Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 décembre 2022, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. SAS CREUSOT PRESTATIONS PRO
C/
[C] [V]
C.C.C le 12/12/24 à:
— Me BAROU
— Me GINDRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00045 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AG, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00040
APPELANTE :
S.A.S. SAS CREUSOT PRESTATIONS PRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 12 novembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste d’exécution par la société Creusot prestations pro (l’employeur).
Il a démissionné le 3 mai 2021.
Estimant que cette démission devait s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 7 décembre 2022, a accueilli cette demande ainsi que celles portant rappel de salaire, d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé et a condamné l’employeur en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 26 janvier 2023, après notification du jugement le 2 janvier 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le rejet de toutes les demandes adverses.
Le salarié demande la confirmation de la décision sauf à obtenir une fiche de paie, l’attestation destinée à France travail et un solde de tout compte ainsi que 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 avril 2023 et 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le salarié indique dans sa lettre de démission que les heures supplémentaires n’avaient pas été réglées à hauteur de 106,44 heures.
Il a contesté le 2 septembre 2021 le solde de tout compte en soutenant que l’employeur ne pouvait retenir des sommes sur son salaire au titre du matériel professionnel endommagé.
Il en résulte que dans la lettre de démission, le salarié reprochait un manquement à l’employeur ce qui rend cette démission équivoque.
1°) Par ailleurs, sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse au débat un relevé d’heures travaillées sur la période de décembre 2019 à juin 2021, ainsi qu’un tableau récapitulatif de ces heures impayées pour les années 2019 à 2021 incluse.
L’employeur répond que le paiement des heures supplémentaires est effectué sur la base de l’annualisation prévue à l’article 57 de la convention collective des entreprises du paysage ce qui implique un paiement soit au terme de la période de référence soit par le solde de tout compte, ce que le salarié connaissait.
Il ajoute avoir payé un montant correspondant à 71,23 heures.
L’article 57.2 de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 stipule : 'La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures peut être modulée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs maximum.
Il est convenu d’appeler ' heures de modulation ' les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et ' heures de compensation ' les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.
Le nombre d’heures de compensation susceptibles d’être programmées au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà de 1/2 journée), soit à la programmation de 1 ou de plusieurs journées complètes de compensation.
La durée annuelle de référence est de 1 600 heures auxquelles il convient éventuellement d’ajouter 7 heures au titre du jour de solidarité.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base de 1 607 heures, proportionnelle à la durée de présence'.
Il appartient à l’employeur de justifier de la mise en oeuvre de cette annualisation ce qui ne le dispense pas de payer les heures dues au regard de son décompte lequel se borne à un : 'compteur de récupération d’heures’ qui n’est pas signé par le salarié.
La demande du salarié est donc fondée et le jugement sera confirmé sur le rappel à hauteur de 4 400,87 euros ainsi que l’indemnité de congés payés afférents.
2°) Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, il est jugé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation.
Ici, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures a été dépassée, au regard du décompte produit, à huit reprise, une fois en 2020 et sept fois en 2021.
L’indemnisation due sera évaluée à 500 euros ce qui implique l’infirmation du jugement sur ce point.
3°) Sur la retenue de salaire, l’article L. 3251-1 du code du travail dispose que : 'l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature'.
Il est jugé que la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, ce qui implique alors une compensation possible si l’intention de nuire est démontrée.
En l’espèce, il est admis qu’une somme de 1 370,16 euros a été retenue sur le salaire de juin 2021.
Le salarié soutient que cette déduction a été opérée au titre du coût de réparation d’une aile du véhicule professionnel et d’un gyrophare.
L’employeur indique que les coûts de ces deux postes s’élèvent à 84,88 euros et 39,90 euros et que la somme correspond à la déduction de la période non travaillée au mois de juin 2021, le préavis s’étant achevé le 3 juin.
Il convient de relever que l’employeur ne démontre pas la faute lourde du salarié ni que la somme litigieuse résulte d’une période non travaillée dont la durée est ignorée.
Cette retenue est donc injustifiée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement à ce titre.
4°) Les manquements imputables à l’employeur et ci-avant retenus,
permettent de retenir que la démission doit s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail, laquelle n’est pas prématurée et n’a pas à être précédé d’une mise en demeure ou d’une acte équivalent.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur l’indemnité de licenciement accordée.
En regard d’une ancienneté d’un an en année entière et d’un salaire mensuel de référence de 1 592,28 euros, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 2 000 euros, pour une entreprise employant moins de 10 salariés.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Ici, le salarié n’apporte pas la preuve de l’intention requise laquelle ne peut résulter de la seule absence de paiement des heures supplémentaires.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la demande étant rejetée.
2°) Le jugement ordonne la remise sous astreinte d’une fiche de paie et des documents légaux rectifiés.
Il convient de précise que ces documents correspondant à l’attestation destinée à France travail et au solde de tout compte.
Par ailleurs, la mesure d’astreinte n’est pas justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 7 décembre 2022 uniquement en ce qu’il condamne la société Creusot prestations pro à payer à M. [V] les sommes de 5 000 euros pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire, 3 184,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 553,68 euros d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il détermine une astreinte ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Creusot prestations pro à payer à M. [V] les sommes de :
*500 euros pour réparation du préjudice subi en raison du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
*2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejette la demande de M. [V] portant paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— Précise que la société Creusot prestations pro remettra à M. [V] l’attestation destinée à France travail et un solde de tout compte ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creusot prestations pro à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Creusot prestations pro aux dépens d’appel;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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