Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 22] en date du 18 Décembre 2024, RG 1124000064
Appelant
M. [G] [C]
né le 16 Mars 1980 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
Intimés
[18] dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
[26], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[34] [Localité 22] [29], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] dont le siège social est sis Chez MCS et ASSOCIES [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[32] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SGC [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[34] [Localité 22] [13], dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[36], dont le siège social est sis [Adresse 35] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Adresse 21] dont le siège social est sis Chez SOGECOR [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] – dont le siège social est sis [Adresse 31] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[19], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[28] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[27] dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES Service [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[37] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
OPTEVEN – dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a déposé une demande auprès de la [24] le 10 octobre 2023.
Par décision du 19 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 16 janvier suivant, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un plan de remboursement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois au moyen de mensualités de 229,50 euros maximum et avec un effacement de celles restantes à l’issue.
Estimant ne pas être en capacité d’honorer de telles mensualités et indiquant ne plus percevoir de revenus et ne plus être en mesure de travailler, M. [C] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 8 février 2024.
Sollicitant l’infirmation des mesures imposées par la commission et le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour absence de bonne foi, la société [17] a également contesté les mesures prises au bénéfice de M. [C] par courrier recommandé du 22 janvier 2024.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
— déclaré recevable le recours de M. [C],
— infirmé les mesures imposées à M. [C] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 16 janvier 2024,
— fixé la capacité de remboursement de M. [C] à 227,44 euros,
— fixé l’échéancier dont devra il s’acquitter, à taux zéro, sur une durée de 84 mois,
— dit que les mensualités devront être réglées par M. [C] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2025,
— dit que les dettes restantes à l’issue du plan seront effacées sous réserve du respect du plan,
— dit qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement,
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
— rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
La décision a été notifiée à M. [C] par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024 et réceptionnée le 26 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 janvier 2025, M. [C] a interjeté appel en rappelant que sa situation personnelle ne lui permettait pas d’honorer les mensualités fixées par le juge des contentieux de la protection. Il détaille ainsi que ses revenus ont baissé de façon conséquente et que sa capacité de remboursement n’est plus la même, notamment en raison de soucis de santé, dans la mesure où il ne bénéfice que d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 1 016 euros.
Par ailleurs, par courrier complémentaire reçu au greffe le 28 mars 2025, M. [C] a de nouveau appelé l’attention de la cour sur le fait que :
— sa situation financière est différente de celle mentionnée dans le jugement déféré,
— sa situation a évolué défavorablement en raison de problèmes de santé,
— il ne perçoit désormais qu’une allocation adulte handicapé et ce depuis le mois de décembre 2024 (rétroactive du mois de mars 2024).
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2025, la [25] de l’Ain a précisé que l’ensemble de sa créance a été soldée et qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 1er juillet 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire à l’exception de la société [30].
A l’audience du 1er juillet 2025, M. [C] a rappelé que la capacité de remboursement retenue par le premier juge excède sa faculté. Père de deux enfants de 11 ans qu’il accueille à leur demande, M. [C] a précisé que la pension alimentaire les concernant venait d’être supprimée par le juge aux affaires familiales, la [20] s’étant par ailleurs substituée dans le paiement de celle-ci depuis plusieurs mois. Il a par ailleurs mentionné qu’il occupait, à titre gratuit, un logement laissé à sa disposition mais qu’il avait d’ores et déjà accumulé une dette d’électricité et d’eau à hauteur de 1 200 euros du fait du déséquilibre existant entre ses ressources et ses charges. En outre, M. [C] a indiqué que, faute de moyen, il ne pouvait actuellement honorer les mensualités du plan de remboursement de ses créanciers tel que prévu par le premier juge.
Par arrêt du 23 octobre 2025, la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur l’éventualité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cet arrêt a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle seul M. [C] s’est présenté en personne. Ce dernier a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis par la commission et débattus à l’audience que M. [C], père de deux enfants et âgé de 45 ans révolus, se trouve actuellement sans emploi et sans perspective réelle de retour à l’emploi quoiqu’il ait, par le passé, occupé les fonctions d’agent immobilier.
Son endettement a été fixé, à l’ouverture de la procédure, à la somme de 46 548 euros.
Il est par ailleurs avéré que ses ressources ont défavorablement évolué en ce que, si la commission et le juge des contentieux de la protection ont retenu le bénéfice d’indemnités de chômage à hauteur de 1 459 euros pour élaborer le plan de remboursement partiel de ses dettes sur 84 mois, force est de constater qu’il ne bénéficie plus, à ce jour, que de l’allocation adulte handicapé pour un montant de 1 016 euros.
Au titre de ses charges mensuelles, si M. [C] bénéficie de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit, doivent cependant être prises en compte les sommes suivantes :
forfait de base : 632 euros
dépenses courantes liées à l’habitation (hors loyer et chauffage) : 121 euros
chauffage : 123 euros
forfait enfants en droit de visite : 127,20 euros
mutuelle : 15 euros
soit un montant cumulé de 1 018,20 euros.
Il en résulte que le solde disponible de M. [C] s’avère nul.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, il y a lieu de retenir, conformément aux dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, que M. [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de sa situation.
Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Prononce au bénéfice de M. [G] [C], un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
Dit que le jugement sera communiqué à la [14] en vue de l’inscription de M. [G] [C] au fichier national des incidents de paiement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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