Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 26 nov. 2025, n° 25/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2025, N° 25/03684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [Z] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [R] [G]
— -------------------------
N° RG 25/05559 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO6Y
— -------------------------
du 26 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 NOVEMBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [G], née le 21 Août 1993 à [Localité 5] (40), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagné(e) d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03684) rendue le 17 novembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé, comparant à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l’audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Novembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Mme [Z] [G] née le 21 août 1993, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 6 novembre 2025, par décision du directeur du [Adresse 4] à [Localité 3],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [G] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [G],
Vu l’appel formé par Mme [Z] [G] enregistré au greffe le 18 novembre 2024 à 11h06,
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 novembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [E] en date du 20 novembre 2025, conformément a dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 novembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
M. [R] [G], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, n’a comparu,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le Docteur [E] le 20 novembre 2025,
A l’audience publique, Mme [Z] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète expliquant qu’elle estimait que cette mesure était excessive et injustifiée alors qu’elle dit se sentir bien sur le plan mental et fait valoir qu’elle a refusé de prendre certains médicaments qu’elle estimait inutiles alors que les explications des médecins étaient peu convaincantes. Elle demande de pouvoir sortir de l’hôpital aussitôt alors qu’en outre elle ajoute qu’elle a constaté des odeurs de moisissures dans la salle 6 des urgences, des odeurs dans la chambre 216 outre la présence de fumées à certaines heures dans le couloir de l’unité.
Le père de Mme [Z] [G] a été entendu.
Entendue Maître Virginie Guérin, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [Z] [G] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le mercredi 26 décembre 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le docteur [C], praticien hospitalier au sein de l’établissement d’accueil, a établi un certificat médical initial le 6 novembre 2025 dans lequel il indique avoir constaté que Mme [Z] [G] présentait : 'malgré son calme et un discours cohérent, une légère étrangeté du contact, une quérulence (recherche de querelle) sur sa venue à l’hôpital, un discours assez délirant au premier plan, des idées délirantes de persécution mal systématisées de mécanismes principalement hallucinatoires et interprétatifs avec une adhésion totale au propos. Il a ajouté que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, sous le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.'
Le certificat médical de 24h établi par le Docteur [H], praticien hospitalier, confirme que Mme [G] présentait une altération du contact, une thymie neutre, une conscience des troubles absente, des idées délirantes florides, de persécutions et hypochondriaques, des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires d’adhésion totale. Elle a préconisé également une hospitalisation à temps pour réintroduire un traitement efficace.
Le certificat médical de 72h établi par le Docteur [X] [M], praticien hospitalier, fait notamment état de ce que lors de l’examen clinique du 9 novembre 2025 d’une symptomatologie psychotique positive avec des idées délirantes multiples de persécution, d’empoisonnement à thématique somatique alors que l’hospitalisation n’est pas comprise alors que la patiente sollicite l’arrêt de ses traitements.
Dans son certificat médical du 20 novembre 2025, le Docteur [E] confirme la nécessité de poursuive l’hospitalisation de Mme [G] pour ajuster un traitement et obtenir d’elle une alliance dans les soins.
A l’audience, Mme [G] explique qu’elle se sent bien, qu’elle va mieux et peut rentrer chez elle. Elle fait état d’une douleur au ventre qu’elle met en relation avec des odeurs. Elle souhaite prendre le moins de médicaments possibles. Elle affirme qu’elle n’est pas schizophrène et qu’elle ne présente, en outre, aucun trouble
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [Z] [G] souffre de troubles mentaux importants qu’elle ne réalise pas. Notamment lorsqu’elle a été hospitalisée le 6 novembre 2025 elle était partiellement désocialisée alors qu’elle n’avait plus d’emploi depuis un an. Les médecins ont tous observé qu’elle avait besoin de soins. Aussi, les conditions médicales étaient parfaitement réunies lors de son admission au centre hospitalier Charles Perrens pour qu’elle soit prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète. Depuis lors, la conscience de la nécessité de soigner ses troubles est absente. Cette situation impose le maintien de soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète laquelle n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits, même si la souffrance que ressent Mme [G] à cet enfermement est réel et doit être entendue. Toutefois, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, dans son seul intérêt, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et de permettre aux médecins de mettre au point un traitement adapté à son état pour lui permettre de supprimer ses troubles.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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