Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 mai 2024, N° 2024F00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANIMATION MUSIQUE ET SPECTACLES dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal c/ S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité en son établissement situé [ Adresse 3 ] à [ Localité 4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Mai 2024, RG 2024F00116
Appelante
S.A.R.L. ANIMATION MUSIQUE ET SPECTACLES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 4], ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Animation Musique & Spectacles a ouvert, dans les livres de la SA Banque Laydernier avec laquelle elle était en relation d’affaires, deux comptes courants.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, un contrat de prêt avec garantie de l’État a par ailleurs été souscrit par la Sarl Animation Musique & Spectacles auprès de la SA Banque Laydernier, pour un montant de 75 000 euros, avec une durée de 12 mois et au taux de 0,25% l’an.
Le 22 février 2022, un avenant a été conclu stipulant une période d’amortissement de 5 ans, au taux de 0,97%.
Ensuite de la fusion avec la SA Société Générale, la SA Banque Laydernier a été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Annecy le 2 mars 2023, la première venant désormais aux droits et obligations de la seconde.
Par courrier du 18 juillet 2023, la SA Société Générale a dénoncé à la Sarl Animation Musique & Spectacles leur convention de compte courant avec un préavis au 16 septembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, distribué le 28 septembre suivant, la SA Société Générale a avisé sa cliente de la clôture de ses comptes et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte courant s’élevant à la somme de 37 107,40 euros.
En outre, du fait d’échéances échues demeurées impayées, la SA Société Générale a, par courrier recommandé du 23 octobre 2023, mis en demeure la société Animation Musique & Spectacles de régulariser la situation à peine de déchéance du terme du concours.
Par suite, par courrier recommandé du 19 février 2024, distribué le 22 février suivant, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt de 75 000 euros et a mis en demeure la Sarl Animation Musique & Spectacles de lui régler la somme de 76 821,28 euros.
Faute de paiement spontané, la SA Société Générale a, par acte du 2 avril 2024, fait assigner la Sarl Animation Musique & Spectacles devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de paiement d’une part, du solde débiteur de compte courant et, d’autre part, des sommes dues au titre du prêt du 8 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné la Sarl Animation Musique & Spectacles à payer, en deniers ou quittances valables à la SA Société Générale :
la somme de 30 070,12 euros outre les intérêts a taux légal à compter du 19 mars 2024,
la somme de 76 875,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,97% l’an sur le montant de 74 266,66 euros à compter du 19 mars 2024,
la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 27 juin 2024, la Sarl Animation Musique et Spectacle a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Animation Musique et Spectacle demande à la cour de :
— réformer/infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Sarl Animation Musique & Spectacles à payer, en deniers ou quittances valables à la SA Société Générale :
la somme de 30 070,12 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts a taux légal à compter du 19 mars 2024,
la somme de 76 875,78 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 0,97% l’an sur le montant de 74 266,66 euros à compter du 19 mars 2024,
la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la clause de déchéance du terme insérée dans le PGE litigieux nulle comme étant abusive, ou à tout le moins la déchéance du terme irrégulière,
— constater qu’il n’y pas lieu à exigibilité anticipée du prêt,
— ordonner la reprise des relations contractuelles entre la SA Société Générale et la société Animation Musique & Spectacles,
A titre subsidiaire,
— échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues à raison de 1 000 euros par mois avec règlement du solde au bout de 2 ans,
— dire par décision spéciale et motivée que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins au taux légal et, à défaut, que les paiements s’imputeront sur le capital,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés ainsi que ses dépens,
— rejeter toutes demandes reconventionnelles adverses formées par appel incident.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la Sarl Animation Musique et Spectacle à lui payer la somme totale de 30 514, 99, 12 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
— condamner la Sarl Animation Musique & Spectacles à lui payer les intérêts de droit à compter du 22 octobre 2024,
Puis,
— débouter la Sarl Animation Musique & Spectacles de sa prétention tendant à voir déclarer la clause de déchéance du terme nulle comme abusive,
— condamner la Sarl Animation Musique & Spectacles à lui payer la somme totale de 78 868, 29 euros au titre du contrat de prêt garanti par l’État de 75 000 euros,
— condamner la Sarl Animation Musique & Spectacles à lui payer les intérêts de droit à compter du 22 octobre 2024,
— débouter la Sarl Animation Musique & Spectacles de toutes ses autres prétentions et demandes,
A titre subsidiaire, si un délai de paiement est accordé,
— condamner la Sarl Animation Musique & Spectacles à payer chaque mois une échéance au titre du règlement de ses créances,
— juger que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les dettes,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Animation Musique & Spectacles à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,
— condamner la Sarl Animation Musique & Spectacles à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl Animation Musique & Spectacles aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia Gaudin de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue. Le dossier de plaidoirie ni aucune pièce n’ayant été déposé au soutien des intérêts de l’appelante, malgré ses conclusions du 2 août 2024 et le bordereau de pièces communiqué, le conseil de la Sarl Animation Musique & Spectacles a été invité à transmettre son dossier à la cour par message RPVA du 18 décembre 2025. Pour autant, aucun élément n’a été transmis à la cour laquelle statue donc sans les pièces annoncées par l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Sarl Animation Musique & Spectacles ne conteste aucunement les sommes dues au titre du solde débiteur de compte courant. Toutefois, au visa de l’article L.212-1 du code la consommation, la Sarl Animation Musique & Spectacles excipe du caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA Société Générale et sollicite en conséquence de la cour qu’elle retienne le caractère irrégulier de cette déchéance. De ce fait, l’exigibilité anticipée du prêt n’étant plus acquise, la société Animation Musique & Spectacles demande à la cour d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la SA Société Générale.
La cour relève toutefois que les dispositions dont se prévaut l’appelante ne sont pas mobilisables par une société commerciale, leur champ d’application étant circonscrit aux consommateurs au sens de l’article préliminaire du code de la consommation.
Aussi, le présent litige demeure soumis aux articles 1103 et 1104 du code civil, lesquels prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, les contrats devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A ce titre, la cour observe que le contrat de prêt conclu le 8 mars 2021, entre la SA Société Générale et la société Animation Musique & Spectacles, prévoit en son article 8 intitulé 'exigibilité anticipée’ :
'I. En cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou plan de cession de l’Entreprise, décès de l’Emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation.
Il. Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants :
1. à défaut d’exécution d’un seul des engagements ou d’inexécution d’une des obligations d’information prévues à l’article « Déclarations et garanties » pris au présent acte par l’Emprunteur et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des paiements ;
2. changement d’activité de l’Emprunteur ou cessation de son commerce ou de son activité professionnelle ;
3. diminution du patrimoine disponible pour les créanciers ayant financé l’activité professionnelle ;
4. non-paiement par l’Emprunteur ou l’une de ses filiales, de tout montant en principal ou intérêts dû au titre de toute autre dette d’emprunt contractée par lui ou elle lorsque ce paiement est exigible, ou au titre d’une garantie donnée par lui ou elle lorsque cette garantie est appelée, ou à défaut du paiement à bonne date de ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres, à moins que l’Emprunteur ou sa filiale en ait contesté de bonne foi l’exigibilité et qu’un tribunal compétent ait été saisi de cette contestation, auquel cas le défaut de paiement de cette somme ne constitue pas un cas d’exigibilité anticipée tant que cette contestation ne sera pas tranchée ;
5. décès de la personne assurée ;
6. au cas où les commissaires aux Comptes de l’Emprunteur émettraient une réserve de substance sur les comptes annuels de l’Emprunteur;
7. interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques frappant l’Emprunteur ;
8. fusion, scission, fusion-absorption, liquidation amiable, ou dissolution de l’Emprunteur ou transfert de son siège social hors de France ;
5. modification dans l’importance ou la répartition du capital de l’Emprunteur qui aurait pour effet, quel que soit le procédé mis en 'uvre, d’en faire perdre le contrôle à la majorité actuelle ;
7. inexactitude d’une seule des déclarations faites au présent acte à moins que les inconvénients pouvant résulter d’une situation non conforme aux déclarations aient cessé d’exister ;
7. en cas de détection, postérieurement à l’octroi du Prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l’ensemble des conditions visées aux articles 2, 3 et 5 de l’Arrêté précité du 23 mars 2020, notamment en raison de la fourniture, par l’Emprunteur, d’une information intentionnellement erronée à la Banque ou à Bpifrance Financement SA ;
8. si la Garantie de l’Etat dont la Banque doit bénéficier pour sûreté du Prêt, n’était pas octroyée ou ne venait pas au rang convenu.
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera l’Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt. La Banque mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité.
Conséquences de l’exigibilité anticipée : l’envoi par la Banque à l’Emprunteur de la lettre recommandée visée ci-dessus, entraînera automatiquement la résiliation du présent contrat de prêt à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa date d’envoi, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à l’Emprunteur continueront à s’appliquer jusqu’au complet règlement des sommes dues à la Banque.
En cas d’exigibilité anticipée du prêt pour l’un des motifs énoncés ci- dessus, l’Emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée ainsi que le complément de la Prime de Garantie de l’Etat sur la durée résiduelle du prêt, et aucune autre utilisation éventuelle du prêt ne pourra être demandée'.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la SA Société Générale, par courrier recommandé du 23 octobre 2023 produit aux débats, a mis en demeure la société Animation Musique & Spectacles de régulariser la situation sous huit jours concernant les échéances échues et impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme du concours.
Postérieurement, par courrier recommandé du 19 février 2024, distribué le 22 février suivant, la SA Société Générale s’est donc, à bon droit, prévalue de la déchéance du terme du prêt de 75 000 euros en mettant en demeure la Sarl Animation Musique & Spectacles de lui régler la somme de 76 821,28 euros.
Dans ces conditions, le quantum des sommes revendiquées par la banque n’étant pas contesté par l’appelante, tant en ce qui concerne le prêt susvisé que le compte courant débiteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Toutefois, la SA Société Générale sollicitant la confirmation du jugement déféré, la cour ne peut, par conséquent, et en l’absence de demande d’infirmation d’un des chefs du jugement, modifier les condamnations à paiement prononcées par le tribunal de commerce.
Enfin, au motif qu’elle tente de recouvrer des créances importantes auprès de ses clients et qu’elle se trouverait en négociations avancées avec un autre établissement financier pour la conclusion d’un prêt de restructuration, la Sarl Animation Musique & Spectacles sollicite de la cour, à titre subsidiaire, le bénéfice de délais de paiement auxquels la banque s’oppose. Aucune pièce n’est cependant versée pour étayer ses allégations. Aussi donc, la Sarl Animation Musique & Spectacles ne peut qu’être déboutée de cette demande.
La Sarl Animation Musique & Spectacles, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Gaudin (SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin) s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La Sarl Animation Musique & Spectacles est en outre condamnée à verser à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Animation Musique & Spectacles aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Gaudin (SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin) s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sarl Animation Musique & Spectacles à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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