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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 juil. 2025, n° 22/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2021, N° 20/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00798 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCYS
Décision du Tribunal Judiciaire de lyon Au fond
du 19 novembre 2021
(loyers commerciaux)
RG : 20/00046
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
Mme [I] [S]
née le 04 Décembre 1952 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
M. [W] [S]
né le 04 Août 1951 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
M. [V] [S]
né le 01 Décembre 1953 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMEES :
S.A.R.L. LODGING DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 983
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Y] [K] et Maître [B] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LODGING DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 983
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [U] [G] et Maître [U] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LODGING DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 983
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 26 juin 2025 prorogée au 3 juillet 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Lodging Developpement vient aux droits de M. [O] qui, par acte sous-seing privé du 28 septembre 2010, a pris à bail commercial des locaux situés [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 13] à destination exclusive de débit de café comptoir et habitation consistant dans le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble ainsi que deux caves. Le bail a pris effet le 25 juin 2009.
Mme [S] a donné congé par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2017 avec offre de renouvellement et fixation d’un loyer déplafonné au 25 juin 2018 de 20'000 € hors taxes et hors charges, alors que le loyer en cours s’élevait 14'975 €.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés AJ Partenaires et MJ Alpes, respectivement administrateur et mandataire de la société Lodging Developpement et, avant-dire droit, a ordonné une expertise.
Par déclaration du 25 janvier 2022, les consorts [S] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2022, les consorts [S] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de vérifier les modifications alléguées dans les facteurs locaux de commercialité et lui a demandé de fournir à la juridiction tous les éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux du 25 juin 2018 en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, les obligations respectives des parties, des facteurs locaux de faciliter des prix pratiqués dans le voisinage dans le cadre de conclure à propos des locaux comparables ou en pratiquant les corrections qui s’imposent,
et d’élargir la mission de l’expert judiciaire en ce qu’il devra :
— donner son avis sur la modification des facteurs locaux de commercialité survenue au cours du bail expiré et alléguée par les appelants ;
— donner son avis technique, en fonction des usages en la matière, sur les activités qui peuvent être exercées par la société locataire en vertu de l’usage de « café comptoir » des locaux donnés à bail qui est exclusivement autorisée par la clause de destination du bail ;
— fournir au juge des loyers commerciaux tous les éléments lui permettant de fixer la valeur locative des locaux donnés à bail au 25 juin 2018, en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialiser des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s’imposent, et ce, conformément aux dispositions des articles L.145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;
en toute hypothèse,
— débouter la société Lodging Developpement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— condamner la société Lodging Developpement à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lodging Developpement aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Laurent Burgy.
La société Lodging Developpement a constitué avocat mais n’a pas conclu ; l’arrêt sera contradictoire.
La procédure a été clôturée le 8 novembre 2022.
MOTIVATION
Il résulte des articles 155, 236 et 245 du code de procédure civile que le juge qui a ordonné la mesure d’expertise a le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission de l’expert. Les consorts [S] n’ont pas usé des textes applicables en l’espèce et saisi de leur demande le juge des loyers qui était en capacité de leur répondre en temps utile, alors qu’à la date à laquelle la cour statue l’expert a été saisi depuis plus de 4 ans.
Au surplus, les bailleurs demandent que la mission de l’expert soit élargie afin qu’il vérifie les modifications alléguées dans les facteurs locaux de commercialité, alors que ce chef de mission est expressément prévu dans le jugement critiqué. En second lieu, ils reprochent au preneur d’exercer une activité de restauration non prévue au bail et demandent que l’expert donne son avis technique sur les activités que recouvre la notion de 'café-comptoir’ et dise si elles peuvent être exercées par la locataire au regard de la clause de destination du bail, alors que ces deux chefs ne ressortent pas de la mission d’un expert mais de celle du juge.
Le troisième chef de mission sollicité par les bailleurs est strictement identique à celui imparti à l’expert par le jugement critiqué.
C’est pourquoi la demande sera rejetée.
Les consorts [S], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute Mme [M] [S], M. [W] [S] et M. [V] [S] de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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