Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 22 janvier 2026, n° 24/00912
TCOM Chambéry 15 mai 2024
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CA Chambéry
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à une société commerciale, mais uniquement aux consommateurs.

  • Rejeté
    Exigibilité anticipée du prêt contestée

    La cour a jugé que la déchéance du terme était justifiée et que la demande de reprise des relations contractuelles ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Nécessité de délais de paiement pour régulariser la situation

    La cour a noté l'absence de pièces justificatives pour étayer cette demande et a donc décidé de la rejeter.

  • Accepté
    Reconnaissance des sommes dues

    La cour a constaté que les sommes revendiquées par la banque n'étaient pas contestées par l'appelante.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice en raison de la procédure

    La cour a jugé que la banque avait droit à des frais de justice en raison de la décision rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00912
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00912
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 mai 2024, N° 2024F00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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