Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 21/15400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 septembre 2021, N° F20/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/324
N° RG 21/15400
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKHU
S.A.R.L. UNIVERRES [B] VITRAGE
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 21/11/2025
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00095.
APPELANTE
S.A.R.L. UNIVERRES [B] VITRAGE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame [O] BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL UNIVERRES [B] VITRAGE a embauché M. [Z] [E] suivant contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2015 au 8 août 2015 en qualité de fabricant poseur en menuiserie aluminium. La relation de travail s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 7 août 2017.
[2] Le 7 octobre 2019, le salarié a été mis pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 octobre 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à notre entretien préalable du mardi 15 octobre 2019 à 16'h et vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs suivants':
Chantier SERRA à [Localité 5] le 27 juillet 2019': travail à la limite du sabotage par l’extrême saleté que vous avez laissée sur le chantier': des copeaux partout sur le sol, des traces noires sur les murs, des traces de gras partout sur la structure de la pergola. Face à la colère du client, votre responsable [O] [L] s’est déplacée le lendemain avec un aspirateur pour aller nettoyer et ramasser tout ce qu’elle pouvait. Ceci n’ayant pas calmé le client, j’y suis retourné moi-même pour essayer de nettoyer les tâches de silicone sur le carrelage neuf qui venait d’être posé'; le jour suivant j’ai envoyé encore une autre équipe pour finir de nettoyer et essayer de regagner la confiance du client.
Chantier VIALLA, maison personnelle de notre architecte, juillet 2019': vous êtes allé faire un trou dans la baie vitrée qui était déjà montée sans savoir pourquoi’ Votre responsable [K] [W] qui a la responsabilité du bon déroulement du chantier ne comprend toujours pas pourquoi et comment on pouvait effectuer un geste aussi incompréhensible'!
Chantier GUILLOT fixation du moteur du portail effectuée par vos soins': le 8 octobre 2019, vos responsables hiérarchiques [K] [W] et [O] [L] vont chez le client constater pourquoi son portail ne fonctionne pas. Ils constatent que les malfaçons sont nombreuses et graves': les fixations du moteur sur le mur n’étaient carrément pas mises, le bras monté à l’envers, raisons pour lesquelles tout était en train de s’abîmer. Lorsqu’ils vous appellent pour vous demander des explications, vous vous mettez en colère en reniant les faits'; à la fin de la journée ils vous montrent la vidéo sur laquelle on voit bien que les fixations ne sont pas du tout mises, vous répondez que ce n’est pas vrai'
Chantier Mme [I] à [Localité 6], le 30 septembre 2019': vous quittez votre collègue à 15'h en laissant par terre tous les châssis bois démontés, les caisses à outils et le reste'; de plus, il s’aperçoit qu’il manquait dans les accessoires une butée de réglage alors qu’elle devait être dans le carton'; après l’avoir cherchée pendant une vingtaine de minutes, il réussit à la trouver cassée et jetée sous le lit. Lors de l’entretien vous me dites que ce n’est pas vous.
Chantier [S] à [Localité 4], une des plus belles réalisations que nous ayons faites': vous avez en toute fin de chantier réussi à mettre du silicone noir sur la façade blanche de la maison. Votre geste nous a causé des conséquences catastrophiques, impossible de lever le silicone et les traces noires qu’il a laissées. Non seulement nous avons perdu le client mais en plus il a retenu un reliquat de plus de cinq mille euros, sans compter la mauvaise publicité qu’il nous fait depuis'
À l’atelier de fabrication, vous ne vous entendiez pas avec votre chef d’atelier et vous avez failli en arriver aux mains à plusieurs reprises'; je vous ai alors sorti de l’atelier pour vous mettre à la pose. Depuis, aucun chef d’équipe ne souhaite travailler avec vous. Il y a quelques semaines, je vous ai de nouveau remis à l’atelier sous les directives d’un autre responsable, M. [M]'; lorsque je suis allé lui demander des explications sur le manque catastrophique de productivité il m’a répondu textuellement «'Monsieur, vous me donnez quelqu’un qui est à 20'%' encore 20'% je suis gentil, et vous me demandez de produire comme si on était deux'!'»
Pour ces motifs et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé que votre maintien dans l’entreprise devient impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement au 22/10/2019, sans préavis ni indemnité de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été remise en main propre le 7'octobre 2019 et devant votre refus de la signer, elle vous a été envoyée par courrier avec AR le 8'octobre 2019. Dès lors, la période non travaillée du 8 octobre 2019 jusqu’à la prise d’effet de votre licenciement ne sera pas rémunérée. À l’expiration de votre contrat de travail, nous mettons à votre disposition ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [Z] [E] a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 2 septembre 2021':
a dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire': 1'187,36'€';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 1'794,05'€';
indemnité légale de licenciement': 1'794,05'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'087,12'€';
congés payés sur préavis': 308,71'€';
article 700 du code de procédure civile': 1'500,00'€';
a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 15'€ par jour à compter du mois suivant le prononcé du jugement';
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte';
a débouté le salarié de ses autres demandes';
a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
a condamné l’employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2021 à la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2022 aux termes desquelles la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE demande à la cour de':
à titre principal,
écarter l’argumentation relative à la prescription des faits';
dire que le licenciement repose sur des faits matériellement établis, imputables au salarié et constitutifs d’une faute grave.
infirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement était parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse';
infirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
à titre plus subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, faute de démonstration d’un quelconque préjudice ou à tout le moins le ramener à des montants tout à fait symboliques';
reconventionnellement,
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à payer les entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2022 aux termes desquelles M.'[Z] [E] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire': 1'187,36'€';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 1'794,05'€';
indemnité légale de licenciement': 1'794,05'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'087,12'€';
congés payés sur préavis': 308,71'€';
article 700 du code de procédure civile': 1'500,00'€';
a ordonné à l’employeur de lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 15'€ par jour à compter du mois suivant le prononcé du jugement';
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte';
a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
a condamné l’employeur aux entiers dépens';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 1'794,05'€';
l’a débouté de ses autres demandes';
dire qu’il est recevable en ses demandes';
dire qu’en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’ensemble des prétendus faits fautifs «'du Chantier SERRA du 27 juillet 2019'», «'du Chantier VIALLA du mois de juillet 2019'», et «'du Chantier [S]'», si tant est qu’ils existent, étaient prescrits de sorte que l’employeur ne pouvait pas les invoquer au soutien du licenciement, et ce pour les causes sus-énoncées';
dire qu’en tout état de cause, l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés ne sont ni caractérisés, ni démontrés, ni prouvés par l’employeur, et ce pour les causes sus-énoncées';
dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont les conséquences justifient l’indemnisation sollicitée, et ce pour les causes sus-énoncées';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 7'717,80'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
[7] L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que':
«'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'»'
Pour l’application de ce texte, le délai de deux mois court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés jusqu’à la date de la convocation à l’entretien préalable ou à la date du prononcé d’une mise à pied conservatoire. Ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, tel une absence injustifiée ou une autre infraction disciplinaire continue mais aussi en cas de comportements fautifs de même nature.
[8] En l’espèce, les poursuites disciplinaires ont été engagées le 7 octobre 2019 et l’employeur ne pouvait dès lors invoquer à leur soutien que des faits dont il avait eu connaissance postérieurement au 7 août 2019, sauf comportement fautif continu ou réitéré. Les faits reprochés au salarié sont ponctuels et non continués et il relève à chaque fois de négligences ou de malveillances spécifiques en sorte qu’ils constituent nullement des comportements fautifs de même nature. En conséquence, les griefs liés au chantier SERRA connus de l’employeur le 27 juillet 2019, au chantier VIALLA connus en juillet 2019 et au chantier [S] connus dès l’année 2018 seront écartés comme prescrits.
[9] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des autres faits visés à la lettre de licenciement pour faute grave. L’employeur produit pour ce faire les attestations des témoins suivants':
''M. [A] [M]':
«'Je déclare que M. [Z] [E] faisait de nombreuses erreurs lorsqu’il travaillait à mes côtés à l’atelier. Il avait beaucoup de mal à écouter et obéir aux ordres ou conseils que je lui donnais pour progresser plus rapidement en fabrication.'»
''M. [K] [W]':
«'Responsable du suivi des chantiers VIALLA et GUILLOT ['] Sur le chantier GUILLOT la motorisation d’un portail bougeait anormalement et était prête à casser, le moteur n’était pas fixé à la partie assurant son maintien. J’ai remonté les faits à notre patron en compte photo à l’appui comme je suis tenu de le faire en cas d’anomalie, pour qu’il puisse prendre des dispositions. Après envoi des photos à [Z] et demande d’explication, il nie et certifie qu’il a bien fait son travail.'»
''M. [U] [J]':
«'J’atteste sur l’honneur que notre collègue de travail [Z] [E] avait plusieurs reprises une attitude violente envers notre chef d’atelier de fabrication [F] [N], et a ma présente le 9'septembre 2019 il l’a insulté avec des mots très vulgaires même il agressait M. [F] physiquement. Suite à ça notre employeur M. [B] a retiré [Z] de l’atelier de fabrication et le mettre à la pose mais toujours de dispute et soucis sur le chantier.'»
''Mme [O] [L]':
«'Je soussignée ['] atteste sur l’honneur l’exactitude des faits qui sont reprochés à M.'[E] concernant les chantiers Serra et Guillot.'»
[10] Concernant le chantier GUILLOT, le salarié répond que M. [K] [W] et Mme'[O] [L] n’ont pas pu lui montrer la vidéo des malfaçons qui lui sont reprochées à la fin de la journée du 8'octobre 2019 car il était alors déjà mis à pied à titre conservatoire et ce depuis la veille au soir. Au vu de cette contradiction, il convient d’écarter le grief relatif au chantier GUILLOT. Le grief relatif au chantier [I] sera écarté en l’absence de tout élément produit à l’appui des reproches adressés par l’employeur.
[11] Les griefs relatifs à l’attitude du salarié à l’égard du chef de l’atelier de fabrication ne sont pas datés sauf en ce qu’ils sont antérieurs à l’activité de pose du salarié. Ils seront dès lors écartés. Les griefs relatifs à la dernière affectation du salarié à l’atelier, cette fois sous la direction de M. [A] [M], sont étayés par le témoignage de ce dernier, mais la scène de violence du 9'septembre 2019 à l’égard du chef d’atelier M. [F] [N] rapportée par le témoin, M.'[U] [J], n’est pas visée à la lettre de licenciement.
[12] La cour retient que l’employeur n’établit ainsi que le grief d’une productivité réduite dans sa dernière affectation à l’atelier, son supérieur hiérarchique direct relevant que le salarié commettait de nombreuses erreurs, qu’il avait beaucoup de mal à écouter et à obéir aux ordres ou conseils qui lui étaient donnés pour progresser plus rapidement en fabrication. Un tel grief adressé à un salarié disposant de 4'ans d’ancienneté sans aucune sanction disciplinaire n’était susceptible que de justifier un avertissement pour lui permettre de se reprendre mais ne constituait pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence et comme l’ont justement retenu les premiers juges, le licenciement se trouve dénué d’une telle cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la mise à pied à titre conservatoire
[13] Le salarié sollicite la somme de 1'187,36'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. L’employeur ne discute le montant sollicité qui apparaît fondé et sera dès lors alloué au salarié.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[14] Il sera accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis’de deux mois soit la somme de 2'mois x 1'543,56'€ = 3'087,12'€ bruts outre la somme de 308,71'€ bruts au titre des congés payés sur préavis.
4/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[15] Le salarié sollicite le paiement d’une indemnité légale de licenciement’à hauteur de 1'794,05'€ bruts en retenant un salaire moyen de référence sur les 12 derniers mois de 1'624,80'€ bruts et en effectuant le calcul suivant ((1'624,80'€ / 4) x 4) + ((1'624,80'€ / 4) x 5/12) = 1'624,80'€ + 169,25'€ = 1'794,05'€ bruts. Il sera fait droit à cette demande qui n’est pas discuté en son détail par l’employeur et qui apparaît fondée.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] Le salarié disposait d’une ancienneté de 4'ans au temps du licenciement et il était âgé de 30'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 4'mois de salaire, soit 4'×'1'543,56'€ = 6'174,24'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[17] L’employeur qui succombe sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur remettra au salarié les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes':
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire': 1'187,36'€ bruts';
indemnité légale de licenciement': 1'794,05'€'bruts';
indemnité compensatrice de préavis': 3'087,12'€ bruts';
congés payés sur préavis': 308,71'€ bruts';
article 700 du code de procédure civile': 1'500,00'€';
débouté la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE de ses demandes reconventionnelles';
condamné la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes':
6'174,24'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE de ses demandes.
Dit que la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE remettra à M. [Z] [E] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [Z] [E] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SARL UNIVERRES [B] VITRAGE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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