Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Lô, 18 septembre 2023, N° F22/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01484 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F66A
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-[L] DE LA REUNION en date du 18 Septembre 2023, rg n° F 22/00341
COUR D’APPEL DE SAINT-[L]
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [O] [L] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. OSIRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
Clôture : 30 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 juillet 2025 puis à cette date prorogé au 18 septembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été embauché le 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel par la SARL UPG Sécurité en tant qu’agent de prévention et de sécurité.
Son contrat de travail a été repris par la SARL Osiris Sécurité Run (ci-après OSR) par avenant en date du 30 octobre 2012.
Son salaire brut était de 1.336,67 euros pour un horaire mensuel de travail de 120 heures.
Par courrier du 16 novembre 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement le 25 novembre 2021 puis au 30 novembre 2021 avant d’être licencié pour faute le 7 décembre 2021 au motif du refus du transfert de son contrat de travail.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-[L] le 30 août 2022 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-[L] a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions ;
— débouté M. [I] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [I] ;
— débouté la société Osiris de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [I] avait signé une clause de mobilité et que le refus d’une nouvelle affectation prise dans le cadre de ladite clause, a logiquement entraîné son licenciement.
M. [I] a interjeté appel du jugement précité le 23 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par courrier le 23 octobre 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société OSR et, statuant à nouveau :
— dire que la rupture pour un refus de transfert du contrat de travail est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société OSR à lui payer les indemnités :
— indemnité de licenciement : 5.160,32 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2.997,28 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 299,72 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros ;
— rejeter toutes les demandes de la partie adverse ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, la société OSR demande à la cour de la mettre hors de cause au motif du transfert du contrat de travail de M. [I] et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande également de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la mise hors de cause de la société OSR
La société OSR soutient qu’elle doit être mise hors de cause et que les demandes du salarié doivent être redirigées vers son nouvel employeur, la société entrante, au motif que conformément à l’avenant du 28 janvier 2011 de l’accord du 5 mars 2002 de la convention collective applicable, son contrat a été automatiquement transféré au profit de la société entrante.
M. [I] répond que l’accord exprès du salarié doit être recueilli pour son transfert au nouveau titulaire du marché, qu’il était en droit de refuser ce transfert et ajoute que son refus ne pouvait donner lieu à un licenciement pour faute grave, privative des indemnités pour licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’ employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Il est constant que l’article L. 1224-1 du code de travail s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise et que l’application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le transfert d’une entité économique de la société OSR a eu lieu au profit du nouveau titulaire du '[Adresse 6]' concédé par la commune de [Localité 7] et sur lequel M. [I] était affecté.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit, en son article 3.1.1' Reprise du contrat’ que :
'Concomitamment à l’envoi à l’entreprise sortante de la liste des salariés repris, l’entreprise entrante notifiera à chacun d’eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci-après.'
Il est de principe, même si les dispositions conventionnelles susvisées ne le prévoient pas expressément, que tout transfert conventionnel d’un contrat de travail suppose l’accord exprès du salarié, ce principe n’étant toutefois édicté que dans le seul intérêt du salarié de sorte que seul celui-ci peut valablement invoquer sa méconnaissance.
En l’espèce, M. [I] reconnaît qu’il a refusé le transfert de son contrat de travail vers la société entrante car il refusait le poste proposé à [Localité 8].
Contrairement à ce que soutient la société OSR, le contrat de travail de M. [I] n’a pas automatiquement été transféré au profit de la société entrante et la société OSR a donc, non pas par erreur comme elle le soutient, mais régulièrement engagé la procédure de licenciement du salarié.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il ressort des écritures de M. [I] qu’il ne conteste pas le principe de son licenciement mais seulement le caractère de gravité retenu par l’employeur.
La société OSR ne répond pas sur le principe de la rupture du contrat de travail.
Il est de principe qu’un salarié est en droit de refuser le transfert de son contrat de travail au nouveau titulaire du marché, un tel refus ne constituant pas en soi une cause de licenciement.
Toutefois, le motif doit être fondé.
En l’espèce, le salarié n’en justifie pas et reconnaît que la rupture de son contrat de travail était fondée mais sur une faute simple et non une faute grave.
Il en résulte que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ouvrant doit aux indemnités sollicitées.
Il convient en conséquence de condamner la société OSR à payer à M. [I], sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 1.336,67 euros, les sommes suivantes :
— 2.997,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté supérieure à 24 mois, (du 1er mars 2009 au 7 décembre 2021), outre 299,72 euros de congés payés afférents,
— 5.160,32 euros au titre d’indemnité de licenciement conformément à l’article L.1235-9 du code de travail.
Le jugement est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OSR est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-[L] de la Réunion le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [S] [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [I] les sommes de :
— 2.997,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,72 euros brut de congés payés afférents,
— 5.160,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Osiris Sécurité Run, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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