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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° /00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mai 2026
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 05 Janvier 2023
Appelante
CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 12 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
assistés de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et Procédure
Vu l’arrêt rendu par la présente juridiction le 14 octobre 2025 dans le RG n°23/00187,
Vu la requête déposée le 26 mars 2026 par Me Ollagnon-Delroise, avocat de la société CRCAM des Savoie 'crédit agricole des savoie’ afin de voir rectifier une erreur affectant la concordance de motivation et du dispositif de cet arrêt (erreur dans la partie supportant les dépens),
Vu les conclusions du 11 avril 2026 des sociétés Allianz, par lesquelles celles-ci concluent au débouté de la rectification d’erreur matérielle. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, la CRCAM reste condamnée à les indemniser, ensuite des manquements commis, et que c’est son refus d’admettre sa responsabilité au cours d’une phase amiable qui a rendu nécessaire la procédure judiciaire.
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 696 du code de procédure civile dispose 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.' Selon l’article 700 du même code, les frais irrépétibles suivent la condamnation aux dépens, et la partie qui prend en charge les dépens supportera tout ou partie des frais d’avocat de la partie gagnante.
La décision portant sur les dépens relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (2e Civ. 7 novembre 2002, pourvoi n°01-11.672 P).
En l’espèce, la juridiction a indiqué en page 13 de sa motivation 'la société appelante (qui était la CRCAM des Savoie) voit son appel partiellement accueilli, de sorte qu’il convient de condamner les sociétés intimées aux dépens. Il ne paraît enfin pas inéquitable de condamner ces dernières à une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’argumentation des sociétés Allianz vise manifestement à voir réexaminer les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les laisser en contradiction avec la condamnation aux dépens.
La motivation de l’arrêt rendu est claire, en ce que la cour a estimé devoir condamner 'ces dernières', terme qui renvoie sans contestation possible aux sociétés intimées (Allianz), à l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le code de procédure civil prévoit que le sort des frais irrépétibles de l’article 700 suit généralement et logiquement le sort des dépens. Il y a ainsi lieu d’observer, que, dans l’hypothèse où la cour avait choisi de condamner aux frais irrépétibles non compris dans les dépens une partie différente de celle condamnée aux dépens, elle aurait motivé spécialement sur ce point la décision prise, ce qui n’a pas été le cas.
Ainsi, en page 14, les sociétés Allianz intimées ont bien été condamnées aux dépens, mais elles ont bénéficié de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à la suite d’une interversion des noms des parties dans le dispositif, qui constitue bien une erreur matérielle par rapport aux énonciations claires de la motivation.
Il sera en conséquence fait droit à la requête.
La nature de l’affaire justifie que les dépens soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
Accueille la demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 14 octobre 2025 dans le RG n°23/00187,
Dit que le dispositif sera ainsi libellé 'Condamne les sociétés Allianz iard et Allianz vie au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société Crédit Agricole des Savoie,'
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 14 octobre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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