Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° /00495;21/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Février 2024, RG 21/01774
Appelante
S.A.S. [V] [X] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [G] [U]
née le 24 Août 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2019, la SAS [V] [X] [L] a vendu à Mme [G] [U] un véhicule de marque Audi au prix de 9 500 euros.
Mme [U] a informé le vendeur de différents défauts affectant le bon fonctionnement du véhicule, lequel a établi un bon concernant la fourniture d’un volant moteur et un autre portant sur la fourniture d’une pompe à carburant et d’un jeu de pièces d’embrayage.
Le 21 février 2019, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
Par courrier recommandé du 11 mars 2019, Mme [U] a mis en demeure le vendeur de remédier aux différents défauts du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2019, la SAS [V] [X] [L] a informé Mme [U] de l’organisation d’une expertise effectuée par le cabinet Jura Expertise.
Par courrier recommandé du 12 avril 2019, Mme [U] l’a mise en demeure de mettre en oeuvre cette mesure sous huit jours.
Puis, par acte du 27 juin 2019, Mme [U] a fait assigner la SAS [V] [X] [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d’expertise du véhicule, lequel a ordonné cette mesure et désigné pour y procéder M. [E] par ordonnance du 17 septembre 2019.
Par acte du 17 septembre 2021, Mme [U] a fait assigner la SAS [V] [X] [L] devant le tribunal de judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [E] a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé la résolution de la vente réalisée le 11 janvier 2019 entre la SAS [V] [X] [L] et Mme [U] concernant le véhicule Audi S4 B6 Bleu [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonné la restitution du prix dudit véhicule à la SAS [V] [X] [L],
— condamné par conséquent la SAS [V] [X] [L] à verser à Mme [U] la somme de 9 500 euros,
— condamné la SAS [V] [X] [L] à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la SAS [V] [X] [L] à verser à Mme [U] la somme de 8 390 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS [V] [X] [L] à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS [V] [X] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par acte du 9 avril 2024, la SAS [V] [X] [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [V] [X] [L] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de vices cachés qui affecteraient le véhicule Audi S4 immatriculé [Immatriculation 1] existant antérieurement à la vente du 11 janvier 2019 et dont elle serait tenue à garantie,
— en conséquence, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé,
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente réalisée le 11 janvier 2019, ordonné la restitution du prix du véhicule à la SAS [V] [X] [L] et condamné cette dernière à payer à Mme [U] la somme de 9 500 euros et à récupérer à ses frais ledit véhicule,
— débouter en tout état de cause Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance comme étant injustifiée, et infiniment subsidiairement, réduire à de très justes proportions toute indemnisation qui pourrait lui être allouée à ce titre jusqu’au 9 mai 2019 et tout au plus jusqu’au 29 janvier 2020, date du premier accédit de l’expert judiciaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [U] le 10 juin 2024 (signification à personne) laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 18 juillet 2024 (dépôt à étude).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Mme [U] qui ne comparaît pas en appel est réputée s’approprier les motifs du jugement ayant considéré qu’il ressort des conclusions d’expertise judiciaire que le véhicule était affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Il y a lieu de rechercher s’il est démontré que le véhicule était affecté d’un vice caché avant la vente, le rendant impropre à l’usage ou en diminuant notablement l’usage.
L’expert judiciaire, M. [E], a constaté trois vices affectant le véhicule :
— défaut de fonctionnement de l’organe moteur,
— absence d’étanchéité de la transmission droite,
— forte corrosion de l’ensemble du soubassement, alors que seule la corrosion du berceau arrière était mentionnée dans le PV de contrôle technique du 5 11 2018 (cf p. 37 et 38 du rapport).
Le véhicule vendu à Mme [U] le 11 janvier 2019 avait été immatriculé en novembre 2003, quinze ans plus tôt, et parcouru 184 600 km avant la vente. Il a par la suite fait l’objet d’un enlèvement le 23 février 2019. Dans l’intervalle le véhicule a parcouru 1166 km entre la vente et l’expertise judiciaire.
Dans le rapport d’expertise, l’expert n’est pas très clair quant à l’éventuelle antériorité du vice affectant l’organe moteur à la vente. Il indique notamment en bas de la page 39 que la défaillance de l’organe moteur 'ne pouvait être qu’à l’état de germe lors de la transaction'. Cette mention ne permet pas de déterminer s’il est certain pour l’expert que le vice existait au moins à l’état de germe avant la vente, ou si cette défaillante était tout au plus à l’état de germe voire inexistante lors de la vente. Ce défaut de précision est d’autant plus gênant que l’expert identifie plusieurs causes possible de la défaillance de l’organe moteur. Les conclusions de l’expert n’établissent pas l’existence certaine d’un vice antérieur à la vente affectant l’organe moteur.
S’agissant de la corrosion de l’ensemble du soubassement, il s’agit d’un vice apparent et non caché, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique du 5 novembre 2018, antérieur à la vente, avait noté une corrosion du berceau arrière. En outre il n’est pas établi que cette corrosion était de nature à diminuer l’usage du véhicule pour Mme [U], qui a acquis un véhicule corrodé et ancien, et a pu circuler 1166 km avec.
Enfin l’expert ne fournit pas d’indication quant à l’antériorité éventuelle du vice découlant de l’absence d’étanchéité de la transmission droite.
Il n’est ainsi pas démontré que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché et antérieur à la vente réunissant les conditions de l’article 1641 du code civil. Dès lors les demandes de Mme [U] ne sont pas fondées.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et une indemnité de 1500 euros à l’appelante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [G] [U],
Condamne Mme [G] [U] aux dépens de la procédure de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [G] [U] à payer une indemnité de 1 500 euros à la SAS [V] [X] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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