Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 23/01484
CPH Saint-Lô 18 septembre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de transfert de contrat de travail

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, car le salarié a reconnu que la rupture était justifiée, mais sur une faute simple et non une faute grave.

  • Accepté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de congés payés sur préavis, en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société OSR à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de la décision favorable au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01484
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01484
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Lô, 18 septembre 2023, N° F22/00341
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 23/01484