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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mars 2025, n° 24/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2024, N° 23/07234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ46U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 juillet 2024
Date de saisine : 26 août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/07234 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 13 juin 2024
Appelant :
Monsieur [G] [I], représenté par Me Charlie FRANCOIS, avocat au barreau de Paris
Intimées :
SAS HOTEL ABBATIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de Paris, toque : E0298
SAS [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de Paris, toque : E0298
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a été engagé suivant contrat à durée déterminée le 01 juin 2001 en qualité de veilleur de nuit au sein de l’hôtel exploité par la société LOCHU sous l’enseigne Hôtel ABBATIAL SAINTGERMAIN.
Le 1er octobre 2001, il a été recruté en qualité de veilleur de nuit à temps partiel au sein de
l’hôtel exploité par la société [Adresse 1] sous L’enseigne Hôtel AGORA SAINTGERMAIN.
Par courriers du 30 avril 2013, Monsieur [I] a été convoqué par les Sociétés ABBATIAL et par la [Adresse 1] à deux entretiens préalables fixés les 14 et 15 mai 2013.
Par courriers du 30 mai 2013, Monsieur [I] s’est vu notifier par les deux sociétés son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 janvier 2015 par deux procédures distinctes.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a':
''Ordonné la jonction de l’instance n° RG 23/7235 à l’instance n° RG 23/7234';
''Dit qu’il n’y a pas de péremption d’instance';
''Débouté Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens';
''Débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 18 février 2025, la société HOTEL ABBATIAL anciennement dénommée GRAND HOTEL DE LIMA, venant aux droits de HOTELIERE LOCHU, demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile dans leur version applicable au litige,
''déclarer la déclaration d’appel caduque,
Subsidiairement, déclarer la déclaration d’appel nulle,
''condamner Monsieur [I] à verser à la société HOTEL ABBATIAL la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 18 février 2025, la société [Adresse 2], demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile dans leur version applicable au litige,
''déclarer la déclaration d’appel caduque,
Subsidiairement, DÉCLARER la déclaration d’appel nulle,
— condamner M. [I] à verser à la société HOTEL SQUARE MONGE BERNARDINS la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident en date du 17 février 2025, Monsieur [I] demande au Conseiller de la mise en état de':
''débouter la Société HOTEL ABBATIAL anciennement dénommée GRAND HOTEL DE LIMA, venant aux droits de HOTELIERE LOCHU ainsi que la Société [Adresse 2], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
''condamner solidairement les Sociétés HOTEL ABBATIAL anciennement dénommée GRAND HOTEL DE LIMA, venant aux droits de HOTELIERE LOCHU et Société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 902 du Code de procédure civile dispose que «'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe'; cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'».
Par ailleurs, si l’article 902 du Code de procédure civile ne fait référence qu’aux avocats des parties, il ressort des articles L.1453-1 A et L.1453-4 du Code du travail que, par exception au principe de représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel, les parties peuvent, devant la cour d’appel en matière prud’homale, être représentées par un défenseur syndical.
Il s’en évince qu’il incombe au défenseur syndical, mandaté par une organisation syndicale pour assurer ces fonctions et assister les adhérents, de respecter les règles de procédure applicables devant la cour d’appel, notamment celles prévues par l’article 902 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune dérogation pour les défenseurs syndicaux. Si ce texte ne vise pas le défenseur syndical, il doit être souligné qu’il régit la procédure d’appel dans le cadre de tous les contentieux soumis à la procédure écrite, sans se limiter à la procédure applicable devant la chambre sociale. Le défenseur syndical, en tant que représentant d’une partie à l’instance au même titre que l’avocat, se doit de respecter les mêmes obligations procédurales que ces derniers,
En l’espèce, en l’absence de constitution des sociétés intimées, celles-ci soutiennent qu’un avis a été adressé au défenseur syndical représentant Monsieur [I] d’avoir à signifier sa déclaration d’appel par voie d’huissier et que l’appelant ne justifie pas avoir fait procéder à cette signification.
Il est effectivement mentionné qu’un avis à signifier a été adressé sur la fiche détaillée dite RPVA renseignée par le greffe. Toutefois, les mentions portées ne permettent pas de démontrer que cet avis a été adressé au défenseur syndical alors constitué pour le salarié. Aucun courrier ne figure par ailleurs au dossier permettant de corroborer l’envoi et la réception de cet avis au défenseur syndical.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’appelant a été destinataire de l’avis à signifier la déclaration d’appel émanant du greffe.
Le premier moyen sera rejeté.
L’article 911 du Code de procédure civile dispose notamment que «'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'».
Il convient de rappeler que M. [I] par la voie de défenseur syndical, a déposé des conclusions à la cour le 15 octobre 2024 ainsi qu’en atteste le cachet apposé par le greffe.
Les intimées n’ayant pas constitué, il devait leur signifier ses conclusions au plus tard le 17 novembre 2024.
L’avocat des sociétés intimées s’est pour sa part constitué le 10 janvier 2025. Il a adressé une copie de cette constitution au défenseur syndical par lettre recommandée avec avis de réception du même jour postée le 14 janvier 2025 et reçue par son destinataire le 20 janvier 2025, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.
L’appelant justifie avoir notifié ses conclusions le 14 octobre 2024 à l’avocat constitué par les sociétés toutefois en première instance. Pour autant, il ne justifie pas avoir notifié ses conclusions dans les délais aux sociétés intimées, étant observé que la précédente notification le 14 octobre 2024 à l’avocat constitué en première instance ne saurait tenir lieu de notification valable dès lors qu’à cette date les sociétés intimées n’avaient pas constitué.
L’appel sera en conséquence déclaré caduc en raison de l’absence de signification des conclusions de l’appelant aux intimées.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et des dépens engagés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE caduc l’appel interjeté par M. [G] [I] le 17 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens liés à l’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Paris, le 20 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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