° RG 24/11117 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVGH
[K] [C]
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMEN T AUPRES DE LA [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 3] en date du 08 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02776.
APPELANTE
Madame [K] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007420 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 04 Février 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT AUPRÈS DE LA [9] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement du 20 septembre 2019 du tribunal d’instance d’Aix en Provence prononçait le rétablissement personnel de madame [C].
Le 17 octobre 2019, la [6] émettait un titre de perception PACA 19 26000 77386 à l’encontre de madame [C] d’un montant de 6 209,66 € au titre du remboursement de sa dette locative pour la période du 13 août 2018 au 30 avril 2019.
Le 22 juillet 2020, la [6] émettait un titre de perception PACA 20 2600043091 à l’encontre de madame [C] d’un montant de 1 411,94 € au titre du remboursement de sa dette locative pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019.
Le 8 mars 2021, la [8] notifiait à madame [C] plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs entre les mains de :
— la [18] pour un montant de 6 380,66 €,
— [14] pour un montant de 6 830,66 €,
— [Localité 16] pour un montant de 1 552,94 €,
— la [18] pour un montant de 763,83 €,
— [Localité 16] pour un montant de 763,83 €,
— [14] pour un montant de 763,83 €.
Par courrier du 15 mars 2021, madame [C] formait un recours préalable à l’encontre des saisies précitées entre les mains de la [11] du Rhône, recettes non fiscales. Le 24 septembre 2021, deux lettres de mise en demeure de payer étaient notifiées à madame [C].
Le 22 février 2022, la [8] notifiait à madame [C] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la [18] d’un montant de 6 830,66 €.
Le 25 août 2022, la [8] mettait en demeure madame [C] de payer la somme de 6 830,66 € et le 26 septembre 2022, la somme de 1 552,94 €.
Le 14 mars 2023, la [8] notifiait à madame [C] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la [18] pour les montants de 6 830,66 € et de 1 552,94 €.
Une ordonnance du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille rejetait notamment la requête de madame [C] aux fins de suspension de l’exécution des saisies et saisies de meubles, d’annulation des décisions et de dommages et intérêts, comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le 21 juin 2023, madame [C] faisait assigner monsieur le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône, monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Côte d’Azur et des Bouches du Rhône, le responsable du service des recettes non fiscales auprès de la [8] et le comptable public chargé du recouvrement auprès de la [8], devant le juge de l’exécution d'[Localité 3] aux fins de contestation des titres émis le 17 octobre 2019 et le titre de perception émis à son encontre en 2020, ainsi que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées.
Un jugement du 8 août 2024 du juge précité :
— déclarait irrecevable l’action en contestation, des saisies administratives à tiers détenteur du 8 mars 2021 délivrées à la [18], [14], [Localité 16], et des mises en demeure des 24 septembre 2021, 25 août 2022 et 26 septembre 2022,
— déclarait recevable l’action en contestation des deux saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 14 mars 2023 à la [18],
— déclarait nulles et de nul effet les saisies précitées et en ordonnait la mainlevée immédiate,
— disait qu’il appartiendra au comptable public chargé du recouvrement auprès de la [10] de rembourser à madame [C] les frais bancaires prélevés dans le cadre des deux saisies susvisées, à savoir la somme de 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déboutait madame [C] de sa demande de restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des saisies postérieures au jugement de rétablissement personnel jusqu’à ce jour, soit la somme de 600 € avec intérêts légaux, capitalisation et sous astreinte,
— laissait à monsieur le comptable public chargé du recouvrement auprès de la [10], la charge des frais liés aux deux saisies du 14 mars 2023 entre les mains de la [18],
— condamnait monsieur le comptable public chargé du recouvrement auprès de la [10] à payer à madame [C] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— déboutait madame [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamnait monsieur le comptable public chargé du recouvrement auprès de la [10] à payer à maître [Localité 15] Armand la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement vaudra renonciation de ce dernier à l’indemnisation prévue par l’article 47 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— déboutait les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamnait monsieur le comptable public chargé du recouvrement auprès de la [10] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le jugement précité était notifié à madame [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne porte pas mention de sa date. Cette dernière en formait appel par déclaration du 10 septembre 2024 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [C] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— recevoir l’appelante dans sa présente contestation,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des actes de poursuites émis par le Comptable public chargé du recouvrement postérieurement au prononcé du Jugement du Tribunal d’Instance d’Aix- en-Provence du 20 septembre 2019 (N° R.G. : 11-18-1732), à savoir notamment :
' Notification de SATD n° REP PACA-19-2600077386 07 0130 en date du 08/03/21
pratiquée auprès de [18],
' Notification de SATD n° REP PACA-19-2600077386 06 0130 en date du 08/03/21
pratiquée auprès de [14],
' Notification de SATD n° REP PACA-20-2600043091 06 0130 en date du 08/03/21
pratiquée auprès de [Localité 16],
' Notification de SATD n° REP PACA-20-2900000258 12 0130 en date du 08/03/21
pratiquée auprès de [18],
' Notification SATD n° REP PACA-20-2900000258 11 0130 en date du 08/03/21
pratiquée auprès de [Localité 16],
' Mises en demeure de payer de la [10] du 24
septembre 2021,
' Mises en demeure de payer de la [10] du
25 août 2022,
' Mise en demeure de payer la [10] du 26 septembre 2022,
' Bordereaux de situation du 22 mars 2023,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des notifications de saisies administratives à tiers détenteur régularisées par le Comptable public chargé du recouvrement auprès des prestataires de services sociaux et financiers ainsi que l’ensemble des actes d’exécution qui résultent des titres de perception mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur suivantes :
' Notification de SATD n° REP PACA-20-2900000258 pratiquée auprès de [14]
10 0130 en date du 08/03/21,
' Notification de SATD n° REP PACA-19-2600077386 pratiquée auprès de [18] 13 0130 en date du 22/02/22,
' La [17] n° REP PACA-19-2600077386 07 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [18],
' La [17] n° REP PACA-19-2600077386 06 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [14],
' La [17] n° REP PACA-20-2600043091 06 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [Localité 16],
' La [17] n° REP PACA-20-2900000258 12 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès
de [18],
' La [17] n° REP PACA-20-2900000258 11 0130 en date du 08/03/21 pratiquée
auprès de [Localité 16],
' La [17] n° REP PACA-20-2900000258 10 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [14],
' La [17] n° REP PACA-19-2600077386 13 0130 en date du 22/02/22 pratiquée auprès de [18],
Ordonner l’arrêt immédiat de l’ensemble des opérations de poursuites en recouvrement exercées par le Comptable public chargé du recouvrement à l’encontre de Mme [C] ;
Ordonner la mainlevée de l’ensemble des opérations de saisie administrative à tiers détenteur ([17]) pratiquées par le Comptable public chargé du recouvrement, à savoir :
' La [17] n° REP PACA-19-2600077386 07 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [18] ;
' La [17] n° REP PACA-19-2600077386 06 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [14] ;
' La [17] n° REP PACA-20-2600043091 06 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [Localité 16]
' La [17] n° REP PACA-20-2900000258 12 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [18] ;
' La [17] n° REP PACA-20-2900000258 11 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [Localité 16] ;
' La [17] n° REP PACA-20-2900000258 10 0130 en date du 08/03/21 pratiquée auprès de [14] ;
' La [17] n° REP PACA-19-2600077386 13 0130 en date du 22/02/22 pratiquée auprès de [18] ;
— Condamner le Comptable public chargé du recouvrement à restituer à Mme [K] [C] les sommes indûment perçues sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur postérieures au prononcé du Jugement du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence du 20 septembre 2019 (N° R.G. : 11-18-1732) jusqu’à ce jour, soit la somme totale d’un montant de 600 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter des saisies correspondantes ; et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner le Comptable public chargé du recouvrement à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros correspondant au titre des frais bancaires et autres occasionnés par les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées auprès des prestataires financiers, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter des saisies correspondantes ; et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Attribuer au Comptable public chargé du recouvrement les frais des saisies,
— Condamner le Comptable public chargé du recouvrement à verser à Mme [K] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner le Comptable public chargé du recouvrement à verser à Mme [K] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les saisies abusives pratiquées à son encontre et objet de la présente procédure,
— Condamner le Comptable public chargé du recouvrement à verser à Mme [K] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi pour la période du 17 octobre 2019 à ce jour,
— Condamner le Comptable public chargé du recouvrement, à verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux de premières instances, à Maître Ettori Myriam.
Elle soutient que depuis la réforme de la procédure d’appel, l’appelant peut régulariser sa déclaration d’appel et compléter la saisine de la cour par conclusions ultérieures.
Elle rappelle que la créance recouvrée est une créance locative du 13 août 2018 au 30 juin 2019.
Elle fonde ses demandes de nullité sur le non-respect par la [12] du jugement de rétablissement personnel du 20 septembre 2019.
Elle invoque l’inopposabilité de la procédure d’opposition à exécution au motif qu’une juridiction judiciaire s’est déjà prononcée sur l’existence et l’exigibilité de la créance dans un jugement de rétablissement personnel du 13 septembre 2019. Elle rappelle que l’Etat est subrogé dans les droits de la société [5] et qu’il n’a pas formé appel ou tierce opposition au jugement de rétablissement personnel, lequel a donc autorité de chose jugée à son encontre.
En outre, elle fonde l’inopposabilité précitée sur le recours abusif au privilège du préalable au motif que le Préfet ne peut lui opposer le respect d’une procédure ouverte en fraude de ses droits puisqu’elle avait déjà obtenu une décision de justice ayant autorité de chose jugée. De plus, elle n’a pas été informée de son obligation de former un recours préalable et le premier juge ne pouvait lui reprocher de ne pas produire les éléments de réponse de l’administration. Elle invoque un formalisme excessif et relève l’absence de mention du recours préalable sur les échanges de courriels du 22 mars 2023.
Elle affirme que le jugement de rétablissement personnel est opposable à l’intimée, laquelle est partie au jugement pour une créance de 888,07 € et est subrogé dans les droits de [5], bailleur pour la période d’octobre 2017 à juin 2019 sans créance postérieure en l’état d’une restitution du logement, le 19 juin 2019. Or, les titres de perception et les actes de poursuite concernent la période du 13 août au 30 juin 2019. Ainsi, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la validité d’actes d’exécution forcée et sur l’existence de la créance recouvrée et pour dire que le jugement de rétablissement personnel est opposable à [12]. Par voie de conséquence, elle soutient que les titres de perception contestées sont dénuées de cause et ne peuvent fonder les saisies contestées.
Enfin, elle fonde ses demandes de dommages et intérêts sur les articles L 121-2 CPCE et 1240 du code civil en l’état de l’impact des saisies contestées sur sa santé, ayant une déficience visuelle sévère et des capacités motrices très réduites, lesquelles ont provoqué une dépression sévère avec idées suicidaires. En outre, il a du supporter des frais bancaires d’un montant cumulé de 1 000 € alors que ses ressources se limitent entre 600 € et 800 € et que les saisies ont provoqué une dette locative de 1 559,58 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la [12] demande à la cour de :
— à titre liminaire, sur la portée de l’appel et l’effet dévolutif ,
— constater que madame [C] dans sa déclaration d’appel et dans ses premières conclusions d’appel, sollicite uniquement la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a:
— déboutée de sa demande de restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des [17] postérieures au jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence, soit la somme de 600 €,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence,
— confirmer purement et simplement les autres chefs du dispositif du jugement non critiqués
par madame [C],
A titre principal, sur les chefs de jugement critiqués par madame [C]
— confirmer le jugement déféré ce qu’il a débouté madame [C] de ses demandes :
— de restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des [17] postérieures au jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence du 20 septembre 2019,
— de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de dommages intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la cour s’estime saisie des demandes de madame [C] relatives aux actes de poursuites notifiés en 2021 et 2022,
— débouter madame [C] de ses contestations relatives aux actes de poursuites notifiés en 2021 et 2022,
— confirmer, à tout le moins, le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevables ces contestations.
Sur les frais irrépétibles et dépens
— condamner madame [C] à payer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle invoque la portée de l’appel limitée par la déclaration à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de restitution de la somme de 600 € et de ses demandes de dommages et intérêts.
De plus, le dispositif de ses conclusions d’appel demande l’infirmation du jugement déféré uniquement sur les trois points précités mais demande à la cour de prononcer la nullité des actes de poursuite, notifications et de saisies et des actes d’exécution qui résultent des titres de perception. Elle en conclut qu’elle n’a pas saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses contestations des saisies et mises en demeure.
A titre principal, sur les demandes de restitution des sommes indûment perçues, elle soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve comme en première instance des sommes saisies qu’elle évalue forfaitairement et arbitrairement à 600 €.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’elle a été chargé du recouvrer deux titres exécutoires émis par le Préfet des Bouches du Rhône, après la procédure de surendettement et que l’ordonnateur n’a pas annulés. L’absence de caractère abusif de sa résistance est établi par l’absence de preuve de l’envoi du jugement de rétablissement personnel avant la notification des saisies des 8 mars 2021 et 14 mars 2023.
Au titre du préjudice moral, elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de condamner un créancier à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle invoque le bénéfice de l’article L 281-1 LPF au motif que l’appelante ne peut remettre en cause le bien fondé des titres exécutoires émis par le Préfet et aucun moyen n’est invoqué sur la régularisation formelle des actes de poursuite.
De plus, elle soulève le bénéfice de l’article R 281-1 LPF pour non-respect du délai de recours de deux mois de la décision de rejet. Elle relève que le délai expirait le 18 juillet 2021 pour les saisies notifiées en 2021 et objet d’une opposition reçue le 18 mars 2021 alors que l’assignation est datée du 21 juin 2023. Enfin, il relève l’absence d’opposition à poursuite pour les saisies notifiées en 2022.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel formé le 10 septembre 2024 est soumis aux dispositions issues du décret du 29 décembre 2023 régissant les appels formés à compter du 1er septembre 2024.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Le droit positif considère que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (Civ 2ème 30 janvier 2020 n°18-22.528).
Cependant, l’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la déclaration d’appel de madame [C] limite son appel à la réformation du jugement déféré uniquement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
— restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteurs postérieures au jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence et jusqu’à ce jour, soit la somme de 600 € avec intérêts légaux, capitalisation et sous astreinte,
— dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dommages et intérêts pour préjudice moral.
En l’état d’un avis de fixation à bref délai du 16 octobre 2024 et d’une décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre suivant, madame [C] disposait d’un délai qui expirait le 17 décembre 2024 pour déposer ses conclusions d’appelante et compléter les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel.
Or, il résulte du dispositif des conclusions d’appel notifiées le 15 décembre 2024 que madame [C] demande à nouveau à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur postérieures au jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence jusqu’à ce jour, soit la somme de 600 € avec intérêts, capitalisation, et sous astreinte,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ainsi, la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les contestations de madame [C] des saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 8 mars 2021 entre les mains de la [18] (3 ), [14] (2 ) , [Localité 16] (2 )et des mises en demeure des 24 septembre 2021, 25 août et 26 septembre 2022 de la [10].
En revanche, la cour est saisie des dispositions du jugement ayant débouté l’appelante de ses demandes de restitution de la somme de 600 € et de dommages et intérêts uniquement pour résistance abusive et au titre de la réparation de son préjudice moral.
— Sur la demande de restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur postérieures au jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence,
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chacune des parties doit apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, madame [C] fonde sa demande de restitution d’un montant de 600 € sur le paiement de sommes indûment perçues par le comptable public au titre de l’exécution de deux saisies administratives à tiers détenteurs du 18 mars 2023, postérieures au jugement de rétablissement personnel du 20 septembre 2019.
Il lui appartient donc d’établir que la [8] a perçu la somme de 600 € à la suite des deux saisies du 18 mars 2023 délivrées à la [18] et annulées par le jugement déféré. Or, elle ne verse au débat aucune pièce, notamment les actes de saisie et la déclaration du tiers saisi ainsi que son relevé bancaire portant mention d’un débit d’une somme de 600 € au profit de l’intimée, de nature à établir le caractère fructueux de ces deux saisies à hauteur du montant précité.
En l’absence de preuve rapportée par madame [C] de l’attribution de la somme de 600€ à l’intimée au titre de l’exécution des deux saisies du 18 mars 2023 annulées, le rejet de sa demande de restitution doit être confirmé.
— Sur les demandes de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de l’intimée,
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La disposition précitée sanctionne l’abus de saisie commis par le créancier et peut donner lieu à réparation du préjudice moral subi par le débiteur saisi. Le premier juge a statué sur cette demande et a alloué une somme de 1000 € de dommages et intérêts à l’appelant sur le fondement de l’abus de saisie. La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre par le premier juge.
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de l’appelante pour résistance abusive de l’intimée.
Or, madame [C] est la débitrice saisie et non le créancier de sorte qu’elle ne peut fonder sa demande indemnitaire sur l’article L 121-3, lequel ne peut être invoquée que par le créancier en cas de résistance abusive du débiteur.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [C] fondée sur la résistance abusive de l’intimée.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral subi pendant la période du 17 octobre 2019 à ce jour,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les pouvoirs du juge de l’exécution sont limités par les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et il ne peut statuer que sur la validité d’un acte d’exécution forcée et le préjudice subi en lien avec ledit acte.
Si madame [C] multiplie les demandes indemnitaires sur différents fondements juridiques, il convient de rappeler qu’elle a obtenu la somme de 1000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de saisie établi par la nullité prononcée.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de délivrer un titre exécutoire en statuant sur une action en responsabilité civile fondée sur le comportement du créancier et un préjudice subi à compter du jugement de rétablissement personnel du 17 octobre 2019 jusqu’au jour du jugement déféré.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté, comme irrecevable pour défaut de compétence, la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral depuis le 17 octobre 2019.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la cour n’est valablement saisie que des chefs du dispositif du jugement déféré mentionnés dans la déclaration d’appel du 16 octobre 2024 et les conclusions d’appel notifiées le 15 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs du dispositif du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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