Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 243
Rôle N° RG 21/05687 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJEI
[K] [D]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07012.
APPELANTE
Madame [K] [D]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT Représentant l’état français, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme de BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] a déposé trois plaintes les 18, 21 et 23 juillet 2008 pour des faits de violences volontaires en reunion réitérées et de menaces commis respectivement le 16, 18 et entre le 21 et le 23 juillet 2008.
Par courrier du 13 novembre 2008, le procureur de la République du ttribunal de grande instance de [Localité 5] l’a informée de son choix de recourir à une mesure de médiation pénale.
Le 2 mars 2009, elle a été convoquée à un premier entretien.
Par courrier daté du 12 mars 2009, le conseil de Mme [K] [D] a informé le service en charge de la mesure que sa cliente ne souhaitait pas se rendre au rendez-vous proposé le 16 mars 2009.
Le 22 avril 2010, Mme [K] [D] a formé une requête en indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) auprès du ttribunal de grande instance de [Localité 5].
Par décision en date du 4 septembre 2012, la CIVI a rejeté sa demande en indemnisation.
Par un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision de la CIVI dans toutes ses dispositions.
Mme [K] [D] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et par décision rendue le 10 décembre 2015, la cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Estimant que la non-communication du procès-verbal de police la concernant au sujet des plaintes des agressions dont elle a été victime constituait un fonctionnement défectueux du service public de la justice en ce que l’absence de cette pièce a conduit au rejet de ses demandes indemnitaires, par acte en date du 27 juin 2019, Mme [K] [D] a fait assigner l’Etat, pris en la personne de son Agent judiciaire devant le ttribunal de grande instance de [Localité 5] sur le fondement de l’ article L.141-1 du code de 1'organisation judiciaire.
Par jugement en date du25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [K] [D] aux dépens de l’instance ;
— Débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en substance que Mme [D] justifiait avoir sollicité à plusieurs reprises la communication du procès-verbal de police relatif aux violences pour lesquelles elle avait déposé plainte sans qu’il n’y soit jamais répondu, établissant ainsi le dysfonctionnement du service public de la justice.
En revanche, quant à la démonstration de la perte de chance subie du fait de la non production de ces pièces devant la CIVI, le tribunal, reprenant les motifs des deux décisions rendues en première instance et appel, a considéré que la demanderesse ne justifiait pas qu’en produisant les procès-verbaux de police, elle aurait obtenu l’indemnisation de son préjudice, relevant que pour bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale, la requérante doit rapporter la preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction et ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, alors que les certificats médicaux produits font état d’ITT de 5, 7 et 10 jours et qu’il n’était pas établi que l’intégralité des troubles décrits étaient imputables aux actes reprochés.
Le tribunal a donc considéré que la perte de chance était nulle.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens,
Mme [K] [D], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute lourde de l’état et les dysfonctionnements du service public, ainsi que le droit à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi,
— Réformer le jugement déféré ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d’une chance en raison de la faute commise résultant de la perte par les services de la justice du dossier pénal ;
Subsidiairement :
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission :
D’examiner la victime
Décrire les séquelles dont elle demeure atteinte à la suite des blessures subies lors des agression des 16 et 18 Juillet 2008
D’Evaluer les conséquences corporelles dont demeure atteinte Mme [D] [K] à l’issue des agressions des 16 et 18 Juillet 2008
Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux dépens.
Mme [D] estime qu’il est établi par les décisions de la CIVI en première instance et en appel, qu’elle n’a pu être indemnisée faute d’avoir prouvé un dommage ayant le caractère matériel d’une infraction, alors qu’il est établi par ses certificats qu’elle a été blessée dans ces agressions. Elle ajoute qu’il est démontré qu’elle a sollicité à plusieurs reprises les services du parquet pour obtenir copie de son procès-verbal de plainte.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle a perdu une chance d’être indemnisée à hauteur de ce qu’avait défini le médecin désigné par la CIVI le 19 mai 2010 et produit une actualisation de ses séquelles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens,
Mme l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Et ainsi,
— Débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— Débouter Mme [K] [D] de sa demande d’expertise,
— Condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat relève en premier lieu que l’appelante produit aux débats copie de l’intégralité des procès-verbaux de plaintes de juillet 2008 et par ailleurs, les courriers versés aux débats en vue d’obtenir les pièces sollicitées dont il observe qu’ils ne sont pas visés par le greffe et ne contiennent pas de justificatif d’envoi de la part du conseil de l’appelante.
Il relève par ailleurs que l’appelante n’a pas saisi le juge d’instruction d’une constitution de partie civile pour contredire le classement sans suite ordonné, considérant que le dysfonctionnement du service public ne peut s’apprécier que dans la mesure où les voies de recours ont toutes été exercées.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de chance, l’agent judiciaire de l’Etat considère que celle-ci n’est pas démontrée, le motif principal de rejet des demandes indemnitaires formes par Mme [D] étant l’absence d’imputabilité des préjudices corporels relevés dans les certificats médicaux aux faits de violences du mois de juillet 2008, et notamment les dates des faits tels que retranscrits dans les certificats étant différentes des dates indiquées dans les plaintes.
Enfin, l’intimé estime que le moyen soulevé par l’appelante ne constitue en réalité qu’une critique des actes juridictionnels rendus, ce qui ne peut donner lieu à action en responsabilité de l’Etat.
Subsidiairement, sur le préjudice et le lien de causalité, l’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il ressort des certificats médicaux produits que ceux-ci révèlent une fragilité préexistante, rappelle que l’imputabilité des préjudices corporels à des faits de violences n’a pas été établie, et que les deux derniers certificats, établis en 2021 soit près de 13 ans après les faits, ne permettent pas davantage de rapporter la preuve du lien de ces douleurs avec les faits invoqués.
La mise en état a été clôturée par ordonnance rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice
L’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il est par ailleurs acquis que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant 1'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’engagement de la responsabilité de l’Etat suppose la démonstration d’une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Pour démontrer la faute alléguée, tenant à ne pas avoir répondu à ses demandes de communications de pièces, Mme [D] produit une demande de copie de pièces datée du 20 juin 2010, déposée au greffe du tribunal le 30 juin 2010 portant mention du résultat des recherches au 10 août 2010 : « Enquête le 12/08/09 Commissariat central de MARSEILLE».
L’appelante fournit également plusieurs courriers adressés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille sollicitant la communication du dossier de l’enquête les 19 juillet 2010 et 7 novembre 2012.
Ces courriers solliciteant la copie du dossier et préciseant que le Président de la CIVI lui réclame la production du procès-verbal de police avant d’indiquer que la CIVI a rejeté sa demande et que la production du procès-verbal ou d’une réponse indiquant ce qui peut s’y opposer est impérative, un appel ayant été interjeté contre la décision de la CIVI.
Elle produit également une courrier adressé au bureau d’ordre le 27 novembre 2014 expliquant sa situation et la procédure en cours et sollicitant une nouvelle fois la copie de son dossier et verse en sus aux débats une lettre adressée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] au procureur de la République le 18 juillet 2013 faisant état du dysfonctionnement récurrent des services de délivrance des procès-verbaux de police.
Il n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat qu’il n’a pas été répondu aux multiples demandes de copie de dossier formulées par Mme [D] via son conseil.
L’intimé ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir saisi un juge d’instruction aux fins d’ouverture d’une information judiciaire, celle-ci ne contestant pas le classement sans suite ordonné par le procureur mais sollicitant l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il se déduit de ces éléments que le dysfonctionnement du service public de la justice est établi.
Il appartient néanmoins à Mme [D], pour engager la responsabilité de l’Etat, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice directement causé par le manquement retenu.
A cette fin, celle-ci invoque les décisions rendues par la CIVI en première instance et en appel, considérant que les rejets auxquels elle a été confrontée sont exclusivement dus à l’absence de communication du dossier pénal.
La commission statuant le 4 septembre 2012 a effectivement estimé que les suites pénales n’étant pas connues, les seuls éléments produits par la demanderesse étaient insuffisants à établir la réalité des agressions alléguées, ajoutant néanmoins que les certificats médicaux produits faisaient état de dates différentes de celles mentionnées dans les plaints déposées.
La commission a considéré enfin que l’imputabilité du préjudice corporel à des faits présentant le caractère matériel d’une infraction n’était pas avérée dans la mesure où la matérialité des agressions n’était pas établie.
Dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2013, la cour d’appel a confirmé la décision déférée, considérant que l’absence de pièces relatives à l’intervention des services de police ne permettait pas de relier les lésions relevées par différents praticiens à une origine délictuelle.
S’il apparaît ainsi que les juridictions saisies ont considéré que l’absence de production des procès-verbaux ne permettait pas d’établir de lien entre le dommage corporel constate et un fait infractionnel, comme l’exigent les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, il doit être rappelé par ailleurs que ce même article prévoit également, à titre de condition cumulative pour bénéficier d’une indemnisation, l’établissement d’une incapacité permanente ou totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Or, les certificats médicaux contemporains des faits, établis les 17, 19, 20 et 21 juillet 2008 concluent à des ITT de 5, 7 et 10 jours, sans que les médecins ne se prononcent sur l’imputabilité des troubles invoqués aux faits reprochés.
Mme [D] produit en cause d’appel plusieurs attestations émanant notamment du docteur [O], rhumatologue, lequel constate une névralgie cervico brachiale c6c7 droite et une lombosciatalgie en rapport avec cette discopathie L5S1 ainsi que des troubles de l’équilibre, le médecin précisant que ces troubles sont consécutifs à une agression d’après la patiente.
L’existence des troubles dont souffre Mme [D], confirmés par ces derniers certificats médicaux, n’est pas ici discutée.
En revanche, aucun médecin n’évoque d’incapacité permanente ou égale ou supérieure à un mois, outre que le lien avec les faits objets de l’enquête pénale n’est pas établi à ce jour, quelle que soit la teneur des déclarations faites par Mme [D] aux médecins.
Il en résulte que Mme [D], sur qui pèse la charge de la prévue, ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions d’indemnisation telles que fixées par les dispositions de l’article 706-3 sus-cité, de sorte qu’elle échoue à rapporter la prévue d’une perte de chance d’avoir obtenu gain de cause devant la CIVI.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
L’ancienneté des faits rend inopportune la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, en ce que le lien entre l’état de santé actuelle de Mme [D] et des faits survenus au mois de juillet 2008 ne pourra être fait par un examen de l’appelante près de 17 ans après les faits.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état du manquement retenu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [D] de sa demande tendant au prononcé d’une expertise judiciaire ;
Condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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