Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 169
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNRE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 12h04 par la CIMADE pour :
M. [W] [L]
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2026 à 17h09 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [L], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2026 à 15h00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 16 avril 2026, notifié le 17 avril 2026.
Monsieur [W] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 24 avril 2026, notifié le 25 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 avril 2026, Monsieur [W] [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 avril 2026, reçue le 28 avril 2026 à 17h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [L].
Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2026 à 12h 04, Monsieur [W] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de pièces justificatives jointes à la requête relativement aux précédents placements en rétention, concernant en particulier les précédentes diligences accomplies par le Préfet auprès des autorités marocaines, qui n’ont pas reconnu Monsieur [L], hypothéquant sérieusement les perspectives d’éloignement, et empêchant d’apprécier les conditions de la réitération de rétention, suite à la censure de l’article 741-7 du CESEDA. Monsieur [L] excipe également de l’insuffisance des diligences du Préfet qui a saisi uniquement les autorités consulaires marocaines, bien que ces dernières n’eussent pas reconnu l’intéressé précédemment, de sorte que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement commandait sa remise en liberté.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 04 mai 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [W] [L] déclare être dépourvu de passeport et avoir déjà été placé huit fois en rétention administrative et avoir été présenté aux autorités consulaires marocaines à plusieurs reprises.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] [L] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’utilité que représentait la production par le Préfet des éléments liés à l’issue des précédentes saisines consulaires afin de pouvoir juger de la pertinence de la nouvelle saisine des autorités consulaires marocaines, et ce faisant sur l’absence de perspective d’éloignement de son client, dépourvu de passeport, vers le Maroc. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, faisant observer qu’il n’est pas question en l’état d’une réitération de rétention au vu de la nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée, que contrairement à ce qu’allègue l’appelant, aucune réponse négative des autorités consulaires marocaines n’est versée en procédure et qu’aucun moyen de contrainte n’existe sur les autorités étrangères, étant précisé qu’en l’espèce, l’intervention du conseiller diplomatique devrait permettre de dénouer la situation, augurant de perspectives raisonnables d’éloignement.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En vertu des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 43, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.»
Par ailleurs, aux termes de la décision n° 2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article précité, en ce qu’il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, mais reporté l’abrogation de ces dispositions au plus tard au 01er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En l’espèce, le placement en rétention de Monsieur [W] [L] intervenant le 25 avril 2026 à 10h 30 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, prononcé le 16 avril 2026, les dispositions précitées invoquées par l’appelant ne sont pas applicables au litige.
En outre, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que l’administration devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [W] [L], de nationalité marocaine et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 25 avril 2026, à 10h 30, et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires marocaines dès le 26 mars 2026 dans le but d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire au moyen de diverses pièces justificatives dont une photographie, une copie de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, un jeu d’empreintes digitales ainsi qu’un extrait d’acte de naissance marocain. Une relance des autorités marocaines est intervenue le 30 mars 2026, le Préfet ajoutant qu’au gré de précédentes procédures de placements en rétention et d’auditions, l’intéressé avait toujours déclaré la même identité, la même filiation et fait état de la fixation de résidence de ses parents à [Localité 1] au Maroc. Informant les autorités consulaires marocaines le 25 avril 2026 du placement en rétention de Monsieur [L], le Préfet d’Ille-et-Vilaine a relancé les autorités consulaires le 28 avril 2026 et attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [W] [L], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas également avoir effectué des démarches auprès d’autres représentations consulaires, l’appelant arguant sans en justifier de précédentes réponses négatives des autorités marocaines, dans la mesure où il ressort des éléments de la procédure que ce dernier déclare être de nationalité marocaine et fournit notamment un acte de naissance au nom de l’intéressé délivré par les autorités marocaines en 2021, versé à la présente procédure. Par ailleurs, Monsieur [L] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 26 mars 2026 et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [L].
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires marocaines ont été saisies récemment dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l’état être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, étant précisé que l’intéressé a versé un extrait d’acte de naissance marocain. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [L] à compter du 29 avril 2026 à compter de 10 h 30, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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