Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 25/01779 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRN7
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉ :
Maître [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, Premier Président, et Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me Thierry Boisnard, avocat au barreau d’Angers, exerçant au sein de la SELARL LEXCAP, a apporté son concours à M. [V] [O] dans le cadre d’un litige en droit des successions. Un litige étant survenu sur la rétribution de ses diligences, Me [P] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers d’une demande de fixation d’honoraires.
Par décision du 9 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers a fixé à 2 340 euros les honoraires dus par M. [V] [O] à Me [P] [R], en relevant au titre des diligences accomplies notamment les échanges de courriers et de mails, l’organisation d’un rendez-vous téléphonique et trois rendez-vous en visio-conférence ainsi que le temps consacré à l’examen des éléments du dossier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 octobre 2025, M. [V] [O] a formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires.
M. [V] [O] et Me [P] [R] ont été convoqués à l’audience du 10 février 2026, à laquelle ils ont tous deux comparu.
M. [V] [O] demande l’infirmation de la décision de taxation. Il fait état de l’absence de proposition de lettre de mission et conteste le montant de la facture au regard de la faiblesse des diligences réalisées. Il relève en outre le manque de professionnalisme de Me [P] [R] dans la gestion du dossier.
Me [P] [R] demande de dire et juger M. [V] [O] irrecevable et en tout cas, mal fondé en son recours contre la décision de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers, de confirmer la décision et de condamner M. [V] [O] à payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’ensemble des diligences facturées ont été accomplies et qu’elles étaient conforme à la mission que lui avait confié M. [V] [O].
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours de M. [V] [O] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’absence de convention signée, il est admis que les honoraires sont déterminés, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des critères limitatifs posés par l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, M. [V] [O] et Me [P] [R] ne sont pas tenus par une convention d’honoraires.
A l’appui de sa demande de taxation, Me [P] [R] communique une facture en date du 7 novembre 2024 pour un montant de 2 340 euros TTC, qui détaille les diligences de la manière suivante : « Facture sur frais et honoraires de consultation et d’intervention :
76 correspondances adressées ou reçues,
RV téléphonique du 23/04/2024,
Visio du 28/05/2024,
RV avec Me [C] le 17/06/2024,
Visio le 4/11/2024,
Etude du dossier. »
Si M. [V] [O] dénonce une absence de lettre de mission et questionne le professionnalisme de Me [P] [R], il ne conteste pas pour autant l’intervention de ce dernier dans la prise en charge de son dossier.
Il ressort, en effet, des pièces produites et notamment d’un courriel en date du 8 novembre 2024 adressé par courriel à Me [P] [R], que M. [V] [O], bien que mécontent des diligences de son conseil, s’était initialement engagé à lui régler la facture litigieuse.
Me [P] [R] justifie, par ailleurs, des diligences accomplies, en produisant notamment des correspondances adressées à Me [H] [C], notaire chargé de la succession, à Me [G] [B], notaire de M. [V] [O], et à Me [N] [S], conseil de Mme [W] [D] épouse [O] ainsi que celles reçues et étudiées dans le cadre du suivi de ce dossier.
Au surplus, les éléments et pièces produites établissent que Me [P] [R] a fait connaitre à M. [V] [O] l’état d’avancement du dossier alors qu’il a transmis pour observations à M. [V] [O] le projet de correspondance initial et a organisé deux entretiens en visio-conférence, les 28 mai 2024 et 4 novembre 2024 pour déterminer les suites procédurales après la transmission des pièces par les intervenants à la procédure de succession.
Les diligences facturées apparaissent donc cohérentes et raisonnables compte tenu de l’état d’avancement du dossier et des spécificités du litige successoral, sans qu’au stade de leur accomplissement aucune inutilité ne puisse être relevée.
Il apparaît que la contestation portée par M. [V] [O] porte en définitive sur le positionnement de Me [P] [R] dans la gestion du dossier.
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n’appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l’avocat et sur une demande d’indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 9 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
M. [V] [O], succombant, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Me [P] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit le recours de M. [V] [O] ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens.
Déboute Me [P] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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