Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 5 févr. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 28 mars 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT AU FOND
DU 5 FÉVRIER 2026
N° 2026/01
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXZV
S.A.S. RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE RTF
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES-MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation de [Localité 9] en date du 28 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00031.
APPELANTE
S.A.S. RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François BLEYKASTEN de la SELARL LEXIO, avocat au barreau de STRASBOURG
substituée par Me Zahra HSINA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
Commune COMMUNE DE [Localité 10] [Localité 7] représentée par son Maire en exercice
domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
substituée par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE
EN PRÉSENCE DE :
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES-MARITIMES, domiciliée [Adresse 6]
non comparante ayant déposé des observations écrites.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Les observations du commissaire du Gouvernement a été lues.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 5 février 2026 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE est propriétaire, sur la commune de [Adresse 11], d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5], d’une contenance de 33 m2.
La SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE a adressé à la commune de [Localité 10], par courrier en date du 11 août 2022, une mise en demeure d’acquérir ladite parcelle, correspondant à l’emplacement réservé n° 59 du PLU.
La commune de [Localité 10] [Localité 7] a notifié à l’appelante, par courrier du 26 avril 2023, sa décision d’acquérir le bien proposé pour une somme de 1 €.
La SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE a, en réponse, réclamé un montant d’indemnisation de 20 000 €.
En l’état du désaccord entre les parties, la commune de [Localité 10] [Localité 7] a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône d’un mémoire aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due à la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge de l’expropriation des Alpes-Maritimes a :
— fixé l’indemnité due par la commune de [Localité 10] [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, à la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE, à la somme de 1 €, au titre de l’acquisition de la parcelle AT n° [Cadastre 1], d’une superficie de 33 m2, située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10] ;
— dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 10] [Localité 7].
La SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon mémoire initial d’appel, reçu au greffe le 24 décembre 2024, et conclusions récapitulatives reçues les 26 septembre et 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel principal formé par la société Recherche Technologie Recherche contre le jugement RG 23/00031 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nice le 28 mars 2024 ;
Déclarer nul l’acte de saisine du juge de l’expropriation pour vice de forme du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article R 311-10 du code de l’expropriation ;
En conséquence,
Annuler le jugement RG 23/00031 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nice le 28 mars 2024 ;
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement RG 23/00031 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nice le 28 mars 2024 ;
Fixer l’indemnité d’acquisition de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 1] sises [Adresse 4] à [Localité 13] devant revenir à la société Recherche Technologie Finance à une somme globale de 27 650 €, correspondant à la somme de 24 000 € au titre de la valeur vénale de la parcelle et 3 650 € au titre de l’indemnité de remploi ;
En conséquence :
Ordonner le paiement de la somme de 27 650 € par la commune de [Localité 13] à la société Recherche Technologie Fiance au titre de son droit de dessaisissement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ;
En tout état de cause :
Condamner la commune de [Localité 13] à verser à la société Recherche Technologie Finance la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la commune de [Localité 13] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, la société RTF affirme que l’incomplétude du mémoire valant offre entache l’acte d’irrégularité et entraîne l’irrégularité de la saisine du juge de l’expropriation ainsi que la nullité du jugement rendu.
Sur le fond, elle sollicite l’octroi d’une indemnité de dépossession d’un montant de 27 650 €, dont 3 650 € au titre de l’indemnité de remploi.
Elle demande, en outre, la condamnation de la commune de [Localité 10] à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 10] [Localité 7], dans son mémoire récapitulatif n° 3, déposé et notifié le 3 décembre 2025, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
débouter la société RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nice du 28 mars 2024,
condamner la société RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE au versement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE aux dépens.
La commune de [Localité 10] [Localité 7] soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité des prétentions de la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE, non comparante et non représentée en première instance, en ce qu’elles sont nouvelles en appel.
Elle rappelle que, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Répliquant, toutefois, à l’argumentation développée par l’appelante, elle précise que les dispositions de l’article R 311-10 du code de l’expropriation, qui font obligation à l’expropriant de reproduire, en caractères apparents, les termes des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22, ne sont pas applicables à la procédure de délaissement.
Elle rappelle que, par ailleurs, le courrier de notification du mémoire de saisine du juge de l’expropriation fait bien référence à l’article R 311-9 du code de l’expropriation qui est relatif à l’obligation de constituer avocat.
La commune de [Localité 10] [Localité 7] soutient, enfin, que le montant d’indemnisation sollicité n’est pas sérieux, la parcelle litigieuse consistant en une bande de terrain en longueur, longeant la voie publique, dont la valeur ne peut excéder un euro.
Par mémoire reçu au greffe le 18 mars 2025, soit antérieurement aux écritures de la commune de [Localité 10] [Localité 7] concluant à l’irrecevabilité de l’appel, le commissaire du gouvernement propose, usant de la méthode par comparaison, une indemnisation principale à hauteur de 8 000 €, outre une indemnité de remploi de 1 450 €.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nature du bien exproprié et sa localisation :
Les parties s’accordent à dire que le bien dont s’agit consiste en une bande de terrain longiligne d’une contenance de 33 m2, cadastrée [Cadastre 5].
La parcelle, grevée d’un emplacement réservé n° 59, est en nature de voie ouverte à la circulation publique, et une partie a fait l’objet d’un aménagement, par la commune, en emplacement de stationnement PMR.
2/ Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R.311-22 du code de l’expropriation : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article’R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
En toute hypothèse, le juge ne peut accorder à un exproprié qui n’a formulé aucune demande une indemnisation supérieure à l’offre qui lui a été faite.
Ceci est une application du droit commun de l’article 564 du code de procédure civile qui rappelle que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Une demande qui n’a pas été présentée en première instance est une demande nouvelle en cause d’appel, et elle est, de ce fait, irrecevable.
La société RTF soutient n’avoir pas été informée de l’obligation de se faire représenter par un avocat, en violation des dispositions de l’article R 311-10 du code de l’expropriation.
Or, l’article précité est ainsi rédigé : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l’expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22. »
À aucun moment, il n’est obligation à l’expropriant de reproduire les dispositions de l’article R 311-9 du code de l’expropriation faisant obligation aux parties de constituer avocat.
Par ailleurs, l’ordonnance du 31 août 2023, fixant le transport sur les lieux, dûment notifiée à la société RTF, rappelle expressément le caractère écrit de la procédure et l’obligation de constituer avocat.
La société RTF était, dès lors, pleinement informée de ses droits.
En conséquence, les demandes présentées pour la première fois en appel par la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE sont irrecevables.
L’équité commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à la commune de [Localité 10] [Localité 7], une somme de 1 500 € de ce chef.
La SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE pour la première fois en cause d’appel,
Condamne la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE à payer à la commune de [Localité 10] [Localité 7] la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS RECHERCHE TECHNOLOGIE FINANCE aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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