Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 13 novembre 2025, n° 22/02515
TGI Paris 11 janvier 2022
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CA Paris
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de paiement d'arriéré de loyers

    La cour a confirmé que la demande de paiement d'arriéré de loyers était non fondée, car le tribunal avait déjà jugé que la locataire n'avait pas d'arriéré de loyers.

  • Rejeté
    Demande de paiement au titre de la clause pénale

    La cour a jugé que la demande de paiement au titre de la clause pénale était devenue sans objet, faute d'arriéré de loyer.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que la bailleresse devait restituer le dépôt de garantie, car elle avait été déboutée de sa demande de paiement d'arriéré de loyers.

  • Accepté
    Remboursement de sommes versées à tort

    La cour a jugé que la locataire était fondée à réclamer le remboursement des sommes indûment versées, car la clause de révision devait être considérée comme une clause de révision triennale.

  • Accepté
    Dommages intérêts pour frais de justice

    La cour a condamné la bailleresse à payer des dommages intérêts à la locataire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Immofonds [G] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté ses demandes de paiement d'arriérés de loyers et de clause pénale, tout en condamnant la bailleresse à restituer un dépôt de garantie et des paiements indus. La cour d'appel a examiné la qualification d'une clause de révision du bail, concluant qu'il s'agissait d'une clause de révision triennale, nécessitant une demande expresse, et non d'une clause d'échelle mobile. Elle a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la SCI Immofonds [G] et condamnant cette dernière à verser 5.000 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a donc confirmé la décision du tribunal, infirmant les prétentions de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 22/02515
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02515
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2022, N° 19/06798
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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